Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités du télétravail" chez AFL - ACTING FOR LIFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFL - ACTING FOR LIFE et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010862
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ACTING FOR LIFE
Etablissement : 33523283100024 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

accord d’entreprise Acting For Life

Portant sur les modalités de télétravail

conclu avec les déléguéEs du personnel

ENTRE

L’Association Acting For Life, dont le siège social est situé 40, avenue de l’Europe Le Bourget Aéroport, siret 335232831, représentée par M. en sa qualité de directeur exécutif,

Ci-après l’«Association»,

ET

Les déléguées du personnel, M. et M. en qualité de membres titulaires élues.

Ci-après « les élues » 

Préambule

Dans le cadre de la présente négociation, l’Association et les élues se sont engagée au respect des règles suivantes :

1° Indépendance du négociateur vis-à-vis de l'employeur

2° Concertation avec les salariés

3° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation entre l’association et l’élue laquelle a été convoquée aux réunions en date du 16 février 2022, du 8 mars 2022.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·es de l’Association.

Article 2. Domaine d’application

Cet accord porte sur l’organisation du travail au sein de l’Association en intégrant fortement la possibilité pour chaque salarié de pouvoir recourir au télétravail d’une façon plus extensive et plus flexible. Cet accord vient en complément de l’accord d’entreprise du 31 mai 2019.

Article 3. Définition du télétravail

Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication

Dès lors sont considérés comme jours non télétravaillés :

  • Les jours de travail liés à une mission sur le terrain

  • Les journées de formation, séminaire, réunion

  • Les jours travaillés au siège de l’association

Article 4. Intérêt et limite du recours au télétravail

Acting For Life avait ouvert la possibilité dès 2016 aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours de l’association de recourir au télétravail. Cette organisation a fait ses preuves jusqu’à l’arrivée de la crise COVID-19 : les méthodes de travail, les procédures et les outils ont permis à l’association de fonctionner pendant les périodes de confinements ou de télétravail extensif. Tirant les leçons de cette expérience, il a été décidé, à titre expérimental, de proposer une nouvelle organisation du travail basée sur la possibilité donnée aux salariés de recourir au télétravail d’une façon plus extensive et plus flexible.

Cependant cet accord vise aussi, dans ses modalités de suivi, à remédier aux difficultés rencontrées par le recours quasi-exclusif au télétravail pendant plusieurs mois : coordination entre équipes plus lâche, isolement de certains salariés, tâches logistiques inéquitablement répartie, présence aux réunions.

Article 5. Les formes de télétravail au sein de l’Association

Tous les salariés bénéficieront de l’opportunité de télétravailler selon des modalités différenciées. Le recours au télétravail repose sur la base du volontariat.

  • Salariés au forfait jours disposant d’un contrat de travail « au siège »

    • Il sera possible de télétravailler jusqu’à 150 jours par an pour un emploi à un temps plein

    • Il sera possible de recourir au télétravail en dehors de son domicile pour une période consécutive de maximum 4 semaines par an après information et accord de la direction.

    • Les frais de télétravail seront remboursés sur la base du forfait exonéré qui est actuellement de 2,5 € par jour télétravaillé.

  • Salariés au forfait jours disposant d’un contrat de travail à leur domicile

    • Il sera possible de télétravailler jusqu’à 175 jours par an pour un emploi à temps plein.

    • Il sera possible de recourir au télétravail en dehors de son domicile pour une période consécutive de maximum 4 semaines par an après information et accord de la direction

    • Les frais liés au télétravail ne seront pas remboursés

  • Salariés en horaire administratif

    • Il sera possible de télétravailler une journée par semaine pour un emploi à temps plein.

    • Les frais de télétravail seront remboursés sur la base du montant du forfait exonéré par l’URSSAF qui est actuellement de 2,5 € par jour télétravaillé.

Concernant les modalités de télétravail pendant la période d’essai d’un nouveau salarié elles seront déterminées par la direction dans la perspective de faciliter la meilleure intégration possible.

Article 6. Les modalités de mise en œuvre.

Une très grande flexibilité est ainsi offerte au salarié dans l’organisation de son travail. Cependant il doit se rendre disponible, sauf cas de force majeure (maladies, congés posés à l’avance), pour les missions, réunions, séminaires, formations organisées par la direction ou par les responsables programme à toute époque de l’année.

Chaque salarié devra en fin de mois élaborer et tenir à jour son planning du mois à venir en renseignant son activité (télétravail, présence au siège, réunions…). A l’issue du dernier jour du mois chaque salarié mettre à jour son planning du mois écoulé avec le réalisé de son activité. Ce document servira de base à la comptabilisation des jours télétravaillés.

Chaque salarié est responsable de la comptabilisation de ses jours télétravaillés au cours de l’année.

Chaque année, un bilan personnel de cette organisation du travail sera effectué lors de l’entretien annuel qu’effectue chaque salarié

Article 7. Durée - Date d’effet – Agrément

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du 1er Juin 2022 sous réserve des modalités de dépôt de l’accord et de publicité. Il sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit. Il est conclu pour une durée de deux ans et sera renouvelé ou amendé après l’évaluation effectuée en janvier 2024.

Article 8. Interprétation

Le présent accord fait loi. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, l’Association et l’Elue conviennent d’apporter à la ladite clause une interprétation.

Dans ce cas, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une réunion de l’ensemble des salariés. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par l’Association et l’Elue du présent accord.

Article 9. Dénonciation – Révision

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

Article 10. Dispositif de suivi du présent accord

Cet accord est expérimental pour deux ans. Les signataires du présent accord se sont convenus d’un suivi dans le cadre des deux évaluations qui auront lieu en janvier 2023 et janvier 2024 permettant l’engagement le cas échéant de renégociation des termes de cet accord.

L’évaluation portera sur 4 critères :

  • L’efficacité du fonctionnement de l’association (tenu des réunions, collaboration entre les équipes…)

  • Le niveau de satisfaction des salariés

  • La capacité à intégrer les nouveaux embauchés

  • La juste contribution de tous à la logistique de fonctionnement du Bourget.

Elle sera faite sur la base d’un questionnaire rempli par chaque salarié dont les résultats seront commentés et discutés en réunion générale.

Le Bourget, le 2 mai 2022

Pour l’association,

M.

Les déléguées du personnel,

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com