Accord d'entreprise "Fixation des budgets des comités d'établissement en suite d'un transfert de salariés" chez GII - GRAVOTECH MARKING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2018-08-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T06918003482
Date de signature : 2018-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500143 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MEDAILLES DU TRAVAIL (2018-02-01)
Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (loi N° 2018-2013 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales) (2019-03-06)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-24)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT ET AU FORFAIT MOBILITE DURABLE 2022 (2022-04-11)
Avenant à l'accord de création et de configuration du groupe du 10 décembre 2015 (2022-10-04)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS EN COMPENSATION DES PERTES INDUITES PAR LA PERIODE DE CHOMAGE PARTIELLE (2020-11-06)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-23
ACCORD RELATIF A LA FIXATION DES BUDGETS DES COMITES D’ETABLISSEMENT EN SUITE D’UN TRANSFERT DE SALARIES
Entre
La société GRAVOTECH MARKING SAS
Au capital de 8 437 520 €
Dont le siège social est situé 466 rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA PAPE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon
Sous le numéro 334 818 515
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,
Et
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CGT,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFDT,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat CFE-CGC,
Délégué Syndical Central représentant le syndicat FO,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
La société GRAVOTECH MARKING, est une entreprise à établissements multiples. Dans le cadre des élections des représentants du personnel, sont dénombrés deux établissements distincts.
Ont donc été mis en place un comité d’établissement, rattaché à chacun de ces établissements et par voie de conséquence, un comité central d’entreprise.
L’ensemble de ces institutions évoluera, conformément à la législation, pour la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement et d’un comité social et économique central.
Dans ce cadre, l’entreprise alloue à chaque comité d’établissement une subvention de fonctionnement, d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute et une contribution aux activités sociales et culturelles, fixée par accord du 05 Mars 2018,
à 1,42 % de cette même masse salariale.
Dans le cadre de l’organisation du groupe, il a été décidé de confier à la société GRAVOTECH HOLDING, un certain nombre de missions relevant des services supports. Dans ce contexte, et pour l’exercice de cette activité de prestation, un certain nombre de salariés, inscrit à l’effectif de la société GRAVOTECH MARKING a été transféré, à l’effectif de la société GRAVOTECH HOLDING, dans le cadre d’une application volontaire de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par suite, le comité central d’entreprise a formulé le souhait que ce transfert de salariés n’ait pas d’incidence sur le calcul des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles. En effet, la contribution de l’employeur au budget de fonctionnement, et au budget des activités sociales et culturelles, est calculée sur la masse salariale brute de l’entreprise (l’ensemble des gains et rémunérations soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale).
Les parties ont donc souhaité entrer en négociation et négocier un accord ayant pour objectif de modifier les modalités de calcul de la contribution de l’entreprise, au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles, pour maintenir le niveau de la contribution de l’employeur, en prenant en compte la rémunération des salariés transférés.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Comme il est indiqué en préambule, le présent accord poursuit un objectif, savoir le maintien de l’assiette de calcul de la contribution de l’employeur, au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles, nonobstant le transfert de salariés, au sein de la société GRAVOTECH HOLDING.
Article 2 : Pérennisation du dispositif
Actuellement, la représentation du personnel au sein de la société est assurée par des comités d’établissement et un comité central d’entreprise.
La société devra procéder à l’élection de comités sociaux et économiques d’établissement et d’un comité social et économique central, conformément au calendrier fixé par la loi.
Bien que le présent accord concerne la contribution de l’entreprise au financement des budgets attribués aux comités d’établissement, les parties conviennent de la pérennisation du dispositif, après l’élection des nouvelles institutions représentatives du personnel, mises en place par la réforme du Code du travail (CSE).
Article 3 : Assiette de calcul
3.1 Rappel des règles de calcul
Pour rappel, les comités d’établissement bénéficient :
d’un budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses engagées pour leur fonctionnement et pour l’exercice de leurs attributions économiques et professionnelles ;
d’un budget des activités sociales et culturelles, destiné à financer des activités au profit des salariés et de leurs familles.
La subvention de fonctionnement est fixée par l’article L 2325-43 du code du travail,
à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise. La contribution de l’entreprise au financement des activités sociales et culturelles des comités d’établissement, est quant
à elle, fixée à 1,42 % de la masse salariale, par accord d’entreprise.
Les parties rappellent enfin que la masse salariale brute servant d’assiette de calcul n’est plus déterminée, dans le cadre de la réforme du code du travail, par le compte 641 du plan comptable, mais par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
3.2 Modification de l’assiette de calcul
Dans le cadre de l’opération visant à confier à la société GRAVOTECH HOLDING, un certain nombre de missions supports, pour le compte de la société GRAVOTECH MARKING, il a été procédé au transfert de salariés, vers la première, amputant ainsi la masse salariale de la seconde.
Dans le cadre des présentes, les parties conviennent que la masse salariale brute de la société GRAVOTECH MARKING, servant d’assiette de calcul aux différents budgets des comités d’établissement intégrera, à compter de la date de transfert effectif des salariés, leur rémunération versée au sein de la société GRAVOTECH HOLDING, même s’ils n’appartiennent pas à l’effectif de la société GRAVOTECH MARKING.
Il en sera de même s’il est procédé à l’embauche ou au transfert de nouveaux salariés dans la société Holding.
3.3 Bénéficiaires
Les salariés de la société Holding bénéficieront en conséquence du budget des œuvres sociales du Comité d’Etablissement du site (La Chapelle Saint Luc ou Rillieux La Pape).
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour, qui suit son dépôt.
4.2 Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
4.3 Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
4.4 Révision
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes ;
une réunion de négociation doit alors être mise en place dans les trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
4.5 Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour du comité central d’entreprise (du conseil social et économique central qui s’y substituera), une fois par an, à l’initiative du représentant de la direction ou du secrétaire du comité.
Par ailleurs, les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord sont soumis au comité central d’entreprise (comité social et économique central) qui se réunit et statue en présence d’un représentant de la direction.
En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, la décision motivée prise à la majorité des membres du comité central d’entreprise (comité social et économique central), présents, à laquelle participe le représentant de la direction, est considérée comme définitive.
En cas de difficultés liées au calcul des différents budgets, le comité central d’entreprise devra être consulté, avant toute saisine d’une juridiction, et émettra un avis purement consultatif.
4.6 Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera déposé à l'initiative de la Direction de la société, selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon ;
en un exemplaire sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Rillieux La Pape
Le 23 août 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
CGT
Directeur des Ressources Humaines
CFDT
CFE-CGC
FO
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