Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CENTRE ACCUEIL METHADONE - CEDRAGIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE ACCUEIL METHADONE - CEDRAGIR et les représentants des salariés le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19005701
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CEDRAGIR
Etablissement : 33478166300110 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04
Accord collectif relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail
SOMMAIRE
Table des matières
Article 2. Champ d’application de l’accord 5
Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord 5
Article 4. Dénonciation – Révision - Modification 5
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord 5
Article 6. Agrément de l’accord 6
Article 7. Suivi de l’accord 6
Article 8. Interprétation de l’accord 6
LES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 7
Article 1. La notion de travail effectif 7
Article 2. Durées minimales et maximales de travail 7
Article 2.1 Durée hebdomadaire 7
Article 2.2 Durées quotidiennes 7
Article 3. Coupures quotidiennes 7
Article 6. Repos hebdomadaire 8
AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL 9
Article 2. Champ d’application 9
Article 2.2 Cas particuliers de temps partiel 9
Article 3. Période de référence 9
Article 4. Durée annuelle de travail 9
5.1 décompte et contrôle du temps de travail 10
5.2 Affichage des plannings horaires 10
Article 6. Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 10
Article 7.1 lissage Rémunération en cours de période de décompte 11
Article 7.2 Modalités de calcul du lissage de la rémunération 11
Article 7.3 Incidence des absences sur la rémunération 11
Article 1. Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires 12
Article 2. Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail 12
Article 3. Réévaluation de durée de travail contractuelle 13
Article 4. Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année 13
Article 1. Fixation de la journée de solidarité 14
Article 1.1 Salariés visés par l’aménagement annuel du temps de travail 14
Article 1.2 Salariés visés par le forfait annuel en jours 14
Article 2. Régime du travail le jour de solidarité 14
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association CedrAgir dont le siège social est situé 11 rue Eugène Varlin à Lomme
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Les instances représentatives, ici membres du comité économique et social (CSE) au sein de l’association :
Madame , secrétaire
Monsieur , trésorier
Monsieur , secrétaire adjoint
Madame , trésorier adjoint
Madame ,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 25 juin 1999 a été dénoncé le 21 septembre 2017.
Le présent accord traduit la volonté politique de l’association, de son conseil d’administration, de ses représentants du personnel et également de ses collaborateurs de mettre en place une organisation et un aménagement du temps de travail adaptés aux besoins des activités.
Le présent accord a également pour objet de veiller au bien être des salariés, à leur motivation, en mettant en avant le souci de l’équilibre financier de l’association et l’équité de traitement, en préservant ainsi son avenir et plaçant toujours l’usager au cœur du projet associatif.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet et portée
Le présent accord vise à définir les règles relatives à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’association.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique, sous réserve des dispositions énoncées aux alinéas suivants, quelle que soit la nature du contrat, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel et à tout établissement ou service, actuel ou futur, de l’association.
Des modalités particulières d’application sont par ailleurs prévues pour le personnel d’encadrement et pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
Sont exclus du présent accord, les cadres dirigeants auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur association ou leur établissement, qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail.
Sont exclus du présent accord, les stagiaires gratifiés, qui de par le cadre réglementaire, ne peuvent avoir leur temps de travail annualisé.
Sont exclus du présent accord les collaborateurs embauchés à temps partiel afin de pallier aux remplacements sur les services CAARUD des collaborateurs absents. Les postes concernés sont les postes de moniteur éducateur, d’éducateur spécialisé. Eu égard à la nécessité de maintenir un service continu, les heures de travail effectives réalisées au-delà de l’horaire contractuel des salariés embauchés à temps partiel ont la nature d'heures complémentaires. Ces heures ne seront donc pas intégrées au compteur d’heures annuelles mais payées et majorées chaque mois.
Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord a une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 4. Dénonciation – Révision - Modification
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d'application conformément aux dispositions en vigueur.
Les dispositifs mis en œuvre par le présent accord concernant notamment l’organisation du temps de travail constituent néanmoins un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais en vigueur.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l’inspection du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux représentants du personnel.
Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
Article 6. Agrément de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 7. Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé avec les représentants titulaires du personnel compétents en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail chaque année, dans le courant du premier trimestre de l’année suivant la première année civile de sa mise en œuvre.
Article 8. Interprétation de l’accord
En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, l’employeur et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour étudier et tenter de régler le dit différend.
Seuls l’employeur et les organisations syndicales représentatives sont compétents pour solliciter une telle réunion. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis aux organisations syndicales représentatives.
Chaque procès-verbal sera consigné dans une annexe au présent accord de manière à ce que tous les salariés entrants dans le personnel après sa signature y aient accès.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les meilleurs délais après la première réunion.
CHAPITRE II
LES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent chapitre est rédigé conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Article 1. La notion de travail effectif
La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2. Durées minimales et maximales de travail
Article 2.1 Durée hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 44 heures sauf pour l’organisation de transferts.
