Accord d'entreprise "accord de transition et de méthode" chez SAVOYE - SAVOYE ASSETS MANAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVOYE - SAVOYE ASSETS MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001496
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : savoye
Etablissement : 33524217800044 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
ACCORD DE TRANSITION ET DE METHODE
Entre les soussignés :
La Société SAVOYE société anonyme, inscrite au RCS de social est situé-
(ci-après dénommée société par actions simplifiée, inscrite au RCS de
- dont le siège social est situé
dont
(ci-après dénommée- ) Ensemble dénommées, la « Direction » ou « !'Employeur » ou « les Employeurs »
Représentées par
mandatée,
Directrice des Ressources Humaines, dûment
D'UNE PART
Et
Le syndicat CFE CGC, représenté par :
secrétaire du CSE délégué syndical de la société SAVOYE SA
délégué syndical de la société SAVOYE SA
secrétaire de la DUP et délégué syndical de la société A SIS
Le syndicat FO repésenté par société SAVOYE SA
délégué syndical de la
Ci-après dénommées, les « Organisations Syndicales Représentatives »
D'AUTRE PART
(ci-après désignés ensemble les « Parties » et, individuellement une « Partie », agissant sans solidarité entre elles),
Il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
Le 20 mai 2019, lors d'une réunion extraordinaire, la Direction informait les instances représentatives du personnel des sociétés d'un projet de rapprochement de ces deux entités, et plus particu 1eremen un proJet apport partiel d'actifs d
Les parties ont fait le constat que le projet d'apport partiel d'actifsde entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, emportait
le transfert automatique de l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société
sein de la société et la mise en cause des accords collectifs applicables
au sein de la société
Il est rappelé que le projet d'apport partiel d'actifs de
mise en cause des normes collectives en vigueur au sein de
n'emporte pas de
Toutefois, en vue d'harmoniser le statut conventionnel des salariés postérieurement à l'apport partiel d'actifs de la Direction envisage de dénoncer l'ensemble des accords collectifs d'entreprise en vigueur au sein de -
Il est rappelé que le « statut conventionnel » est défini comme l'ensemble des avantages bénéficiant aux salariés en vertu de l'existence de conventions, accords collectifs de travail conclu avec les organisations syndicales représentatives et engagements unilatéraux de l'employeur desdits salariés.
Le présent accord a pour objet :
de prévoir des dispositions transitoires, sans modification du statut conventionnel applicable aux salariés de - conformément à l'article L2261-14-2 du Code du travail, afin de facil n des salariés de au sein de la société
de définir la méthode en vue de la conclusion des différents accords de substitution
suite à la dénonciation des accords -
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Les dispositions transitoires, convenues en application de l'article L.2661-14-2 du Code du travail, s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société présents au jour du transfert de leur contrat de travail au sein de la société
Les Parties conviennent en outre, et ce dans un souci de simplification opérationnelle, que les nouveaux entrants, à compter de l'apport partiel d'actifs, rattachés à l'activité Equipement (ex- ' se voient appliquer les accords et engagement unilatéraux de mis en
cause suite à l'apport partiel d'actifs, dans les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2: MAINTIEN DU STATUT CONVENTIONNEL
Il est convenu entre les Parties du maintien du statut conventionnel des salariés de SA présents au jour du transfert, à l'exclusion de toutes dispositions applicables chez sauf accords conclus en commun.
Les dispositions transitoires s'appliqueront donc à l'ensemble des salariés de la société
, présents au jour du transfert de leur contrat de travail au sein de la société
Ces engagements ne s'appliquent pas à l'accord d'intéressement conclu le 28 juin 2019 au titre des exercices 2019 - 2020 - 2021, dans la mesure où le transfert partiel d'actifs rendra inapplicable cet accord.
Ainsi, les salariés transférés de au sein
bénéficieront de l'accord d'intéressement conclu
Cette période de maintien favorisera l'engagement de discussions en vue de définir un futur cadre harmonisé au sein de la société , nouveau périmètre.
ARTICLE 3: DUREE DU MAINTIEN DU STATUT CONVENTIONNEL
Le maintien du statut conventionnel des salariés de est prévu pour une durée expirant à la date d'expiration de la survie du Statut Conventionnel de suivant la dénonciation des accords collectifs applicables chez
Les parties ont convenu que les accords de seront dénoncés à la date du 1er janvier 2020. En application de la période légale de survie des accords d'une durée de 15 mois, soit une date d'expiration du délai de survie au 31 mars 2021.
