Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de garantie collective sur les frais de santé de l'UES ARTE France" chez ARTE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARTE FRANCE et le syndicat Autre le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219015214
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ARTE FRANCE
Etablissement : 33468912200052 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif de travail de l'UES ARTE France (2018-09-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-01

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIE COLLECTIVE
SUR LES FRAIS DE SANTE DE L’UES ARTE FRANCE

Entre les soussignés :

ARTE France, société anonyme au capital de 8.687.668,68 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 334 689 122, dont le siège social est au 8, rue Marceau – 92785 cedex 9 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, Présidente du Directoire,

ARTE France Cinéma, société anonyme au capital de 2.216.212 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 383 987 864, dont le siège social est au 8, rue Marceau – 92785 cedex 9 à Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, Présidente du Conseil d’administration,

ARTE France Développement, société anonyme au capital de 777.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 388 249 146, dont le siège social est au 8, rue Marceau – 92785 cedex 9 à Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, Présidente du Conseil d’administration,

ARTE Education, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 844 865 212, dont le siège social est situé 8 rue Marceau – 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, Président ;

Toutes ces sociétés composant l’Unité économique et sociale ARTE France et ci-après dénommées l’ « UES ARTE France » ou l’ « Entreprise »,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat SNME-CFDT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat SNRT-CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,


Préambule

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de l’UES ARTE FRANCE.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer le régime au 1er juillet 2019.

En outre, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES ARTE FRANCE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Objet

Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Périmètre de l’Unité Economique et Sociale (UES)

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés des entités employeurs de l'UES ARTE France, à ce jour ARTE France, ARTE France Cinéma, ARTE France Développement et ARTE Education.

En cas d'intégration d'une nouvelle entité dans l'UES ARTE FRANCE, le présent accord fera l’objet d’un avenant.

En cas de sortie d'une entité du périmètre de l'UES ARTE FRANCE, le présent accord cessera de lui être applicable.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES ARTE ainsi qu’à leurs ayants droits (voir article 4) à l’exclusion des salariés pigistes et des intermittents du spectacle qui bénéficient par ailleurs, en application de dispositions conventionnelles spécifiques, d’une couverture de remboursement de frais de santé.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé non rémunéré d’une durée maximale de 30 jours au cours de l’année.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord ainsi qu’à leurs ayants droits tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au présent régime, quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  1. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire);
    Cette dispense est également applicable aux couples travaillant dans la même entreprise membre de l’UES ARTE FRANCE.

  2. Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  3. Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dits « Madelin » ;

  4. Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  5. Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

  6. Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  7. Caisse de Prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Concernant les nouveaux embauchés, à défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Cotisations

Les cotisations d’assurance servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant en Euros.

A titre d’information, au 1er juillet 2019, ces cotisations mensuelles sont les suivantes :

Isolé 78,80 Euros
Famille 197,66 Euros

Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 100% par l’entreprise et à hauteur de 0% par le salarié.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Il est convenu entre les parties que, dans la mesure où une évolution de cotisations applicable au contrat ne dépasse pas 10% en moyenne annuelle sur la période suivant l’année durant laquelle s’est produite la dernière évolution, le présent accord ne sera pas revu ni modifié et cette évolution de cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus. Il ne fera donc pas l’objet d’une renégociation avec les organisations syndicales représentatives mais une information sera diffusée à l’ensemble du personnel.

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 9.2 sera mise en œuvre.

Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

Le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

9.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

9.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2222-6 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Issy-les-Moulineaux

Le 1er juillet 2019

Pour l’UES ARTE France
XXX

Pour le SNME-CFDT
XXX

Pour le SNRT-CGT
XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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