Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'activité réduite de longue durée (APLD) du 1er février 2021 au 31 juillet 2021" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02721002133
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SFFP
Etablissement : 33500558300026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21
Accord du 21 01 2021 relatif à l'activité réduite longue durée pour le maintien en emploi au sein de la S.F.F.P. (décret n 02020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.)
Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid19, le présent accord a pour principal objet de sauvegarder la pérennité de l'entreprise et l'emploi de ses salariés.
En l'absence de délégués syndicaux, le présent projet sera négocié avec les membres du Comité Social et Economique (C.S.E.)
Article 1 : Champ d'application et durée de l'accord-Révision
Le champ d'application du présent accord est celui de l'établissement S.F.F.P. situé 20 rue du Maréchal Leclerc 27120 Pacy sur Eure.
Le présent accord prendra effet le 1 er février 2021 sous réserve de son homologation par l'autorité administrative pour une durée minimale de 6 mois soit jusqu'au 31 juillet 2021.
Un avenant sera négocié 1 mois avant l'échéance du 31 juillet 2021 avec les partenaires sociaux en cas de nécessité de poursuivre cette activité partielle longue durée.
Article 2 : diaqnostic de la situation économique de l'établissement et ses perspectives d'activités justifiant la nécessité de réduire de manière durable son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise
Le secteur de la Parfumerie — Cosmétique est fortement touché par la pandémie et ses conséquences sur la santé des personnes et les mesures de sécurité sanitaires qui en découlent.
Au niveau du Groupe ; celui-ci avait déjà affiché une perte importante au 1 er semestre 2020.
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SI 2019 |
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11, 0 |
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(1,2) |
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En ce qui concerne le second semestre 2020, nos parfumeries françaises ont réouvert le 28 novembre 2020 après un nouveau mois de fermeture. Celles de Belgique le 1 er décembre.
En revanche, la plupart de nos parfumeries April en Israël entamaient au 1 er décembre leur 3ème mois de fermeture administrative.
Quant aux marchés export, la situation demeure extrêmement fragile avec des ouvertures partielles, des confinements régionaux et des restrictions spécifiques à chaque pays.
Au 3ème trimestre 2020, le groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,5 M€ contre 67,9 MG au 3ème trimestre 2019, soit en repli limité de 10,9 0/0 traduisant une amélioration séquentielle par rapport au 1er semestre 2020 (-31 au 1er semestre 2020) dans un environnement toujours impacté par la crise sanitaire du Covid-19.
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-11,8 % |
Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année ressort ainsi à 155,4 M€ contre 207,1 MG sur la même période de 2019.
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-24, 1 % |
Concernant l'usine SFFP, nous avons eu aussi une baisse d'activité importante
Le départ d'un client usine important (plus de 600 k€ en 2019) qui se termine au premier trimestre 2021 ne va pas arranger l'activité de l'usine en 2021.
Le chômage partiel mis en place en mars dernier par le gouvernement s'arrête à la fin de ce mois. Il est remplacé par I'APLD, l' « Activité Partielle de Longue Durée ».
L'usine se doit de prévoir un moyen de se préparer à d'éventuelles mesures de confinement, ce que nous ne souhaitons pas, mais surtout de baisse d'activité, difficile d'avoir un personnel trop nombreux. Le lissage permettra de gérer ces périodes, avec en contrepartie, la garantie de ne pas procéder à des licenciements dans la même période.
Articles 3 : Activités et salariés concernés
L'activité est scindée en département, pour lesquels, l'activité réduite pourrais s'appliquer à des périodes différentes ou ne pas s'appliqué du tout
Fabrication des jus,
Conditionnement
Logistique magasins et logistique préparation de commandes
Enfin R&D & Administratif
Article 4 : Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail sera de 40 0/0 de la durée existante dans l'établissement.
Elle ne sera pas linéaire, alternant des périodes à temps plein (ce que l'on souhaite au maximum), et des périodes avec réduction du temps de travail, voir d'arrêt complet en confinement total
Dans le cas de confinement total, le délai de prévenance dépendra des décrets de la préfecture ou du gouvernement.
En fonctionnement hors confinement, le CSE sera prévenu au plus tôt du risque de baisse d'activité, et réuni le jour dès connaissance de cette date. Il sera de quatre jours calendaires au minimum, et pourra être en décalage suivant les services
Durant ces périodes de travail réduit, pas d'heures supplémentaires possibles
Article 5 : indemnisation des salariés en activité réduite.
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite recevra une indemnité brute horaire de 700/0 de son taux horaire brut pour chaque heure de chômage partiel et ce dans les conditions fixées par la loi et par le décret n 02020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Article 6 : prise de conqés pendant la période de chômaqe partiel
A titre préventif, il pourra être demandé aux salariés qui ont des soldes RTT, heures supplémentaires, congés, ancienneté de prendre tout ou partie de ces jours et heures acquises antérieurement préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle
Il est rappelé que le choix des dates de congés (CP, RTT,...etc) relève du pouvoir de Direction de l'Employeur
Article 7 : Enqaqement de l'établissement en matière d'emploi
pendant la durée de l'accord et six mois après la fin de l'accord l'APLD de la SFFP et si elle ne fait pas face à une dégradation de son activité, l'entreprise s'engage à maintenir les emplois des salariés concernés par la mise en place de l'activité partielle longue durée.
Article 8 : Enqaqement de l'établissement en matière de formation professionnelle. L'établissement devra réfléchir sur des formations
L'entreprise recensera des formations importantes pour le site, aux métiers porteurs. Si les formations rentrent dans le cadre de l'aide FNE, elles seront dispensées auprès des salariés qui le souhaitent sur leurs heures de chômage partiel.
L'entreprise encouragera également la mobilisation des CPF pour des formations pendant les heures de chômage partiel
Article 9 : modalités d'information des instances représentatives de l'établissement
La Direction informe tous les 3 mois le Comité Social et Economique (C.S.E.) sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle.
Article 10: Procédure d'homologation
L'accord signé et accompagné de l'avis des membres du CSE doit faire l'objet d'une homologation de la part de l'autorité administrative qui dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer. A défaut de réponse au-delà des 15 jours, l'accord sera réputé homologué.
Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera remis à chacune des parties signataires
Le texte du présent accord sera déposé sous format électronique, auprès de la DIRECCTE
Un exemplaire sur la plateforme « TéléAccords »
Fait à Pacy sur Eure, le 21/01/2021
Pour l'établissement
Directeur D'usine
Pour le CSE
« précédé de la mention lu et approuvé »
(Secrétaire du CSE)
(Trésorière)
(titulaire)
(titulaire)
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