A cette date, les accords collectifs issus de s'appliquer.
cesseront définitivement de
ARTICLE 4: DENONCIATION DU STATUT CONVENTIONNEL
En vue d'harmoniser le statut conventionnel des salariés postérieurement à l'apport partiel d'actifs de la Direction dénoncera l'ensemble des accords collectifs
d'entreprise et des engagements unilatéraux en vigueur au sein de . A cette date, le délai légal de survie de 15 mois prendra effet.
le 1er janvier 2020.
ARTICLE 5: NEGOCIATION DES ACCORDS DE SUBSTITUTION ET CALENDRIER
Les Parties conviennent que durant le délai de 15 mois visé à l'article 4 du présent accord, des négociations s'engageront thème par thème selon une durée prédéfinie.
L'harmonisation du statut conventionnel sera effective à l'issue du délai légal de 15 mois suivant dénonciation des accords, soit au 31 mars 2021.
La liste des thèmes et la périodicité de la négociation sont ainsi définies :
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- Décalage JNT / jours fériés |
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La liste et l'ordre des thèmes mentionnés ci-dessus sont définis à titre indicatif. Cet ordre et les thèmes pourront, si besoin est, évoluer en cours de travaux, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au présent accord.
Dans ce cadre, afin de respecter la périodicité des négociations respectives des différents thèmes évoqués ci-dessus, chaque fois que les parties en conviendront par consensus, tout ou partie des dispositions, qu'elles identifieront sur un thème donné, sera mis en réserve, avec désignation explicite d'éventuelles questions non résolues.
Les dispositions ainsi mises en réserve seront renvoyées à la négociation finale au cours de laquelle les parties rechercheront une solution globalement équilibrée permettant de résoudre ces questions laissées en suspens au terme des négociations par thème, sans exclure, si nécessaire, la possibilité d'ajuster certaines des dispositions, sous réserves que les modifications apportées ne soient pas substantielles, déjà négociées affectées par le nouveau contexte.
ARTICLE 6: RYTHME, MOYENS ET ORGANISATION DES NEGOCIATIONS
Le principe de la négociation est de traiter thème après thème.
Toutefois, les Parties se réservent le droit de négocier jusqu'à deux thèmes à la fois, et ce dans l'intérêt du bon déroulement des négociations.
Afin de respecter le calendrier ambitieux mentionné à l'article 5 du présent accord, la Direction de la société et les délégués syndicaux se réuniront :
a minima une journée toutes les deux semaines pour les thèmes nécessitant une durée de négociation de 3 mois
a minima une demi-journée toutes les deux semaines pour les thèmes nécessitant une durée de négociation de 2 mois
En cas de nécessité, ce nombre de réunions convenues pourra être aménagé, de gré à gré entre les parties, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant au présent accord.
ARTICLE 7 : DELAI DE SURVIE DU STATUT CONVENTIONNEL DENONCE
Les Parties conviennent que les accords et les engagements unilatéraux dénoncés continueront à produire leurs effets durant le délai légal de survie de 15 mois, soit jusqu'au 31 mars 2021.
L'ensemble des nouveaux accords ainsi négociés entreront en vigueur à compter du 1er avril 2021.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire de l'accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.
Il sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires, dont une version par voie dématérialisée sur le site « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement aux la DIRECCTE compétentes qui, après instruction du dossier, délivreront le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par les sociétés
greffe des Conseils de prud'hommes de DIJON et de SAINT-ETIENNE.
au secrétariat-
ARTICLE 9 : DUREE ET MODIFICATION
Le présent accord prendra effet au jour du dépôt et est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31 mars 2021.
L'accord pourra être modifié à tout moment pendant sa durée par un avenant signé par les organisations syndicales représentatives et la Direction.
Fait à DIJON en 6 exemplaires,
Pour les Sociétés SAVOYE ET A SIS
La Directrice des Ressources Humaines
Pour le Syndicat CFE CGC
Le délégué syndical SAVOYE SA
Le délégué syndical SAVOYE SA
Le délégué syndical A SIS
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