Accord d'entreprise "Accord d’adaptation et de substitution relatif à l’organisation du temps de travail suite au transfert des salariés MICROS au sein de la société Oracle France dans le périmètre de l’UES Oracle France" chez ORACLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat Autre le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219013359
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD CADRE RELATIF AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES ORACLIENS (2018-01-16) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-01-16) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN D’ORACLE Avenant de révision n°2 (2018-01-16) AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE Organisation du temps de travail dédiée au Data Center (2020-11-25) Accord collectif relatif à la qualité de vie, aux conditions de travail et à l'expression des collaborateurs (2022-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

Accord d’adaptation et de substitution relatif à l’organisation du temps de travail suite au transfert des salariés MICROS au sein de la société Oracle France dans le périmètre de l’UES Oracle France

Poursuite des termes de l’accord Oracle France du 7 octobre 2016

Entre :

La société ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par XXX, Directrice des ressources humaines dûment habilitée aux fins des présentes,

La société ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL, SARL au capital de 7.500 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par XXX, Gérant dûment habilité aux fins des présentes,

Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Oracle France, ci-après dénommée « UES Oracle » ;

D’UNE PART,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

CFTC/SICSTI, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, XXX, XXX, délégués syndicaux régulièrement désignés au niveau de l’UES Oracle ;

CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par Monsieur XXX, Monsieur XXX et Monsieur XXX, délégués syndicaux régulièrement désignés au niveau de l’UES Oracle ;

CFDT/F3C, représentée par Madame XXX, Monsieur XXX, Monsieur XXX et Monsieur XXX, délégués syndicaux régulièrement désignés au niveau de l’UES Oracle ;

D'AUTRE PART.

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Suite à la création de la société Oracle Global Services destinée à assurer certaines activités initialement réalisées par la société Oracle France et au transfert automatique des contrats de travail le 1er août 2019 des salariés affectés auxdites activités, le Tribunal d’Instance de Colombes a reconnu, par jugement du 21 juin 2019, l’existence d’une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée UES Oracle) entre les sociétés Oracle France et Oracle Global Services.

Par ailleurs, ledit jugement a homologué l’accord collectif unanime Oracle France du 4 juin 2019 dont l’objet était d’aménager les conséquences de la reconnaissance d’une UES sur la représentation du personnel à savoir :

  • La mise en place d’un CSE unique au sein de l’UES ;

  • La poursuite des mandats des élus du CSE Oracle France au sein du CSE de l’UES.

Ainsi, depuis le 1er août 2019, et conformément au souhait exprimé des parties signataires de l’accord du 4 juin 2019, l’ensemble des salariés d’Oracle France et d’Oracle Global Services sont représentés par un même CSE dont les membres ont été élus à l’issue du premier tour des élections s’étant déroulées le 6 décembre 2019.

Au-delà de la représentation du personnel, et dans l‘objectif de minimiser les conséquences sociales de la création d’une nouvelle société, les parties signataires de l’accord du 4 juin 2019 ont également souhaité assurer, au sein de l’UES, une continuité des accords collectifs applicables initialement uniquement au sein d’Oracle France.

Ainsi, l’article 4 dudit accord prévoit le maintien au sein de l'UES d’un niveau d’avantages collectifs équivalent à celui que les collaborateurs tirent de l’ensemble des accords collectifs qui étaient en vigueur au sein d’Oracle France.

C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 : Poursuite des termes de l’accord d’adaptation et de substitution relatif à l’organisation du temps de travail à la suite du transfert des salariés MICROS Oracle France au sein de l’UES

Afin d’assurer au sein de l’UES Oracle France un niveau de garanties identique à celui octroyé dans le cadre de l’accord d’adaptation et de substitution relatif à l’organisation du temps de travail suite au transfert des salariés Micros au sein de la Société Oracle France, les Parties au présent accord ont convenu de reprendre en intégralité les dispositions de l’accord Oracle France du 07 octobre 2016, qui est ainsi annexés au présent accord.

Il est précisé que l’annexe au présent accord comporte 12 pages reprises à l’identique de leur version initialement déposée auprès des autorités compétentes dans les conditions légales et règlementaires.

Toute référence au périmètre d’Oracle France contenue dans l’accord annexé doit s’entendre comme se rapportant à l’UES Oracle France.

De même, toutes les fois où il est fait mention du « Comité d’entreprise Oracle France » ou du « Comité Social et Economique Oracle France», les parties conviennent qu’il s’agira du Comité Social et Economique de l’UES Oracle France (« CSE UES ORACLE »).

En tout état de cause, les parties rappellent leur engagement à maintenir au sein de l'UES un niveau d’avantages collectifs équivalent à celui que les collaborateurs tirent de l’ensemble des accords collectifs actuellement en vigueur au sein d’Oracle France.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les parties conviennent de l’application rétroactive du présent accord au 1er août 2019, date du transfert effectif des salariés au sein d’Oracle Global Services et ainsi de l’effectivité de l’UES Oracle.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord, ainsi que son annexe, peuvent être révisés.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit être déposée auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE).

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5 – Modalités de signature et de dépôt de l’accord

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.

Le présent accord est par ailleurs :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique;

  • déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;

  • publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Le présent accord est diffusé sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Fait à Colombes le 12 septembre 2019

Pour l’UES Oracle

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XXX

Directrice des ressources humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat CFTC/SICSTI,

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XXX XXX

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XXX XXX

Pour le syndicat CFDT/F3C

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XXX XXX

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XXX XXX

Pour le syndicat CFE-CGC /SNEPSSI

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XXX XXX

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XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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