Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires" chez M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59L22018854
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM
Etablissement : 33465403500107 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
Entre les soussignés :
L’entreprise MAISONS ET CITES
Dont le siège social est sis 167 rue des Foulons à Douai (59500)
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
XXX, délégué syndical CFDT
XXX , délégué syndical CFE-CGC
XXX délégué syndical SUD-Logement social
XXX, délégué syndical CFTC-CMTE
D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations Syndicales représentatives se sont réunies les :
24 novembre 2022 ;
30 novembre 2022 ;
05 décembre 2022.
L’ensemble des thèmes de négociation prévus par le Code du Travail ont été abordés à cette occasion, notamment ceux relatifs aux salaires et au temps de travail. Les négociations relatives à l’intéressement seront mises en place au cours du premier semestre 2023, le précédent accord arrivant à échéance le 31 décembre 2022.
Au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points développés ci-après.
Article 1 : Mesure de Pouvoir d’Achat
Dans un contexte économique national exceptionnel et sans précédent, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues sur les dispositions suivantes :
Tranches concernées (salaire de base, gratification, éventuelle prime d’ancienneté / éventuelle prime statutaire et prime vacances inclus) |
% d’augmentation |
---|---|
0 à 35 100€ bruts | 3.5% |
35 101€ à 55 000€ bruts | 2% |
Les salariés dont la rémunération théorique est, en 2022, supérieure à 55.000 euros bruts annuels (salaire de base + gratification + éventuelle prime ancienneté + éventuelle prime statutaire et prime vacances) ne bénéficieront donc pas d'une augmentation dans ce cadre.
Article 2 : Mise en œuvre d’une enveloppe d’augmentations individuelles
Afin de récompenser de façon singulière les collaborateurs particulièrement investis et performants, une enveloppe d’augmentations individuelles dédiée est fixée pour l’année 2023, à un montant de 222.000 euros bruts, soit 0.8 % de la masse salariale au 31 décembre 2022.
Elle permettra d’attribuer en 2023 aux salariés identifiés, une augmentation annuelle minimum de 500 euros bruts.
Les salariés bénéficiaires seront identifiés par les managers et directeurs et seront désignés par la Direction Générale après validation des propositions formulées par les managers et directeurs.
Afin d’assurer une équité, la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux transmettra à chaque directeur une analyse des rémunérations individuelles et des moyennes constatées par direction et métier.
Cette campagne de rémunération individuelle se déroulera de mi-janvier à mi-février 2023 et la mesure sera appliquée, pour les salariés concernés, lors de la paie du mois de mars 2023 au plus tard, avec une rétroactivité à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 : Revalorisation du montant du ticket-restaurant
Les Parties ont conjointement décidé de revaloriser le ticket restaurant en portant sa valeur faciale de 9.20€ à 9.87€.
Pour rappel, les tickets restaurants sont financés par l’employeur à hauteur de 60% de leur montant, l’autre partie étant à la charge des collaborateurs.
Article 4 : CESU (Chèque emploi Service Universel)
Dans la continuité des années précédentes, les salariés auront la possibilité de bénéficier de la mise à disposition des tickets CESU.
La valeur globale annuelle est revalorisée comme suit :
Les tickets CESU seront remis sous forme de carnets de titres d’une valeur globale, par salarié, de 400 euros.
Les tickets CESU seront financés par l’employeur à hauteur de 60 % de leur montant, soit 240 euros par bénéficiaire.
Afin de faciliter l’acquisition des CESU par les salariés de l’entreprise, il est rappelé que deux campagnes de commande seront organisées durant l’année civile, lors des mois de janvier et de mai de chaque année.
Article 5 : Revalorisation des Jours de Réduction du Temps de Travail
Dans le cadre de la Loi de finances rectificative du 16 Aout 2022, la Direction a décidé de permettre aux salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travail (JRTT) de pouvoir racheter 10 JRTT maximum. Les jours monétisés sont majorés à hauteur de 25%.
Les Parties conviennent que les JRTT placés au CET et ou fixés par l’employeur ne peuvent être monétisés dans ce cadre précis.
La procédure à suivre est la suivante :
Le collaborateur adresse un courriel de demande de rachat de jours de RTT acquis conformément à l’article 5 de la Loi de finances rectificative du 16 Aout 2022, en précisant le nombre de jours à monétiser, dans la limite de 10.
Deux périodes de versement sont possibles : l’une réceptionnée par le service paie au plus tard le 10 juin de l’année. Dans ce cadre, Les jours de RTT seront payés sur la paie de juin de l’année (virement début juillet). L’autre réceptionnée par le service paie au plus tard le 30 novembre de l’année. Dans ce cadre, Les jours de RTT seront payés sur la paie de décembre (virement début janvier de l’année suivante).
Une note d’information sera transmise à l’ensemble des salariés concernant les modalités.
Article 6 : Calendrier de marche
Il est convenu entre les parties que les journées de RTT fixes ou de repos fixes du calendrier de marche pour la période 2023-2024 seront les suivantes :
Lundi 14 août 2023
Lundi 04 décembre 2023
Mardi 02 janvier 2024.
Article 7 : Enveloppe de rattrapage
Dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 7 juillet 2021, il est rappelé que l’entreprise consacrera une enveloppe budgétaire de 15.000 euros bruts, pour l’année 2023, à la réduction des écarts de rémunération constatés en deçà de la médiane de rémunération du poste concerné qui ne pourrait s’expliquer par des éléments objectifs comme, par exemple, l’expérience, l’ancienneté, la qualité du travail fourni.
Article 8 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an prenant fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2023.
Toutefois, les mesures prévues aux articles 3, 4 s’appliqueront de manière pérenne, au-delà de l’échéance de l’accord et, sauf modifications futures, pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Douai, le 06 décembre 2022
En 6 exemplaires
Pour l’Entreprise,
XXX, directeur général
XXX, Délégué Syndical CFDT
XXX, Délégué Syndical CFE-CGC
XXX, Délégué Syndical SUD Logement Social
XXX, Délégué Syndical, CFTC
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