Accord d'entreprise "Accord relatif au recours aux CD2I" chez E.C.E. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E.C.E. et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036803
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : E.C.E.
Etablissement : 33504275000083 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS

A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS

AU SEIN DE LA SOCIETE E.C.E.

Entre :

La société E.C.E., S.A. au capital de 63 030 euros, dont le siège social est 11 rue de l’Avre 75015 Paris,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 042 750 R.C.S Paris, représentée par la Présidente xxxxx.

Ci-après dénommée « E.C.E.»,

Et son personnel.

Cet accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel selon le procès-verbal annexé au présent accord.


PREAMBULE

Compte tenu de son activité en lien avec la cérémonie annuelle des César et les évènements associés, la société E.C.E. est amenée à subir des variations d’activités sur l’année.

Dans ce contexte, et afin de pouvoir adapter les emplois de ses salariés à ces fluctuations d’activité, elle souhaite pouvoir recourir à des contrats de travail à durée indéterminée intermittents (CD2I).

C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Il est rappelé que l’effectif actuel de l’entreprise est composé de 6 salariés.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail et sera soumis à la ratification de la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions des articles R.2232-10 et suivants du code du travail.

Il a vocation à encadrer et définir les modalités de recours aux contrats de travail à durée indéterminée intermittents.

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – Définition

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CD2I) permet aux entreprises appartenant à certains secteurs tels que le secteur culturel ou de la production d’adapter ses besoins de main d’œuvre en fonction des fluctuations d’activités intervenants au cours de l’année.

Ce type de contrat poursuit également un objectif social puisqu’il permet d’assurer au salarié une stabilisation de sa relation de travail grâce à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée évitant ainsi le recours à des formes de contrats précaires.

Par le biais du CD2I, les salariés alternent alors des périodes travaillées et des périodes non travaillées afin de s’adapter aux variations d’activités de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Emplois concernés

Il est rappelé que les contrats CD2I peuvent être conclus sur des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des CD2I est donc réservée aux postes suivants :

  • Directrice/Directeur Artistique

  • Directrice/Directeur des Opérations

  • Graphiste

  • Assistante/Assistant de production 

  • Chargée/Chargé de production 

  • Régisseuse/Régisseur

  • Monteuse/Monteur

Il est précisé que cette liste est amenée à évoluer pour tenir compte des besoins de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Stipulations du contrat de travail

Conformément aux dispositions légales, les contrats CD2I conclus individuellement avec chaque salarié préciseront les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié ;

  • la rémunération ;

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • les périodes de travail ;

  • la durée hebdomadaire de travail du salarié ;

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.


ARTICLE 4 – Rémunération

Les salariés en CD2I sont soumis aux mêmes modalités de calcul et de rémunération des éventuelles majorations de rémunération que les salariés à temps complet de l’entreprise.

La rémunération versée mensuellement correspond aux heures effectives réalisées.

ARTICLE 5 – Dépassement de la durée minimale de travail

La durée annuelle de travail pourra être dépassée dans la limite du tiers de la durée minimale de travail, conformément aux dispositions légales applicables.

Il sera possible de déroger à cette limite du tiers de la durée annuelle minimale de travail avec l’accord du salarié qui devra être alors obtenu par écrit.

ARTICLE 6 – Congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales.

Ces congés payés pourront être posés aussi bien pendant les périodes travaillées que non travaillées, étant précisé qu’une information préalable sur les dates de prise de congés devra être effectuée auprès de la Direction concernant les congés hors périodes travaillées.

ARTICLE 7 – Égalité de droits

Les salariés embauchés par le biais d’un CD2I bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet.

Il est rappelé que les salariés en CD2I sont exclus expressément du champ d'application de la garantie de maintien de salaire en cas de maladie prévu par l'article L. 1226-1 du code du travail.

ARTICLE 8 – Durée, suivi et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publication.

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’employeur ou la collectivité des salariés, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois et sous réserve des dispositions suivantes, conformément à l’article L.2232-22 du code du travail :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit (lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

    Les modalités de dénonciation par la collectivité des salariés, édictées ci-dessus, n’auront vocation à s’appliquer qu’autant que la société E.C.E. remplit les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail.

    Dans le cas contraire, l’accord ne pourra être dénoncé que conformément aux règles légales de dénonciation en vigueur et applicables à la situation de la société E.C.E. au moment de la dénonciation.

ARTICLE 9 – Dépôt, publicité

Le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera envoyé par courriel au salarié et sera affiché au sein des locaux de l’entreprise.

Fait à Paris, le 26 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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