Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de définition de la composition et des modalités de fonctionnement du comité de groupe du 10 décembre 2015" chez GII - GRAVOTECH MARKING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06922023050
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500143 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société GRAVOTECH MARKING (2019-07-10)
Accord sur le renouvellement et l'adaptation des institutions représentatives du personnel au sein de la société gravotech marking sas, leur fonctionnement et les moyens alloués (2023-09-05)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-07
AVENANT A L’ACCORD DE DEFINITION DE LA COMPOSITION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE DU 10 DECEMBRE 2015
ENTRE-LES SOUSSIGNES.
La Société Gravotech Holding SAS Au capital de I7 924 888 euros
Dont Ie siège social est situé 466 rue des Mercières, ZI Perica, 69 140 RILLIEUX-LA-PAPE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon
So us Ie numéro 494 165 764
Représentée par, agissant en qualité de Président
D’une part
Les organisations syndicales représentatives au sein de I'entreprise :
La CGT, représentée par , déléguée syndicale centrale,
La CFDT, représentée par , délégué syndical central,
La CGT-FO, représentée par , délégué syndical central.
La CFE-CGC, représentée par , Délégué syndical central
D'autre part
PREAMBULE
Suite à la demande de mise en place d’un Comité de Groupe des discussions se sont engagées entre les responsables des Sociétés du Groupe et les représentants du personnel membres notamment du CCE de l’époque et organisations syndicales représentatives des différents Sociétés.
Dans Ie prolongement de ses négociations et, conformément à ce qui avait été arrêté par les parties à ladite négociation, un accord de définition de la composition et des modalités de fonctionnement du Comité de Groupe a été signé par les membres des organisations syndicales représentatives Ie 10 décembre 2015.
Afin de tenir compte du retour d’expérience et de fluidifier et d’accélérer la transmission d’informations au personnel une négociation s’est récemment engagée, à la demande des représentants du personnel, visant à préciser et adapter certaines dispositions relatives à la composition et aux modalités de fonctionnement du Comité de Groupe et notamment celles relatives aux représentants syndicaux et à la transmission des procès-verbaux de réunions.
Cette négociation a abouti à la rédaction du présent texte portant avenant a I’accord initial.
Article 1 — Composition prévue à I’articIe 3.1 de I’accord du 10 décembre 2015
La phrase « d’un représentant syndical désigné par chacune des Organisation syndicales représentatives au niveau du Groupe » est remplacé par « les délégués syndicaux centraux tant qu’ils détiennent ce mandat au sein d’une des Sociétés du Groupe au sens de I’accord de configuration du Groupe du 10 décembre 2015 et de ses avenants ».
Article 2 — Désignation prévue à I’articIe 3.5 de I’accord du 10 décembre 2015
Les parties décident de remplacer la rédaction de l’article 3.5 de l’accord initial du 10 décembre 2015 de définition de la composition et des modalités de fonctionnement du Comité de Groupe par la rédaction suivante :
Conformément à I’article L 2333-2 du Code du travail, les membres de la délégation sont désignés par les Organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux Comités d’établissement de l’ensemble des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections.
Destinataires des documents adressés aux membres titulaires du Comité de Groupe, les délégués syndicaux centraux siégeront aux réunions du Comité de Groupe.
Chaque Organisations syndicale notifiera dès que possible et au plus tard dans Ie mois qui suit la fin des Elections, Ie nom des représentants qu’eIle désigne en qualité de titulaires en précisant I’étabIissement auquel ils appartiennent et la nature et la date de leur mandat au sein des Comités d’établissement ou d’Entreprise.
Si un représentant cessait d’appartenir à I’une des Sociétés du Groupe en France ou perdait sa qualité de représentant notamment par la perte de son mandat d’élu a un Comité d’établissement, les Organisations syndicales qui, de ce fait, perdraient un représentant au comité de Groupe, auront la faculté pour la durée du mandat restant â courir de procéder au remplacement de ce représentant en désignant un nouveau membre titulaire pour la durée du mandat restant â courir.
L’Organisation syndicale devra notifier cette désignation a la Direction des Ressources Humaines, avant la prochaine réunion du Comité de Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction des Ressources Humaines en informe dès réception Ie Secrétaire du Comité de Groupe.
Article 3 — Procès-verbal prévu â I’articIe 4.5 de I’accord du 10 décembre 2015
Compte tenu de la volonté d’informer plus rapidement les collaborateurs sur la teneur des informations transmises et des échanges effectués à l’occasion des réunions annuelles du Comité de Groupe les parties font Ie constat de la nécessité de compléter les termes de l’article 4.5 de l’accord du 10 décembre 2015 de définition de la composition et des modalités de fonctionnement du Comité de Groupe comme suit :
Le procès-verbal rédigé par Ie Secrétaire conformément aux six alinéas initiaux de l’accord du 10 décembre 2015 est communiqué aux collaborateurs dès sa signature par Ie Secrétaire et Ie Président.
Ainsi, il ne sera désormais plus nécessaire d’attendre la validation dudit PV en séance lors de la réunion suivante du Comité de Groupe avant transmission aux collaborateurs.
Article 4 — Durée de I’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
II entrera en vigueur Ie lendemain de sa date de signature par les organisations syndicales majoritaires de I’entreprise.
Article 5 — Dénonciation — révision
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, Ie présent accord pourra faire I’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à I’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral ultérieur, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés qui seraient devenues représentatives dans I’entreprise.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral ultérieur, aux organisations syndicales de salariés qui seraient devenues représentatives dans l’entreprise.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d‘un avenant de révision.
Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de I’entreprise, soit par I’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2222-6 du Code du Travail. Les parties conviennent que la dénonciation devra être précédée d’un préavis d’un mois.
Article 6— Evolution de l’accord
En cas de signature d’un texte comportant des dispositions remettant en cause I’économie générale du présent accord (ou un nombre limité de dispositions du présent avenant), ce dernier fera I’objet d’une révision afin de permettre son adaptation. La procédure de révision sera initiée conformément aux dispositions de I’article 4 ci-dessus du présent avenant.
Article 7 — Conditions préalables à la mise en œuvre de I’accord
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’en I’absence d’opposition, dans Ie cadre des dispositions légales.
L’opposition motivée devra être notifiée à l’entreprise, dans un délai de 8 jours à compter de la notification aux organisations syndicales non-signataires.
Article 8 — Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis Ie site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de I’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.
Article 9 — Entrée en vigueur de I’accord
II entrera en vigueur Ie lendemain de sa date de signature par les organisations syndicales majoritaires de I’entreprise.
Fait à RiIIieux-la-Pape Le 07 Octobre 2022
En 7 exemplaires
Pour la Direction
Président GRAVOTECH HOLDING SAS
Pour les organisations syndicales
DSC CFE CGC
— DSC CGT
— DSC CFDT
— DSC CGT-FO
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