Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 MOULIN DE LA MARCHE Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté, le temps de travail ; l’égalité homme-femme, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de" chez MOULIN DE LA MARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN DE LA MARCHE et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008590
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MOULIN DE LA MARCHE
Etablissement : 33476617700045 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 MOULIN DE LA MARCHE

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté, le temps de travail ; l’égalité homme-femme, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

La société XXX dont le siège social est situé ZAC de Run Ar Puns 29150 CHATEAULIN, enregistrée au RCS de 86B64B334766177, ayant pour SIRET le numéro 33476617700045 et le code NAF 1020Z, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur du site MOULIN DE LA MARCHE,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

D'autre part,

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 6 Février 2023

  • 13 Février 2023

  • 20 Février 2023

  • 27 Mars 2023

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, à l’absentéisme, au recours au travail précaire, à l’index égalité professionnelle, au handicap, à la durée du travail.

La direction réaffirme son attachement au principe d’égalité de traitement au plan des rémunérations et de l’évolution professionnelle entre les salariés et notamment entre les hommes et les femmes pour un même niveau d’emploi, de responsabilité, de compétences et de performance, à situations comparables.

A cet effet, elle rappelle l’importance du travail de la Commission de cotation qui permet de veiller à cette équité salariale en attribuant un coefficient à chaque poste.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 de la société avec un focus sur les réussites mais aussi les points de progrès identifiés ainsi que les perspectives pour l’année 2023.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

Lors des troisième et quatrième réunions, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société MOULIN DE LA MARCHE à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Pour les salariés dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de 100 euros brut au 1er avril 2023 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet (151.67h) (pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera appliquée ainsi : 100 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur).

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple 1 : un salarié au coefficient 175 B dont le salaire mensuel brut est de 1855.61 en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1884.21e  = (1855.61 - (43+33.37))*1.059.

Exemple 2 : un salarié dont le salaire mensuel brut dépasse la grille des salaires avec un montant de 1880e, celui-ci sera porté à 1903.63e = (1880 - (43+33.37))+100

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Pour les salariés dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er janvier 2023.

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de 100 euros brut au 1er janvier 2023 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet(151.67). (pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera appliquée ainsi : 100 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur).

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

Pour les salariés dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de 100 euros brut au 1er janvier 2023 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet. (pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera appliquée ainsi : 100 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur).

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2533.37€ (base temps plein)

Pour les salariés dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.90% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut les 2 avances soit 76.37€.

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de 100 euros brut au 1er janvier 2023 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet. (pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera appliquée ainsi : 100 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur).

Exemple 1 : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022 au coefficient 265B, dont le salaire mensuel brut est de 2483.61€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2549.27€ = (2483.61 (43+33.37))*1.059

Exemple 2 : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022 au coefficient 265B, dont le salaire mensuel brut est au-dessus de la grille : 2530 €en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2553.63€ = (2530 - (43+33.37))+100

  1. Salariés ayant un salaire mensuel brut supérieur (>) à 2543e (base temps plein)

Pour les salariés dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5,9% au 1er janvier 2023.

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de 100 euros brut au 1er janvier 2023 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet. (pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera appliquée ainsi : 100 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur).

Exemple 1 : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022 au coefficient 285A, dont le salaire mensuel brut est de 2548.97€ en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2699,36€ au 1er Janvier 2023€.

Exemple 2 : un salarié, ayant été embauché le 1er octobre 2022 au coefficient 285A, dont le salaire mensuel brut est au-dessus de la grille : 2600 €en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2700€ au 1er Janvier 2023€.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 5 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 6 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées :

  • à la paie du mois d’Avril 2023 pour les évolutions au 1er Janvier 2023 (avec effet rétroactif)

  • à la paie du mois d’Avril 2023 pour les évolutions au 1er Avril 2023

  • à la paie du mois de Mai 2023 pour les cadres.

II – SUBVENTION DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d’augmenter le budget lié aux œuvres sociales du CSE afin de permettre aux élus de pouvoir diversifier et améliorer leurs actions relevant de ce budget.

La direction sensible aux efforts produits par les membres du Comité pour gérer activement ce budget concède une augmentation de ce dernier.

Ainsi il est convenu d’augmenter le montant de la subvention affectée au financement du Budget des Œuvres Sociales et culturelles en faisant évoluer de 0.80% à 0.90% le taux de cette subvention (contribution employeur) au 1/01/2023.

Pour rappel, le montant de la subvention sera déterminé en appliquant ce taux à l'assiette de calcul qui est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception : des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Ce nouveau pourcentage sera appliqué dès le versement du Juin 2023.

III –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) par la mise en place d’un dispositif de prime d’ancienneté ainsi que par la revalorisation des sommes versées lors de la remise des médailles du travail.

