Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOUNOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DOUNOR et le syndicat CFDT et Autre le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T59L19007637
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DOUNOR
Etablissement : 33478136600029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17
Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail n°4 : Aménagement du temps de travail du service Maintenance DOUNOR SAS |
La société DOUNOR SAS, représentée par M.xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur d’Usine et Mme xxxxxxxxxx agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.
D’une part,
Et
Le Délégué Syndical xxxxxx, xxxxxxxx, et le Délégué Syndical xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, qui étaient accompagnés des membres désignés de leur délégation de négociation,
D’autre part,
Se sont rencontrés dans le cadre d’une négociation portant sur la mise en place d’une équipe de suppléance au sein du service Maintenance opérationnelle et à l’issue de ces réunions, celles-ci ont convenu les points suivants :
Préambule
L’activité continue du site 24h/24h, la nécessité d’avoir une équipe maintenance présente aux côtés de la production de façon permanente sur le site pour optimiser le fonctionnement de l’outil de production et éviter un recours trop important aux astreintes, les difficultés de recrutement de profils électromécaniciens en 5*8, ont conduit l'entreprise à inviter les organisations syndicales afin de négocier sur l’aménagement du temps de travail du service Maintenance opérationnelle , au travers du travail en équipe (3*8) la semaine ainsi que de la mise en place d'équipes de suppléance.
Article 1. – Mise en place d’une équipe d’électromécaniciens postée en semaine
1.1 – Organisation.
Afin d’assurer une présence permanente des électromécaniciens sur site, il est prévu de les poster en équipe du lundi au vendredi y compris les jours fériés.
1.1.1 - Horaires.
Le personnel travaillant au sein de ces équipes sera amené à travailler en semaine selon les modalités suivantes :
- Equipe du matin : 8h/faction
- Equipe d’après-midi : 8h/faction
- Equipe de nuit : 8h/faction
- Journée : 7h/jour
En outre, il est convenu qu'une alternance entre les quatre horaires sera instaurée de façon à répartir équitablement le travail de nuit.
1.1.2 – Pauses.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront d'une pause rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif de 20 minutes minimum par poste.
1.2. – Rémunération.
Chaque salarié bénéficiera d’une rémunération brute mensuelle de base pour 167.92 heures par mois comprenant le salaire de base pour 151.67h/mois + les heures supplémentaires structurelles majorées pour 16,25h/mois.
En cas de dépassement de son horaire théorique :
- sous réserve que cela ait été validé par la hiérarchie
- et dans la limite de 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
le salarié bénéficiera au choix du paiement des heures supplémentaires effectuées ou de la récupération de celles-ci dans un délai de 3 mois.
1.3. – Prime de panier.
Une prime de panier, identique à celle versée au personnel de production, sera versée au personnel concerné pour chaque période de 6 heures minimum travaillées.
A date cette prime est valorisée à xxxxxxx€.
1.4 – Jours fériés.
1.4.1 – 1er mai.
Le 1er mai tombant un jour habituellement travaillé donnera lieu en application des dispositions en vigueur à une majoration de 100% des heures travaillées sur la période des 24 heures.
1.4.2 – Autres jours fériés.
Les jours fériés tombant un jour normalement travaillé par les équipes de fin de semaine donneront lieu à la même majoration particulière que pour le personnel de production, soit majoration de xxxxxxxx% des heures travaillées sur la période des 24 heures.
Article 2. – Mise en place d’équipes de suppléance pour couvrir le week-end
2.1 – Cadre juridique.
Le présent accord organise une dérogation permanente au repos hebdomadaire du dimanche, il est passé dans le cadre de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et de l'accord collectif de branche étendu du 18 mai 1982.
2.2 – Organisation.
Un second groupe de salariés sera créé, il sera décomposé en deux équipes travaillant chacune 12 heures consécutives les samedis et dimanches.
Une prise de consignes d’une durée deux heures sera également prévue le vendredi matin.
Les salariés choisis parmi des salariés volontaires, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
2.2.1 - Horaires.
Le personnel travaillant au sein de ces équipes sera amené à intervenir deux fois 12 heures durant le week-end selon les modalités suivantes :
- prise de consignes le vendredi matin : 10 h à 12h
- 5h / 17h pour l’horaire de jour
- 17h / 5h pour l’horaire de nuit
En outre, il est convenu qu'une alternance entre les deux équipes sera instaurée de façon à répartir équitablement, entre elles, le travail de nuit.
Ces horaires de travail pourraient être modifiés selon l’organisation du service.
Il est rappelé qu’il est interdit aux salariés concernés d’aller au-delà des 12 heures journalières consécutives.
