Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS DURAND et le syndicat CGT-FO le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05318000625
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DURAND
Etablissement : 33498166900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La SAS DURAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 33498166900016, dont le siège social est fixé Z.A.C. de l’Huilerie, 53100 Mayenne, représentée par , en sa qualité de Président

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical, , pour FORCE OUVRIERE

D’autre part

Cet accord contient 9 pages

PREAMBULE

Dans le cadre des lois dites Aubry et du passage de la durée du travail de 39 à 35 heures, l’entreprise Durand a conclu un accord d’entreprise en date du 01 septembre 1997, prévoyant une réduction de la durée du travail. Cet accord a fait l’objet de 2 avenants en date 6 décembre 2000 et 7 décembre 2009 et a fait l’objet d’une dénonciation le 19/09/2018.

Au regard de l’activité de l’entreprise et des difficultés pour embaucher du personnel qualifié, il s’avère que cet accord n’est plus adapté à la situation.

Une augmentation de la durée du travail pour le personnel de chantier s’avère donc nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise, une attractivité salariale et satisfaire la demande des clients.

Le présent accord est conclu pour améliorer l’offre de services et répondre aux exigences du client, rester compétitif. Cet accord se substitue pleinement à l’accord conclu le 01 septembre 1997 et ses avenants conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code de Travail.

Par ailleurs, cet accord, de par les modalités d’organisation du travail prévues, emporte aussi révision d’une disposition de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail conclu le 15 décembre 2017.

Le présent accord prévoit les modalités de mise en place du repos compensateur équivalent, assure la pérennisation de l’organisation du temps de travail pour le personnel administratif et pour les salariés en forfait-jours.

CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, dont le siège social est situé à Mayenne, ainsi qu’aux différents établissements existants et à venir, y compris aux personnel en CDD.

TITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS ET ETAMS CHANTIER

Article 1- Durée du travail

Le présent accord supprime l’annualisation du temps de travail pour les ouvriers de chantiers.

Les ouvriers sont donc tenus à un horaire hebdomadaire constant, qui est, à titre informatif de 38 heures par semaine à compter du 1er janvier 2019.

Cette durée hebdomadaire pourra être répartie sur 4 jours, 4.5 jours ou 5 jours.

Toute modification de l’horaire hebdomadaire de référence, précisé ci-dessus à titre indicatif, pourra être revue après consultation de la Délégation Unique du Personnel et information préalable transmise aux salariés un mois avant.

Article 2- Durée maximale du travail journalière et hebdomadaire

La durée maximale journalière est fixée à 10 heures. Cette durée peut être portée exceptionnellement à 12 heures par jour, notamment en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation des chantiers, en cas d’absences imprévisibles justifiées de personnel et pendant les périodes de congé.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures ; elle ne peut excéder 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3- Rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un paiement mensuel sur une base de 164.67 h, comprenant 13.00 heures supplémentaires à un taux de majoration de 25 %, pour un mois complet de travail (hors absences sans solde, maladie…)

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Article 4- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Article 5- Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent (RCE)

Article 5.1- Régularisation du solde des heures de l’annualisation

Le solde des heures du compteur de l’annualisation de l’accord précédant, arrêté au 31 décembre 2018, est transféré, sous réserve de l’accord du salarié, dans le compteur RCE du nouveau dispositif, à hauteur de 21 heures maximum et dans les conditions découlant des dispositions du précédent accord (heures normales ou heures majorées selon les taux légaux). Le taux de majoration applicable dans cette situation est exceptionnel, les heures supplémentaires étant ensuite traitées selon les dispositions contenues dans les articles suivants. Le solde restant des heures 2018 est payé au 31 décembre 2018.

Article 5.2- Seuil des heures supplémentaires concernées

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine seront compensées en repos dans leur intégralité et bénéficieront d’une majoration de 10 %. Ces heures seront affectées dans un compteur de repos, dont le fonctionnement est précisé dans les articles ci-dessous.

Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure et 6 minutes (taux 10 % : minimum légal) pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 38 heures par semaine.

Exceptionnellement, par accord des parties, ces heures pourront être rémunérées.

Article 5.3- Modalités de prise du Repos Compensateur Equivalent (RCE)

Le droit à repos est ouvert dès que le compteur a atteint 21 heures.

Le RCE est pris par demi-journée ou journée entière. La demi-journée correspond à la coupure déjeuner.

La Direction fixera en début d’année les dates prévisionnelles des ponts, sur lesquels seront affectés en priorité les jours de repos acquis.

La journée de solidarité donnera lieu au travail de 7 heures, réparties à raison d’une heure par semaine selon des dispositions établies en début d’année et après consultation de la Délégation Unique du Personnel.

Sous réserve des dispositions précédentes, la détermination des jours ou demi-journées de repos est laissée au choix du salarié après accord de la Direction. Cette demande doit être effectuée, par écrit sur le formulaire dédié à cet effet, 10 jours avant la date de prise prévisionnelle.

La Direction pourra reporter la demande de prise de repos pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l’entreprise. La Direction devra alors proposer une autre date de prise de repos sous un délai d’un mois.

Le salarié ne peut pas poser plus de 2 jours de repos consécutifs par mois, à cet effet, il est précisé que la fixation du vendredi et du lundi est assimilée à 2 jours consécutifs.

Le compteur est plafonné à 35 heures.

Dès lors que ce compteur est dépassé, les heures sont alors rémunérées au taux normal étant entendu que le compteur de repos englobe la majoration pour heures supplémentaires.

Article 5.4- Modalités d’information

Les salariés sont informés de leurs droits acquis et du nombre de jours pris par le biais du document de suivi du repos qui comprendra les données suivantes :

  • Nombre d’heures supplémentaires donnant droit au repos

  • Nombre d’heures de repos acquis

  • Nombre d’heures de repos pris

  • Nombre d’heures restant - Solde

Les compteurs de repos sont arrêtés le vendredi de la 3ème semaine pleine de chaque mois. Cette règle s’applique aussi pour l’indemnisation des déplacements, le solde étant alors régularisé le mois suivant.

Le compteur pourra être reporté l’année suivante.

Article 6- Révision de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 15 décembre 2017

Le paragraphe de l’article 4 de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail conclu le 15 décembre 2017 « Par ailleurs, compte tenu des sujétions particulières qu’imposent certains chantiers et de l’éloignement familial qui en résulte, les ouvriers, dont la durée de déplacements est de 5 jours consécutifs, pourront bénéficier de 10 week-ends par an d’une durée de trois jours (soit un jour de repos supplémentaire accolé au repos hebdomadaire suivant ce déplacement) » est abrogé. Les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord ne sont plus compatibles avec la mise en œuvre de ces dispositions.

TITRE 2- DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Article 7- Durée du travail

Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel administratif de catégorie ETAM jusqu’au niveau E.

La durée hebdomadaire moyenne de référence reste fixée à 35 heures.

Leur temps de travail est organisé sur la base de 37 heures de travail effectif, l’annualisation du temps de travail prenant la forme de l’attribution de jours de repos sur l’année.

En contrepartie de ce qui est indiqué précédemment, il est accordé aux salariés concernés 12 journées de récupération.

La durée du travail est appréciée sur l’année civile.

Article 8- Impact des absences

Ces jours de repos seront acquis uniquement en cas de travail effectif ou assimilé.

Les journées d’absence pour maladie ou équivalent, ainsi que les journées d’absence pour convenance personnelle non rémunérées ou absences injustifiées diminueront le nombre de jours de repos, dans la mesure où l’absence dépasse la moitié d’un mois civil.

Article 9- Entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata de mois de présence complet.

Article 10- Impact des absences sur la rémunération

En cas d‘absence rémunérée ou non rémunérée, la retenue pour absence sera calculée selon l’horaire moyen.

