Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF DU 27/06/2016 SUR LE FORFAIT JOUR AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DELCOURT-SOLEIL" chez GROUPE DELCOURT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE DELCOURT et le syndicat CFDT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519011394
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE DELCOURT
Etablissement : 33489882200062 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-21
Avenant de révision à l’accord collectif du 27/06/2016 sur le Forfait Jour au sein de l’Unité Économique et Sociale (UES) DELCOURT-SOLEIL |
Entre les sociétés :
Groupe Delcourt, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 6/8 Rue Léon Jouhaux 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 334 898 822 ; présidée par DELCOURT PRODUCTIONS et représentée par Monsieur, Président ;
Soleil Presse, Société à responsabilité de presse, dont le siège social est situé au 15 Boulevard de Strasbourg 83000 Toulon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 420 568 107; présidée par DELCOURT PRODUCTIONS et représentée par Monsieur, Président ;
Trait pour Trait, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 8 Rue Léon Jouhaux 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 380 405 746; présidée par DELCOURT PRODUCTIONS et représentée par Monsieur, Président ;
Reconnues en tant qu’Unité Économique et Sociale (UES) le 6 novembre 2015, par le Tribunal d’instance de Paris 10 et désignées ci-après «UES DELCOURT-SOLEIL»
D’une part,
Et :
La CFDT – Syndicat National du Livre Édition, représentée par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part,
SOMMAIRE
TITRE 1 : OBJET ET PERIMÈTRE DE L’ACCORD 3
Article 2 - Champ d’application de l’accord 3
TITRE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS 4
Nouvel Article 1 – Catégorie de salariés concernés 4
TITRE 3 : CONDITIONS DE VALIDITÉ 5
Article 1 - Entrée en vigueur, Durée et Révision 5
Article 2- Suivi de l’accord 5
Article 3- Révision de l’accord 5
Article 4- Dénonciation de l’accord 5
Article 5 - Formalités de dépôt 5
TITRE 1 : OBJET ET PERIMÈTRE DE L’ACCORD |
Article 1 - Préambule
Suite à divers échanges avec la déléguée syndicale accompagnée d’élus de la Délégation Unique du Personnel, il a été décidé pour plus de clarté et de lisibilité de réécrire les catégories de salariés concernés par le recours au forfait jours.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés suivantes qui constituent l’UES DELCOURT – SOLEIL soit au jour de la signature de l’accord :
Raison Sociale | Convention collective | Nombre de salariés |
---|---|---|
GROUPE DELCOURT | ÉDITION (IDCC : 2121) | 100 |
SOLEIL PRESSE | PRESSE (IDCC : 1972) | 0 |
TRAIT POUR TRAIT | PUBLICITÉ (IDCC : 86) | 6 |
TITRE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS |
Nouvel Article 1 – Catégorie de salariés concernés
Comme convenu dans l’accord du 27/06/2016 et conformément aux dispositions de l'article L 3121-53 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
« Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. »
- « Les salariés, cadres ou non cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »
Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions
Étudier des projets et participer à leur exécution.
En application des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
En pratique au sein de l’UES peuvent être amenés à conclure une convention de forfait jours :
Directeur/trice et autres cadres des équipes comptabilité, contrôle de gestion, informatique, paie, ressources humaines et services généraux ;
Directeur/trice et autres cadres des équipes du service cession de droits ;
Directeur/trice et autres cadres des équipes commerciales et marketing ;
Community manager du groupe ;
Directeur/trice et autres cadres du service fabrication ;
Directeur/trice et autres cadres des équipes presse et événementiel ;
Directeur/trice artistique groupe et autres cadres du studio graphique ;
Directeur/trice et autres cadres des équipes des services éditoriaux ;
Editeur/trice Junior ;
Bien entendu il est rappelé que le passage à une organisation du temps de travail au forfait jour ne se fera uniquement que sous la condition d’une signature de convention individuelle de forfait, qui devra nécessiter l’accord des deux parties.
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Article 1 - Entrée en vigueur, Durée et Révision
Le présent accord prend effet à compter du 1er Juin 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2- Suivi de l’accord
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.
Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès des délégués du personnel, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3- Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Article 4- Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
Article 5 - Formalités de dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Paris le 21/05/2019.
Pour la Direction de l’UES DELCOURT – SOLEIL Pour le Personnel
La déléguée Syndicale
Pour le Groupe Delcourt
Représenté par
Pour Trait pour Trait
Représenté par
Pour Soleil Presse
Représenté par
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