Article 2.2 Durées quotidiennes
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
En cas d’accroissement d’activité ou pour tous motifs liés à l’organisation de l’association, cette durée pourra être portée à 12 heures.
L’accroissement d’activité pourrait être notamment lié à l’organisation d’un transfert ou à un travail à accomplir dans un délai déterminé.
Article 2.3 Fractionnement de la journée de travail
Lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 2 heures.
Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 5 heures.
A la demande du salarié avec accord de l’employeur, le fractionnement peut être différent.
Article 3. Coupures quotidiennes
Sauf demande expresse du salarié, les salariés à temps partiel ne peuvent avoir sur une journée de travail qu’une seule coupure de maximum 2 heures.
Dans le cas contraire, l’amplitude de cette journée de travail ne pourra pas excéder onze heures.
Cette exception n’est applicable qu’aux heures de travail de jour.
Article 4. Amplitude
Sauf en cas de dérogation au repos quotidien conforme à l’article 5 du présent accord, l’amplitude maximale de travail est fixée à 13 heures.
Article 5. Repos quotidien
La durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.
En cas de surcroit d’activités ou de circonstances exceptionnelles liées notamment au remplacement d’un salarié absent ou d’un déplacement pour assister à une formation professionnelle, ou une réunion professionnelle, cette durée pourra être réduite sans descendre en dessous de 9 heures.
Le cas échéant, le salarié bénéficiera d’une durée de repos au moins équivalente à la durée de repos réduite. Cette compensation sera alors accolée au repos quotidien suivant ou au repos hebdomadaire suivant.
Article 6. Repos hebdomadaire
Par principe, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour le personnel éducatif ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies de rythme de travail définies à l’article 20.8 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jour et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre doit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
Article 7. Pause
Une pause de 20 minutes consécutives minimum, non considérée comme du travail effectif, est accordée pour toute période de travail supérieure ou égale à 6 heures.
Lorsque cette pause correspond au temps de repas, sa durée est portée à 30 minutes minimum.
CHAPITRE III
AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail aux dispositions du code du travail.
Article 2. Champ d’application
Article 2.1 Salariés visés
Cet aménagement du temps de travail sur l'année s’applique aux ouvriers, employés, agents de maitrise et aux cadres de l’association.
Cette organisation du travail sur l'année pourra s'appliquer à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur relation contractuelle avec l’association. Elle pourra ainsi s’appliquer notamment :
aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée,
aux titulaires d’une convention de mise à disposition au sein de l’association (association d’accueil).
aux titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
S’agissant des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les modalités d'organisation du temps de travail sur l'année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables en proportion de leur horaire contractuel de base.
Article 2.2 Cas particuliers de temps partiel
Compte tenu de la vocation de certains régimes de travail à temps partiel, notamment le congé parental d’éducation à temps partiel, le temps partiel thérapeutique et le temps partiel pour raisons familiales, la Direction de l’association s’engage à apporter une vigilance particulière à l’application de l’aménagement annuel du temps de travail.
Ainsi, l’aménagement annuel du temps de travail ne devra pas avoir pour effet de supprimer la vocation première visée dans la mise en œuvre des temps partiels mentionnés au précédent alinéa.
Article 3. Période de référence
Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de l’association.
Article 4. Durée annuelle de travail
Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, soit 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Afin d’obtenir la durée annuelle de travail effectif d’un salarié, il faut, dans un premier temps, déterminer le nombre de jours travaillés dans l’année, puis multiplier ce nombre par la durée journalière de travail.
Les modalités de calcul suivantes tiennent compte des droits à congés payés supplémentaires issues à ce jour de la convention collective du 15 mars 1966.
Soit :
365 jours/an – 104 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés - X jours fériés de l’année en cours ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire + une journée de solidarité = base Nombre de jours travaillés dans l’année.
base Nombre de jours travaillés dans l’année – X congés trimestriels – X congés d’ancienneté = nombre de jours de travail effectif à réaliser
nombre de jours de travail effectif à réaliser X la moyenne quotidienne de travail du contrat de travail = temps de travail effectif annuel à réaliser.
A titre d’exemple
365 – 104 repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés (cette année-là) + 1 journée de solidarité = 230 jours.
230 jours – 18 CT – 2 congés d’ancienneté = 210 jours
210 jours X 7h (temps plein) = 1470 heures
ou 210 jours X 3.5h (mi-temps) = 735 heures
Article 5. Organisation du travail
5.1 décompte et contrôle du temps de travail
Un programme indicatif trimestriel précisant le volume de l'horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi pour chaque salarié et consultable sur le réseau informatique sécurisé de l’association au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Pour les salariés, le suivi du temps de travail est assuré au travers d’un système auto-déclaratif.