Article 11- Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures réellement travaillées au-delà de 37 heures par semaine, après demande expresse de la Direction. Ces heures donnent lieu à rémunération au terme du mois où elles ont été effectuées. Ces heures sont affectées d’un taux de majoration de 25%.

Article 12- Rémunération mensuelle de base

La rémunération fait l’objet d’un lissage sur une base de 35 heures.

Article 13- Prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises par les salariés en fonction d’un choix qui sera

  • Prioritairement d’un commun accord

  • A défaut d’accord à 50 % choisies par les salariés et à 50 % par l’employeur.

Il est prévu qu’en tout état de cause les journées de pont seront prioritairement positionnées en RTT. De même la journée de solidarité donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Les RTT ne devront, sauf accord express des parties être accolés à des jours de congés payés.

Sauf accord express de l’entreprise, les journées de RTT ne peuvent donner lieu à une prise anticipée.

Par ailleurs, les salariés doivent avoir soldé leurs RTT en fin d’année.

La prise de congé payés dans la période légale de congés d’été se fait de manière prioritaire

TITRE 3- DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES, PERSONNELS ADMINISTRATIFS ETAM DE NIVEAU F ET SUPERIEURS.

Article 14- Salariés concernés

Sont concernés par la mise en place de convention annuelle de forfait jours :

-les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.

-les ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 15- Durée du forfait jours

Les salariés relevant des catégories visées à l’article 14 peuvent conclure une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Ce nombre de jours sera diminué d’éventuels congés d’ancienneté ou de fractionnement.

En fin d’année, le salarié pourra renoncer à la prise de jours de repos, étant entendu que cela ne doit pas le conduire à travailler plus de 230 jours à l’année. Ce renoncement devra être formalisé par un écrit, conclu entre le salarié et l’entreprise. Ces jours de repos seront rémunérés avec une majoration de 10 %.

Article 16- Conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

- la répartition initiale des jours compris dans le forfait, tenant compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie des salariés concernés, et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

- la rémunération.

La période d’appréciation de la convention s’effectue à l’année civile.

Article 17- Embauche en cours d’année

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.

Article 18- Sort des jours de repos en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année.

Le salarié qui est embauché ou qui sort en cours d’année verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année.

Article 19- Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplis durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible. La demi-journée correspond à la coupure du déjeuner.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Article 20- Entretien annuel

La mise en place d’une convention de forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs. A cet effet, l’entreprise conduira un entretien annuel destiné à apprécier la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 21- Suivi de l’organisation du travail

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés payés sera tenu par le salarié tous les mois, transmis à l’employeur pour validation.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 22- Droit à la déconnexion

La société s’engage à préserver le droit à déconnexion de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs à partir de 19 heures jusqu’au lendemain matin à 7 heures, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés ou d’effectuer toute autre tâche dans cette période.

Par ailleurs, la Direction souhaite mettre en place des temps de déconnexion de la messagerie électronique sur le temps de travail notamment pendant les réunions, les formations qui nécessitent l’attention entière des salariés, etc.

TITRE 5- DISPOSITIONS FINALES

Article 23- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 24- Révision de l’accord

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l’indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 25- Dénonciation de l’accord

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 26- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 27- Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir 1 fois par an, afin de faire un point sur l’application de cet accord et le cas échéant, d’en adapter certaines de ces dispositions, voire de changer de modalités d’aménagement du temps de travail au regard de l’évolution de l’activité de la société et de la conjoncture économique.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 28- Publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé :

-auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisé, via la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Mayenne sous une version papier signé des parties.

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire de l’accord est remis aux représentants du Délégation Unique du Personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Lors de la mise en place, l’exemplaire de l’accord sera remis contre décharge à chaque salarié.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable au siège et dans chaque agence par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Mayenne, le 19/12/2018

En 5 exemplaires

Pour la SAS DURAND

, Son président

Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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