Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des négociations obligatoires" chez M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-09-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L21014009
Date de signature : 2021-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM
Etablissement : 33465403500107 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-13
Entre les soussignés :
L’entreprise MAISONS & CITES
Dont le siège social est sis 167 rue des Foulons à Douai (59500)
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
XXX, Délégué Syndical CFDT ;
XXX, Délégué Syndical CFE-CGC ;
XXX, Délégué Syndical, CFTC-CMTE.
PREAMBULE :
Dans les entreprises comportant une section syndicale, l'employeur est tenu d'ouvrir des négociations périodiquement sur des thèmes obligatoires.
Ainsi, tous les ans, ou selon une périodicité différente définie par un accord « d'adaptation », l’Entreprise doit initier des négociations sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (Négociations Annuelles Obligatoire (NAO)) (Article. L. 2242-1 du code du travail) ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie de travail (Article. L. 2242-1 du code du travail) ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels (Article L. 2242-2 du code du travail).
Le législateur laisse donc aux entreprises et aux partenaires sociaux la possibilité de fixer la périodicité des négociations propre à l’entreprise.
Les modifications de périodicité définies sont mises en œuvre afin de permettre une mise en place efficace des mesures qui seront négociées sur ces thèmes.
Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des négociations.
Article 1 – Modification de la périodicité des négociations obligatoires
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, instaure 3 blocs de négociation.
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 octroie la possibilité aux entreprises d’adapter la périodicité de négociation par la voie d'un « accord d'adaptation ».
C’est ainsi que les parties ont convenues des périodes de négociation suivantes :
Tous les ans : sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Tous les trois ans sur les thèmes :
De l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
De la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC).
Des indicateurs de suivi seront communiqués annuellement afin d’avoir un suivi optimal des mesures décidées et mises en œuvre.
Article 2 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes, à la diligence de la Direction, et sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Douai, le 13/09/2021
En 6 exemplaires
Pour l’Entreprise,
XXX, Directeur Général
XXX, Délégué Syndical CFDT
XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
XXX, Délégué Syndical, CFTC
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