Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07923003337
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BILLAUD
Etablissement : 33480766600014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise ANONYME, dont le siège social est situé à , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET , code NAF , et représentée par , agissant en qualité de
Et
L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 27 janvier 2023.
Un exemplaire du procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.
Dès avant, le présent accord a été présenté aux salariés lors d’une réunion en date du 12 janvier 2023.
Exposé de la situation - Préambule
La Direction et les salariés de l’entreprise ont pu constater que l’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications.
De ce fait, il devient important pour notre entreprise d’être en mesure d’adapter son fonctionnement et ce, dans le but d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Ainsi, d’une part, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué. Cette évolution implique de profonds changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.
Parmi les évolutions majeures qui ont pu intervenir, on peut citer la suppression du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.
D’autre part, l’article 80 de la sécurité sociale a modifié les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires. Cette disposition a instauré un recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients.
Les parties rappellent expressément que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants).
Toutefois, afin d’adapter certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par le législateur et ont établi le présent accord d’entreprise.
L’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant l’agilité indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire.
CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise relevant de la classification : personnel ambulancier roulant – engagé à temps complet.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
MODALITE D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est mis en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
ARTICLE 1 - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application :
Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise ayant la qualité de personnel ambulancier au sens de la classification prévue par les dispositions spécifiques au transport sanitaire tel que prévues par les dispositions de la Convention collective Nationale dont relève l’entreprise (IDCC 16), engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.
Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.
Période de référence
Le temps de travail des salariés concernés s’organisera sur une période de plusieurs semaines.
Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 2 semaines.
Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.
Ce programme indicatif sera affiché la veille avant 19 heures hors les week-ends.
Mensualisation de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par cette organisation du travail sur deux semaines sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.
Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 2 semaines. Un décalage interviendra entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.
Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence de deux semaines.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 70 heures (2 semaines X 35 heures) constituent des heures supplémentaires.
Les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 70 heures susvisé.
Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire.
En cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur. La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.
Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :
25% s’agissant des heures situées au-delà de la 36èmeheure supplémentaire travaillée sur deux semaines dans la même période de référence.
A titre d’exemples :
1- . Semaine 1 : 43 heures
. Semaine 2 : 27 heures
. Sur deux semaines il n’y a pas d’heures supplémentaires à payer car la durée totale des deux semaines est de 70 heures.
2-. Semaine 1 : 43 heures
. Semaine 2 : 30 heures
. Sur deux semaines il y a 3 heures supplémentaires à payer car la durée totale des deux semaines est de 73 heures.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Volume d’heures du contingent
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Dépassement du contingent
Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.
Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Définition du temps de travail effectif : C’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que : la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires, les heures de délégation, le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.
La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Définition des permanences Ce sont les périodes dites indispensables à la continuité du service ; à toutes fins utiles, il est précisé qu’il n’existe pas de permanences au sein de l’’entreprise Ambulances ANONYME.
Définition des gardes préfectorales : Elles se situent selon les horaires suivants :
De 20 heures à 6 heures la nuit
De 6 heures à 13 heures la journée
De 13 heures à 20 heures la journée
Pendant les durées définies ci-avant le salarié reste à la disposition permanente du SAMU et est rémunéré sur toute la durée en vertu du taux horaire de base.
Sur un plan pratique, le salarié débute sa garde au lieu du siège social.
Règles de calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier
Principes généraux : Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de repas ou de coupures :
La pause repas est d’une durée maximale de 1H30 minutes par jour – cette pause peut être découpée au cours de la journée.
La pause repas est d’une durée minimum de 0H30 minutes par jour
La pause repas se situe obligatoirement entre 11 H et 14H30.
Après 6 H de temps de travail effectif : pause règlementaire de 20 minutes à prendre peu important l’endroit et les conditions.
Exceptions pendant les gardes préfectorales : Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers au cours des nuits, samedis, dimanches et jours fériés est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de repas ou de coupures :
Diminué :
D’au plus 45 minutes en cumulé pour les samedis (au lieu de 1H30 dans l’accord-cadre du 4 mai 2000)
D’au plus 1H en cumulé pour les dimanches – nuits et jours fériés (au lieu de 2H00 dans l’accord-cadre du 4 mai 2000).
Limites maximales et minimales quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30 minutes pour le personnel ambulancier exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du Travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Pauses ou coupures
La pause ou la coupure se définit comme un arrêt de travail de courte durée ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause ou chaque coupure.
Pendant ce temps, le personnel ambulancier peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est délivré de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels, et il ne pourra, sans autorisation express au préalable du service de la régulation ou du service de permanence, utiliser le matériel mis à sa disposition pour exécuter sa mission, notamment le véhicule, ….
Cependant, au cours des pauses ou des coupures et sans remettre en cause le caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou les coupures peuvent faire l’objet, le personnel ambulancier doit pouvoir être joint par tout moyen de communication (téléphone ou PDA) mis à sa disposition par l’entreprise.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).
En outre, la pause ou la coupure peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.
La pause légale peut coïncider avec la pause repas. En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h00 et 14h30, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
Etre d’au moins 30 minutes,
S’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.
La pause repas peut coïncider avec la pause légale à partir du moment où le temps de pause repas de 30 minutes consécutives est respecté.
Enregistrement : Les temps de pause ou de coupure du personnel ambulancier doivent être enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps en vigueur au sein de la structure (système : PDA). Il revient au personnel ambulancier d’enregistrer tous les temps de pause, déductibles ou non déductibles de la durée du travail.
DISPOSITIONS FINALES
Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés à savoir :
Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2023.
Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait qu’un point intermédiaire sera réalisé à compter du 1er janvier 2024 afin de valider cette organisation sur quinze jours ou deux semaines. En conséquence de quoi, les parties se laissent la possibilité de dénoncer ledit accord selon les modalités exposées ci-avant.
Suivi de l’accord
Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait à xxxx – Le 27 janvier 2023
En 3 exemplaires.
Pour l’entreprise :
M
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