Article 1 – Révision du barème de la prime d’ancienneté

1-1 – salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

1-2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

1-3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté

  • 6% après 6 ans d’ancienneté

  • 9% après 9 ans d’ancienneté

  • 12% après 12 ans d’ancienneté

  • 15% après 15 ans d’ancienneté

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2022, sera considéré comme ayant 1 an d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 1% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

1-4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

1-5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

Article 2 – Révision du barème des médailles du travail

Afin de renforcer également la reconnaissance envers les salariés ayant une ancienneté importante, les parties conviennent de revaloriser le barème des primes versées au moment de la remise des médailles du travail :

Ancienneté acquise au sein du Moulin de la Marche Montant de la prime sera en fonction du palier atteint
20 ans 300 euros
25 ans 450 euros
30, 35, 40 ans 550 euros

III – ORIENTATION DES MOBILITES

Article 1 – Forfait Mobilité Durable

Au regard des enjeux liés à la responsabilité sociétale des entreprises et afin d’inciter les collaborateurs à limiter leur empreinte carbone, les parties avaient convenu en 2021 la mise en œuvre du « Forfait Mobilité Durable », instauré par la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020, et le décret n°2020-541 du 9 mai 2020.

Les parties conviennent que le forfait Mobilité Durable, mis en œuvre dans le cadre d’une phase de test dans l’accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 14 Mars 2022, devienne un dispositif pérenne dans les mêmes conditions.

IV – PRIME DE TRANSPORT

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties de mettre en place, en 2023 et donc à titre exceptionnel, une prime de transport.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet donc pas en cause le dispositif préexistant.

Article 1 – salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

De même les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette prime sera abondée, selon le barème suivant, en fonction de la distance séparant le lieu d’habitation du salarié et son lieu de travail.

Cet abondement sera reconduit au-delà de l’année 2023.

Montant de l’abondement de l'indemnité carburant Montant total de la prime transport pour l’année 2023 uniquement
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise inférieure à 10 km Pas de majoration 400e
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise comprise entre 11 et 20 km 50e 450e
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise comprise entre 20 et 30 km 100e 500e
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise supérieure à 30 km 150e 550e

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fera l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire de la durée de travail inférieure à 5 jours. 

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois de Mai 2023.

Article 3 : Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.

V –MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :

- Accord sur l’organisation du temps de travail en date du 31/01/2013

- Accord relatif au travail de nuit en date du 19/12/2013

- Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance dite "équipe de week-end" en date du 11/08/2014

- Accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 21/06/2013

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société. Ils répondent aux attentes et sont maintenues.

Aux vues des enjeux liés à l’absentéisme, les parties maintiennent leur volonté de valoriser le présentéisme.

Après avoir constaté une amélioration de l’absentéisme sur 2022 tant sur les absences court terme que long terme, les parties valident le financement de cette mesure par la baisse de l’absentéisme et conviennent du maintien du congé supplémentaire, dont la phase expérimentale s’est terminée le 31/12/2022.

Les modalités d’attribution de 0.50 jour de congé supplémentaire par trimestre sont les suivantes :

-Public éligible : ouvriers, employés et agents de maîtrise en contrat sur l’ensemble de la période

- 0.50 jour de repos attribué si aucune absence n’a été constatée sur la période telle que déterminée si après (les congés payés légaux, congés payés d’ancienneté, congés payés de fractionnement, les JRS, les récupérations, les absences pour délégation, les absences pour utilisation du Compte Epargne Temps, les Congés pour Evénements familiaux et congés enfants malades ne sont pas considérées comme des absences lors du calcul du droit à repos.

A titre exceptionnel, les absences pour participer à des mouvements de grèves nationales ou à des débrayages sur le site du Moulin de la Marche sur la période du 1/01/2023 au 26/03/2023 n’impacteront pas l’acquisition de 0.5 jour de congé supplémentaire pour le 1er trimestre 2023.

Période d’appréciation des absences Déclenchement du congé supplémentaire
01/01/N au 31/03/N 15/04/N
01/04/N au 30/06/N 15/07/N
01/07/N au 30/09/N 15/10/N
01/10/N au 31/12/N 15/01/N+1

Exemple : un salarié ne totalisant aucune absence du 1er janvier N au 31 mars N, se verra attribué, le 15 avril N 0.5 jour de congé en sus.

Ce congé figurera sur les tableaux de suivi de la modulation affichés tous les mois.

La prise de congés devra s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs du service.

2 précisions sont ajoutées à cette mesure :

  • Le compteur de jours de congés supplémentaire est plafonné à 5 jours.

  • En cas de sortie des effectifs, les jours non pris seront perdus et ne pourront donc pas conséquence pas faire l’objet d’une monétisation

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Brest. 

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Brest pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Châteaulin, le 4 Avril 2023

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société MOULIN DE LA MARCHE

XXX XXX

Déléguée syndicale Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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