Accord d'entreprise "Accord sur la fixation des dates de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19" chez CLS - CERGY LOCATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLS - CERGY LOCATION SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07821008939
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CERGY LOCATION SERVICES
Etablissement : 33492612800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD SUR LA FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19

Entre les soussignés :

La Société CLS dont le siège social est situé 11-13 rue des Petits Champs à Sartrouville,

Représentée par Monsieur Jean CAUDAL en qualité de co gérant et Directeur Général,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

L’Union départementale C F T C – UD 78 – 57 Bd de la Reine – 78000 – VERSAILLES, représentée par Monsieur Georges EVINA, délégué syndical,

L’Union Locale CGT de CHATOU – 82, Bis rue du général Leclerc 78400 - CHATOU, représentée par,

L’USAP de HOUILLES – 26 rue de la Marne – 78800 - HOUILLES, représentée par Monsieur FERREIRA Thomas, délégué syndical,

Le SNAPAC- C F D T - 7/9 Rue Euryale Dehaynin – 75019 - PARIS , représenté par NOBIME Cyprien, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. Certaines de ces mesures transitoires issues de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, notamment celles permettant à l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de jours de repos jusqu’au 31 décembre 2020. Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2021 par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 (JO 17).

Par ailleurs, un décret du 30 décembre 2020 n° 2020-1787 a mis en place une aide exceptionnelles au titre des congés payés pris entre le 1er janvier et le 20 janvier 2021, période allongée jusqu’au 7 mars 2021.

Compte tenu des conséquences économiques de la crise du Covid-19 sur la société, les parties ont souhaité faciliter la mise en œuvre de cette aide exceptionnelle en simplifiant la fixation des dates de congés jusqu’au 7 mars 2021.

Le présent accord est conclu afin de déroger exceptionnellement aux règles légales et conventionnelles de prise de congés payés.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif exceptionnel établi dans le cadre de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF DEROGATOIRE DE FIXATION DES CONGES PAYES

Dans ce contexte exceptionnel, la Direction pourra imposer aux salariés la prise jours de congés payés acquis au cours de la période ayant débuté le 1er juin 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables sans avoir à respecter les délais et modalités prévus par le droit commun.

Ces jours de congés payés imposés par la société seront fixés entre le 22 février 2021 et le 7 mars 2021.

Les salariés seront informés par la Direction sous un délai de prévenance de 15 jours calendaire avant la date de congés fixée. Si nécessaire, la société pourra modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés.

La Direction se réserve également la possibilité de fractionner unilatéralement les congés payés ainsi que de suspendre le droit à congés simultanés des conjoints ou partenaires liés par un Pacs travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 et s’applique dès sa signature par les parties.

ARTICLE 5 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de saint-Germain en Laye ;

- Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information (panneau de la Direction) réservés à cet effet.

Fait à Sartrouville, le vendredi 5 février 2021

Pour la Société CLS

Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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