Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez SOCIETE STAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE STAR et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01020001064
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : STAR
Etablissement : 33491079100014 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15
Accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société « STAR », société par actions simplifiée, au capital social de 3 300 026,00 euros, dont le siège social est situé 15 boulevard Danton à TROYES (10000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 334 910 791.
D’une part,
ET
Le représentant l’organisation syndicale C.F.D.T., en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties ».
Le présent Accord a été conclu en application des articles L.2242-17 et suivants du Code du travail.
Cet Accord a été établi après consultation du Comité Social et Economique lors de la séance du 9 juillet 2020.
Il est rappelé qu’un accord d’adaptation a été conclu le 28 février 2020. Cet accord a notamment pour objet de fixer la fréquence des négociations sur le thème de l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Préambule :
En application des articles L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail, les parties se sont réunies pour négocier le présent Accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord couvre l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Conscients que l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes peut être altérée par des stéréotypes culturels et historiques, les parties signataires se fixent pour objectif de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise en mettant en place des mesures complémentaires.
Le premier constat qui peut être fait, avant tout diagnostic sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, est l’absence d’homogénéité dans la répartition des sexes entre les différents services de l’entreprise. Ainsi, les femmes se trouvent largement sous représentées dans les métiers de la distribution automobile et de pièces de rechange, ceci étant pour partie expliqué par des facteurs socio culturels liés à l’orientation scolaire. A contrario, il peut être constaté une représentation masculine peu élevée dans les services administratifs.
Partant de ce constat, les parties ont établi un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise destiné à repérer et mesurer les écarts à partir d’indicateurs pertinents portant sur :
L’embauche
Les conditions de travail
L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération effective
La qualification
La classification
La sécurité et santé au travail
La promotion
La formation
L’analyse de la situation comparée a été réalisée par catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, cadres, agents de maîtrise et autres) et à l’intérieur de ces catégories selon le sexe.
Les conclusions qui peuvent être tirées de l’analyse comparée sont :
Un écart important de représentation des femmes au niveau de l’entreprise,
Un écart important de représentation des femmes ou des hommes en fonction du service d’attachement.
Face aux constats établis, les parties ont fixé des objectifs de progression, accompagnés d’indicateurs chiffrés, portant sur les thèmes suivants :
L’embauche
Les conditions de travail
L’articulation entre activité professionnelle et vie professionnelle et familiale
La rémunération effective
Article 1 : L’embauche
Les parties s’engagent à garantir l’égalité de traitement des candidatures afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (compétences, aptitudes et expériences professionnelles) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
La Société s’engage à :
Recevoir en entretien 100% des candidatures femmes répondant au profil recherché dans les emplois souffrant d’une sous-représentation féminine, y compris les demandes internes du personnel féminin de l’entreprise.
Indicateur : Nombre d’entretiens sur nombre de candidatures femmes dans les emplois souffrant d’une sous-représentation féminine
Recevoir en entretien 100% des candidatures hommes répondant au profil recherché dans les emplois souffrant d’une sous-représentation masculine, y compris les demandes internes du personnel masculin de l’entreprise.
Indicateur : Nombre d’entretiens sur nombre de candidatures hommes dans les emplois souffrant d’une sous-représentation masculine.
Informer la majorité des établissements scolaires et centres d’apprentissage de l’Aube de l’intention de l’entreprise de participer au moins une fois par an à un forum métier, à une journée portes-ouvertes école ou à une journée portes-ouvertes au sein de l’entreprise. Le coût des salaires, les frais de déplacement et repas inclus sur une base de 22 euros des salariés volontaires pour y participer seront pris en charge par l’entreprise.
Indicateur : Nombre d’établissements scolaires et centres d’apprentissage de l’Aube informés et nombre de forums métiers et journées portes-ouvertes auxquels l’entreprise a participé.
Article 2 : Les conditions de travail
Les parties constatent que les hommes et les femmes n’exercent pas les mêmes métiers au sein de l’entreprise. Elles ont conscience que l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail participe à l’épanouissement personnel, permet de développer l’implication des collaborateurs et améliore le bien-être au travail. C’est pourquoi, les parties ont choisi de s’engager sur ce thème dans le présent accord.
La Société s’engage à :
Inviter 100% des demandeurs de passage à temps partiel à un entretien individuel.
Indicateur : Nombre d’entretiens sur nombre de demandes de passage à temps partiel sur l’année.
Article 3 : L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Les parties s’engagent à ce que les collaborateurs puissent concilier leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. En effet, les parties sont persuadées que la prise en compte de cet équilibre permet de préserver la santé des collaborateurs et limiter le stress au travail.
Toujours dans l’optique d’aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, les parties souhaitent :
Recevoir 100% des salariés en entretien avant leur départ en congé maternité ou d’adoption
Indicateur : Nombre de salariés ayant été reçus en entretien avant leur départ en congé maternité ou d’adoption sur l’année/le nombre total de départs en congé maternité ou d’adoption.
Recevoir 100% des salariés en entretien avant leur départ en congé parental d’éducation non précédé directement d’un congé maternité ou d’adoption.
Indicateur : Nombre de salariés ayant été reçus en entretien avant leur départ en congé parental d’éducation sur l’année civile/le nombre total de départs en congé parental d’éducation.
Pour la rentrée scolaire jusqu’à la fin du cycle primaire, des enfants de collaborateurs, et sous réserve d’une information préalable du supérieur hiérarchique, l’Entreprise accorde aux salariés la possibilité d’arriver une heure plus tard que leur horaire habituel (sans impact sur la rémunération).
Indicateur : Nombre de salariés ayant bénéficié de l’arrivée décalée le jour de la rentrée scolaire.
Afin de permettre aux salariés parents d’un enfant hospitalisé d’accompagner ce dernier, l’entreprise s’engage à leur accorder une journée de congé, sans perte de rémunération. Cette journée sera allouée sur présentation d’un certificat.
Indicateur : Nombre de salariés ayant bénéficié d’un jour de congé pour enfant hospitalisé.
Article 4 : La rémunération effective
L’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise a permis de constater qu’il n’y avait pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Pour que l’entreprise continue à assurer l’égalité de rémunération, quel que soit le sexe, les compétences et l’expérience, notamment lors de l’embauche, elle s’engage à :
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.
Indicateur : Analyser les rémunérations des salariés embauchés sur la période ayant un profil équivalent.
Article 5 : Durée de l’accord
Conformément à l’accord d’adaptation conclu le 28 février 2020, le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.
Il prendra fin automatiquement au 15 juillet 2022 et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le présent accord sera présenté annuellement au Comité Social et Economique de l’Entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Le Comité Social et Economique pourra demander toutes explications complémentaires sur l'application de l’Accord, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Article 7 : Dénonciation - Révision
Le présent Accord ne peut être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d’application.
Chacune des parties peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent Accord, cette révision devant intervenir conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Une fois les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail effectuées, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’Accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie.
Article 8 : Publicité - Dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes conformément à la procédure prévue aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt.
Cet Accord sera tenu à la disposition de toute personne en faisant la demande.
Le présent Accord est établi en 4 exemplaires.
Fait à TROYES, le 15/07/2020
Pour la Société Pour le Syndicat C.F.D.T.
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