Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004269
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCM GASTRO 17000
Etablissement : 33464206300039

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

SCM GASTRO 17000

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE « GASTRO 17000», Société civile de moyens au capital de 3 932,00 Euros, dont le siège social est situé à LA ROCHELLE (17000), 3 rue Alphonse de Saintonge, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de cogérant, immatriculée au R.C.S. de La Rochelle sous le numéro SIREN 334642063, dont l’établissement principal est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 33464206300039, code NAF 82.19Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES sous le numéro cotisant 547000001300117663.

CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »

I. PRÉAMBULE 4

II. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 5

1. Champ d’application 5

2. Objet 5

III. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

3. Définition des heures supplémentaires 6

4. Mise en œuvre des heures supplémentaires 6

5. Contingent d’heures supplémentaires 6

6. Organisation des heures supplémentaires 7

IV. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

7. Consultation du personnel 8

8. Durée de l’accord 8

9. Suivi de l’accord 8

10. Rendez-vous 8

11. Révision de l’accord 8

12. Dénonciation de l’accord 8

13. Dépôt et publicité de l’accord 9

SOMMAIRE

  1. PRÉAMBULE

La Société GASTRO 17000 est une SCM au capital de 3 932,00 € (TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS).

La Société GASTRO 17000 a été immatriculée le 26 février 1986.

Son établissement principal est situé à l’adresse du siège social à LA ROCHELLE (17000), 3 rue Alphonse de Saintonge.

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Pour rappel, la Société GASTRO 17000 a pour but de Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci elle peut engager le personnel auxiliaire nécessaire procéder à toutes opérations financières mobilières immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 82.19Z.

Au regard de l’activité de la Société GASTRO 17000, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective des Cabinets médicaux (IDCC 1147) dont il est fait application.

L’article 17 « Majorations pour heures supplémentaires » de ladite convention de branche prévoit que « Lorsque les besoins du cabinet médical l'exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les limites prévues par la loi. » soit 220 h. Or, le volume annuel de ce contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation et à la demande de la clientèle.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

  1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’être réactive et de répondre aux demandes des clients, tout en conservant son organisation actuelle et en permettant aux salariés de bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat en accomplissant des heures supplémentaires tout en garantissant les durées maximales de travail et la préservation de la santé au travail des salariés.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Définition des heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail1.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  1. Mise en œuvre des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise à la date des présentes et celles éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif, en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Cabinets médicaux, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié.

Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

En principe, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail :

  • les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent donnent lieu à une information préalable du comité social et économique s’il existe ;

  • les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,

  • 100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-9 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.

  1. Organisation des heures supplémentaires

L’accomplissement des heures supplémentaires pourra être envisagé :

  • sur tous les jours ouvrables (du lundi au samedi) ;

  • sur toutes les plages horaires.


  1. MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

  1. Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à LA ROCHELLE, le 2 décembre 2022, en trois exemplaires originaux

Pour la société GASTRO 17000

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 2 décembre 2022

Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée et datée et précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord »


  1. Article L. 3121-28 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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