5.2 Affichage des plannings horaires
Les plannings horaires prévisionnels seront soit affichés sur le lieu de travail auquel il s’applique ou consultables sur le réseau informatique. Cet affichage doit mentionner le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Article 6. Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés tiendront compte des nécessités de service et pourront être amenés à varier individuellement.
Ainsi, le programme indicatif de travail pourra être modifié :
A la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction : en cas de nécessités de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié.
A la demande justifiée du salarié et validation par le supérieur hiérarchique ou de la Direction.
Le cas échéant, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté pour les salariés à temps partiels. Si la demande émane du salarié, ce délai n’est pas applicable.
Pour les salariés à temps partiel, pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés et au maximum jusqu'à 3 jours ouvrés à la demande de l’employeur, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à la base d’une d’1 heure de repos proratisé au temps de travail contractuel.
Article 7. Rémunération
Article 7.1 lissage Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :
de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein
des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont respectivement fixés dans la section II et III du présent chapitre.
Article 7.2 Modalités de calcul du lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis à l’aménagement visé dans le présent chapitre est calculée de la manière suivante :
Base horaire hebdomadaire contractuelle x 52 semaines
---------------------------------------------------------------------------------------------- = heures lissées
12 mois
Article 7.3 Incidence des absences sur la rémunération
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles expresses, assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 7.4 incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
S'il a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
Ce complément est versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence (correspondant à l'année sociale) ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, ce trop-perçu constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, s'analyse en une avance en espèces. Ainsi, une compensation n’excédant pas le dixième du salaire sera effectuée sur les paies des mois suivants la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte conformément aux règles légales en vigueur.
SECTION 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Cependant, toutes heures supplémentaires ainsi que la majoration légale y afférente donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Cette contrepartie devra être prise par journée ou demi-journée de repos au plus tard le 31 janvier de l’année suivant son acquisition, dès lors que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou demi-journée de repos. A défaut, elle donnerait lieu à paiement.
Les dates de repos pourront être demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours de préférence dans une période de faible activité.
SECTION 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1. Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34h30 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Article 2. Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail
Les variations d'horaires avec l’accord du salarié ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel à plus de 34 heures 30 minutes par semaine. Il convient donc de souligner qu'il n'est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure ou égale à 34 heures 30 minutes par semaine.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à plus du tiers de sa durée annuelle contractuelle sur la période de référence.
En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607 heures ou plus.
Article 3. Réévaluation de durée de travail contractuelle
Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il apparaît que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.
Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.
Article 4. Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.
L’association garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour les temps partiels, la période minimale de travail continue et la limitation du nombre des interruptions d’activités au cours d’une même journée sont respectivement fixées aux articles 2 et 3 du chapitre II du présent accord.
SECTION 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN TRANSFERT
Dans le cadre de l’organisation de séjours, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures ont la nature d'heures supplémentaires et sont payées à la fin du mois considéré. Ces heures supplémentaires ne seront donc pas intégrées au compteur d’heures annuelles.
Il est précisé que la période de référence pour apprécier la réalisation d’heures supplémentaires dans ce cadre est composée d’une ou plusieurs périodes de 7 jours calendaires. Ainsi, dans le cas où le séjour est composé d’une période de 7 jours calendaires et d’une autre période inférieure à 7 jours calendaires, il est entendu que seules les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaires de 35 heures sur les jours de séjour auront la nature d’heures supplémentaires et seront payées sur le mois considéré. Les autres heures au-delà de 35 heures réalisées dans la période de 7 jours calendaires non réalisées sur les jours de séjour seront intégrées dans le compteur d’heures annuelles.
A titre d’exemple, pour un collaborateur qui part en séjour durant 10 jours.
Semaine 1 (7 premiers jours calendaires du séjour) : 44 heures de travail – 9 heures supplémentaires non intégrées au compteur d’heures annuelles et payées comme telle
Semaine 2 (3 autres jours calendaires du séjour) : 28 heures de travail sur le séjour et 10 heures de travail hors séjour – 3 heures supplémentaires non intégrées au compteur d’heures annuelles et payées comme telle.
CHAPITRE IV
LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a créé la contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent chapitre a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
Article 1. Fixation de la journée de solidarité
Article 1.1 Salariés visés par l’aménagement annuel du temps de travail
La journée de solidarité est intégrée à la durée annuelle de travail.
Elle équivaut à 7 heures de travail pour un salarié à temps plein et est proratisée à la durée du contrat de travail pour un salarié à temps partiel.
Article 1.2 Salariés visés par le forfait annuel en jours
La journée de solidarité est intégrée à la durée annuelle de travail.
Elle équivaut à une journée de travail.
Article 2. Régime du travail le jour de solidarité
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base.
Ainsi, si le jour choisi correspond à un jour férié, il n’ouvre pas droit à repos compensateur et à indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Fait à Lomme, en 11 exemplaires dûment paraphés et signés
Le 04/06/2019
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