Accord d'entreprise "Avenant n° 1 du 7 octobre 2021 à l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle du 15 décembre 2020" chez ABB FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de ABB FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00121003877
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ABB FRANCE
Etablissement : 33514631200509
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Accord d'Entreprise sur l'égalité professionnelle (2019-10-23)
Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle (2020-12-15)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-07
ABB France
AVENANT N°1 DU 7 OCTOBRE 2021 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE DU
15 DECEMBRE 2020
Entre d’une part :
La Société ABB France, dont le siège social est situé au 7, boulevard d’Osny – 95800 Cergy Saint Christophe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 335 146 312, représentée par xxxxxxxxxxxxx,
Et d’autre part :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société ABB France, représentées par les délégués syndicaux centraux, ci-après :
- pour la CFDT : xxxxxxxxxxxxxx
- pour la CGT : xxxxxxxxxxxxxx
PRÉAMBULE
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société ABB France a été conclu entre les Parties le 15 décembre 2020 et doit arriver à terme le 31 décembre 2022.
Dans le cadre de son engagement en faveur d’un environnement de travail plus inclusif, le Comité Exécutif du Groupe a décidé de mettre en place pour l’ensemble des pays des dispositions particulières pour les congés naissance.
Le Groupe confirme ainsi son engagement à promouvoir le progrès social inscrit dans notre stratégie de développement durable.
En ce qui concerne la France et en nous basant sur ce que la législation locale propose pour le congé paternité et ce que nous avons défini dans le cadre de notre accord égalité professionnelle, les parties signataires ont souhaité faire évoluer l’article 7.3.3 sur la prise du congé paternité de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle du 15 décembre 2020.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées le 7 octobre 2021.
A l’issue de leurs discussions, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant qui apporte les modifications ci-après à l’accord d’entreprise du 15 décembre 2020 en vigueur au sein de la Société.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 : Modification
L’article 7.3.3 « Favoriser la prise de congé paternité pour assurer le partage des responsabilités familiales » de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2020 est intégralement remplacé par les termes suivants :
« 7.3.3. Favoriser la prise de congé paternité et de congé d’adoption pour assurer le partage des responsabilités familiales
L’impact du congé paternité sur la rémunération sera neutralisé par la prise en charge, par l’employeur, de la partie éventuellement non rémunérée par la Sécurité Sociale pendant la durée maximale suivante :
14 jours calendaires pour la naissance d'un enfant puis 25 jours calendaires à compter du 1er janvier 2022 (ou nés avant le 1er janvier 2022 mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date) ;
32 jours au plus pour une naissance multiple ;
allongé jusqu’à 30 jours supplémentaires lorsque le nouveau-né est hospitalisé immédiatement après sa naissance dans une unité de soins spécialisée.
L’impact du congé d’adoption sur la rémunération sera neutralisé par la prise en charge, par l’employeur, de la partie éventuellement non rémunérée par la Sécurité Sociale à compter 1er janvier 2022 et pendant la durée maximale suivante :
16 semaines dans le cas général au titre des enfants adoptés à compter de cette date ;
18 semaines si l’adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d’enfants au foyer ;
22 semaines en cas d’adoptions multiples.
Indicateurs retenus :
Pourcentage de congé paternité pris par rapport au nombre de congés ouverts
Nombre de congé d’adoption pris.
Article 2 : Durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée déterminée qui prendra fin au 31 décembre 2022 conformément à la date prévue par l’accord initial.
Il se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur ayant le même objet.
Article 3 : Interprétation
Les stipulations conventionnelles améliorant les dispositions légales doivent être interprétées strictement.
En cas de difficultés de mise en œuvre d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de trouver une interprétation commune de la ou des dispositions incriminées.
Article 4. Formalité de dépôt
Le texte du présent avenant, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en six exemplaires originaux à Beynost, le 7 octobre 2021.
Pour ABB France :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Directeur des relations sociales DRH France
Pour le syndicat CGT : Pour le syndicat CFDT :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical central Délégué syndical central
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