2.2.2 – Pauses.
Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront d'une pause rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif de 30 minutes minimum par poste.
2.3 – Rémunération.
Les heures de week-end seront rémunérées comme indiquées ci-après :
Chaque salarié bénéficiera d’une rémunération brute mensuelle de base pour 112.63 heures par mois.
La nouvelle rémunération brute sera calculée en appliquant la majoration conventionnelle de 50% au taux horaire préalable, cette majoration s’applique en lieu et place des primes légales ou conventionnelles s’appliquant au travail des dimanches et jours de repos.
2.4 – Prime de panier.
Une prime de panier spécifique à cet horaire de week-end sera versée au personnel concerné pour chaque période de 12 heures travaillées.
Il est convenu que la prime de panier soit valorisée à hauteur de : xxxxxxxxx€
Il est également convenu d’indexer cette prime de panier sur la valeur du panier de jour et d’y appliquer le même pourcentage d’augmentation le cas échéant.
2.5 – Jours fériés.
2.5.1 – 1er mai.
Le 1er mai tombant un jour habituellement travaillé donnera lieu en application des dispositions en vigueur à une majoration de 100% des heures travaillées sur la période des 24 heures.
2.5.2 – Autres jours fériés.
Les jours fériés tombant un jour normalement travaillé par les équipes de fin de semaine donneront lieu à la même majoration particulière que pour le personnel de production, soit majoration de xxxxxxx% des heures travaillées sur la période des 24 heures.
2.6. – Congés payés.
Les équipes de week-end bénéficient de cinq semaines de congés payés suivant la réglementation en vigueur, correspondant à cinq week-ends par an.
2.7. – Indemnisation maladie.
En cas d'arrêt maladie, l'entreprise indemnisera le salarié, en complétant les indemnités de sécurité sociale, s’il y a eu perte de salaire dans la même logique que pour les autres salariés.
Jours de carence : la carence se décompte en jours calendaires et débute à compter du 1er jour d’arrêt de travail. A noter que les Techniciens n’ont pas de carence prévue par la Convention Collective.
2.8. – Condition de Formation
Les salariés d’équipe de week-end bénéficient comme tout salarié du droit à la formation.
Ils pourront donc être occupés en semaine pour suivre une formation ponctuelle et l’activité normale du salarié pourra
persister, sous réserve de ne pas dépasser le temps de travail hebdomadaire maximal de 48 heures, et de respecter 11
heures de repos au minimum avant de reprendre le travail en week-end.
En revanche, si une formation devait occuper le salarié plus de 22h, le salarié ne pourra travailler le week-end suivant
cette formation, et son salaire serait maintenu.
2.9. – Activité professionnelle
Il est rappelé que les salariés d’équipe de week-end ne peuvent sans en avoir informé au préalable l’entreprise
exercer une autre activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, rémunérée ou non, pour son propre compte ou
pour celui d'un tiers.
2.10. – Remplacement d'un salarié en absence temporaire.
Le personnel volontaire qui pourrait être amené à remplacer un salarié d'équipe de fin de semaine, pourra être sollicité dans les conditions suivantes :
accord préalable du salarié trois jours calendaires avant la prise effective du poste ;
inactivité professionnelle les 48 heures (deux jours) précédant la prise de poste et les 48 heures (deux jours) précédant la reprise du poste en semaine.
2.11. – Retour en équipe de semaine.
2.11.1 – Suppression des équipes de suppléance.
Au cas où l'entreprise serait amenée à supprimer les équipes de suppléance, le personnel inscrit à l'effectif avant la mise en application de l'accord sera réintégré dans les équipes classiques, aux mêmes horaires de travail et selon les mêmes modalités de rémunération que celles-ci.
2.11.2 – Retour en équipe classique.
Les salariés présents à l'effectif de l'entreprise avant la mise en place de l'équipe de suppléance seront prioritaires pour réintégrer une équipe de semaine dès lors qu'un poste correspondant à leur qualification sera disponible.
Ils seront alors rémunérés selon les mêmes modalités que les autres salariés des équipes de semaine.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Publicité et dépôt.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
- au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en un exemplaire.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, déposé en même temps que l’Accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera porté à l’affichage par la Direction à l’attention de l’ensemble des salariés.
Fait à Neuville en Ferrain, en 5 exemplaires originaux, le 17 décembre 2019
Pour La délégation Syndicale : Pour la société,
xxxxxxxx (Délégué Syndical xxxxxxxx), xxxxxxx (Directeur de Site)
xxxxxxx (Délégué Syndical xxxxxxx) xxxxxxx (Responsable RH)
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