Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES (covid 19)" chez SAS DURAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS DURAND et le syndicat CGT-FO le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05320001778
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DURAND
Etablissement : 33498166900016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société SAS Durand, dont le siège social est situé à Mayenne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 33498166900016 et représentée par M. , en sa qualité de Président

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical, M. , pour FORCE OUVRIERE

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité liée à la Pandémie : Santé et sécurité de nos salariés ne pouvant être assurée, fermeture des fournisseurs et chantiers ajournés, qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ. Les élus du personnel sont tenus informés (cf PV extraordinaire du 16/03/2020).

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 10 jours francs avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord cessera de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales par son représentant.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 15/04/2020 à Mayenne, en 5 exemplaires.

Pour la SAS DURAND

M , Son président

Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE

M

Cet accord contient 3 pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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