Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT" chez LAPHT PHYTOFRANCE - LABORATOIRE D'AROMATHERAPIE DE PHYTOTHERAPIE ET D'HERBORISTERIE TRADITIONNELLE - PHYTOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPHT PHYTOFRANCE - LABORATOIRE D'AROMATHERAPIE DE PHYTOTHERAPIE ET D'HERBORISTERIE TRADITIONNELLE - PHYTOFRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420002992
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : LAPHT PHYTOFRANCE
Etablissement : 33476649000026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail l'accord d'entreprise relatif à la Durée du travail (2020-02-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

L.A.P.H.T PHYTOFRANCE

2020

SIGNATAIRES

ENTRE :

La SAS L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE, SAS dont le siège social est situé La Gastade porte 2 – route départementale 106 – 34130 CANDILLARGUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 334 766 490, représentée par en sa qualité de , ci-après dénommée la société,

D’une part,

ET

, représentant du personnel titulaire au CSE,

, représentant du personnel titulaire au CSE,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi 2008-789 du 20 août 2008 est venue offrir la possibilité aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier avec des représentants élus du personnel.

Ce dispositif particulier de négociation a été repris et remanié par différentes réformes ultérieures, en particulier par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail, ainsi que par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

S'agissant des accords ou avenants conclus avec un ou plusieurs représentants du personnel titulaires au CSE, ils doivent être signés par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des élus titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Par ailleurs, compte tenu de la saisonnalité d’une partie de l’activité de la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE en lien avec la cueillette des fleurs et plantes médicinales cultivées par l’entreprise, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Aussi, il a été convenu entre les parties d’instituer au sein de la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes de cette activité tout en fixant un cadre précis à ce dispositif afin d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés, et ce via le recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittent.

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3123-33 à L 3123-38 du Code du travail, a pour objectif d’assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail par le biais d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et le bénéfice d’un certain nombre de garanties légales et conventionnelles afférentes à ce type de contrat.

Il est précisé que la volonté des signataires n’est en aucun cas de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

- La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail,

- La loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- Des Ordonnances du 22 septembre 2017,

- Des articles L 3123-33 à L 3123-38 et D 3123-4 à R 3124-16 et suivants du Code du travail,

- La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE ayant un emploi permanent soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Ces salariés sont ceux définis à l’article 4 ci-après.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place un mode d’organisation du temps de travail afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée. L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement.

En application des dispositions de l’article L 3123-38 du Code du Travail, le présent accord définit notamment :

- Les catégories de salariés susceptibles de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent,

- les droits spécifiques des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent,

- les modalités de calcul de la rémunération.

Le présent accord précise également ses propres modalités de contrôle, de suivi et de mise en œuvre.

  1. CATEGORIE D’EMPLOIS CONCERNES

Les salariés de la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE susceptibles de conclure un contrat de travail intermittent en application du présent accord sont ceux occupant un emploi permanent soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois suivants :

  • Employé de cueillette de plantes médicinales, groupe I.

Le présent accord s’applique donc aux seuls salariés ainsi définis.

  1. Nature et contenu du contrat de travail intermittent

Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

La mise en place du travail intermittent est impérativement prévue dans un contrat de travail écrit.

Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de la rémunération,

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

  1. Durée annuelle minimale de travail

Comme indiqué à l’article précédent, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Les signataires du présent accord conviennent que la durée minimale du travail intermittent visée dans chaque contrat sera comprise entre 1250 heures et 1380 par année civile.

Les parties au contrat de travail intermittent conviendront de la durée annuelle de travail dans ledit contrat. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail.

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés pourront être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat pourra être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié sera nécessaire et devra être formalisée par écrit.

  1. PERIODES TRAVAILLEES ET PLANNINGS

Les périodes travaillées et non travaillées sont définies comme suit, compte tenu de l’activité saisonnière de cueillette et des aléas de la météorologie :

  • Périodes travaillées : du 1er février au 31 octobre,

  • Périodes non travaillées : du 1er novembre au 31 janvier.

Les périodes de travail et horaires de travail précis retenus pour la première année du contrat de travail intermittent seront indiqués dans le contrat de travail du salarié.

Pour les années suivantes, les dates précises de la période de travail et les horaires de travail seront communiqués au salarié deux semaines avant la date de reprise visée dans le contrat de travail, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Les jours travaillées et les horaires ainsi communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 1 jour.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

- Surcroît temporaire ou saisonnier d'activité,

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- Absence et/ou remplacement d'un ou plusieurs salariés,

- Evènement exceptionnel tel que notamment intempéries.

En dehors de ces cas précisément listés, le salarié pourra refuser tout changement de dates et d’horaires proposés par l’entreprise moins de 7 jours calendaires à l’avance.

  1. Rémunération du salarié intermittent

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, le présent accord prévoit le lissage de la rémunération des salariés intermittents sur 12 mois. Par conséquent, lesdits salariés percevront une rémunération même pendant les périodes non travaillées.

Le salaire mensuel sera égal au quotient de la rémunération annuelle contractuelle sur 12 mois.

La rémunération annuelle sera déterminée en fonction de la durée de travail minimale annuelle visée au contrat de travail.

La rémunération mensuelle du salarié sera majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.

  1. CONGES PAYES

Le travailleur intermittent bénéficiera des congés payés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il bénéficiera de cinq semaines de congés payés par an, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L 3141-15 du Code du travail et eu égard aux conditions spécifiques d’organisation du travail sur l’année des salariés sous contrat de travail intermittent, il est convenu entre les parties que, pour cette catégorie de salariés, la période de prise des congés payés sera fixée du 1er mai au 31 décembre.

  1. PROTECTION SOCIALE

Le salarié en CDI intermittent bénéficiera des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance obligatoires dans l’entreprise, au même titre que les autres salariés de l’entreprise. Toutefois, compte tenu de la nature même du contrat, la continuité de la protection sociale du salarié pourra nécessiter le report ou l’anticipation du paiement de la cotisation salariale sur une période travaillée selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

Conformément à l’article L 1226-1 alinéa 5 du Code du Travail, en cas d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, le salarié en CDI intermittent ne pourra prétendre à aucun complément de salaire.

  1. DROITS ET GARANTIES SPECIFIQUES

Sauf exceptions légales ou conventionnelles, il est précisé qu’en application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de droit commun de l’entreprise, notamment en termes de formation et de rupture de contrat.

Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet de droit commun disponibles au sein de l’entreprise est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. Le salarié devra en faire la demande express en lettre recommandée avec avis de réception.

  1. Activité professionnelle complémentaire

Pendant les périodes non travaillées, le salarié sous contrat de travail intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur, sous réserve toutefois de respecter :

- son obligation de discrétion,

- son obligation de loyauté.

Il s’engage en outre à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après.

  1. Effets de l'accord

Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise et usages précédents traitant du même objet dans l’entreprise.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de suivi – RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

  • un représentant de la direction,

  • un représentant du personnel.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.

Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.

Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles

L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de six mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

  1. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Montpellier, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Candillargues, le 20 janvier 2020

Pour la société L.A.P.H.T. PHYTOFRANCE

Pour les représentants du personnel au CSE

(*) Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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