Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez REVEILHAC DE MAULMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REVEILHAC DE MAULMONT et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030010
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ANNE LAURE REVEILHAC DE MAULMONT
Etablissement : 33508470300040 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
Maître avocat exerçant à titre individuel aux barreaux de PARIS et LIMOGES, SIRET n°.
D’une part
ET :
Madame , exerçant la profession de secrétaire juridique.
D’autre part
Il est conclu le présent accord d’entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein du cabinet de Maître par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Le présent accord est établi conformément au décret ci-dessus mentionné.
Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.
Maître a obtenu le bénéfice du chômage partiel du 13 mars 2020 au 28 février 2021 concernant l’activité de Madame qui a été suspendue pendant cette période et une ultime demande de prorogation a été faite jusqu’au 31 mars 2021.
En effet, en raison de la crise sanitaire, l’activité judicaire a été complètement à l’arrêt pendant près de deux mois dans le premier semestre 2020 et son redémarrage après la période de confinement s’est révélée lente et difficile compte tenu de l’engorgement des affaires et d’une reprise partielle et échelonnée dans le temps de l’activité des greffes et tribunaux.
Un nouveau ralentissement est intervenu au moment du deuxième confinement et du couvre feu actuel.
A cela, se sont ajoutées les vacances judiciaires et la diminution drastique des activités du cabinet pendant toute cette période, très peu de dossiers ont, en effet, été ouverts depuis le 15 mars 2020 ne permettant pas la prise en charge d’un emploi à plein temps avec les charges récurrentes correspondantes.
De nombreux dossiers ont été renvoyés en 2021 voire 2022 retardant d’autant le paiement des honoraires au résultat et impactant durement la trésorerie du cabinet.
Toutefois, soucieuse de maintenir l’activité d’une collaboratrice bénéficiant d’une ancienneté de 14 ans (entrée en fonction le 5 février 2007), et dans la perspective d’une reprise d’un retour à une activité normale dans un délai de 18 mois à 24 mois, le bénéfice des dispositions légales permettra la stabilisation de la situation et le maintien de l’emploi de Madame avec l’ancienneté correspondante en permettant également une mise à niveau de son emploi par des formations adaptées à l’évolution de la profession.
Article 1 – Objet de l’accord ,
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du cabinet de Maître .
Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou objet.
TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Article 2 – Mise en place d’un dispositif partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 3 – Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er avril 2021 pendant une période maximum de 24 mois.
Article 4 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle pour l’employeur faisant face à une baisse durable d’activité, la salariée du cabinet de Maître percevra une indemnité d’activité partielle fixée par la loi dans le cadre d’une réduction d’horaire de travail ne pouvant être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.
Ainsi, qui sera placée en activité partielle spécifique à compter du 1er avril 2021 recevra une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Le taux horaire de l’allocation à percevoir par l’employeur pour la salariée placée dans le dispositif spécifique d’activité partielle est égal à :
- 60 % de la rémunération horaire brute (pour la fraction de la rémunération ne dépassant pas 4,5 fois le SMIC).
TITRE II -ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 5 – Engagement en terme d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après par Maître .
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 6- Maintien en emploi
Maître s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 7- Formation professionnelle
Maître s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
TITRE III-DISPOSITIONS FINALES
Article 8- -Durée d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2021 sous réserves du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord .
A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.
Article 9-Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement ls termes du présent accord.
Article 10-Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé d’un commun accord.
Article 11- Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par Maître à Madame dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature et déposé sur la plateforme de téléprocédure téléaccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à PARIS.
Le 23 février 2021
En trois exemplaires
MaîtreMadame
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