Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez ALPTIS ASSURANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPTIS ASSURANCES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06923025467
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALPTIS ASSURANCES
Etablissement : 33524448900209 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord négociation annuelle obligatoire relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-02-07)
Accord négociation annuelle obligatoire relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-02-10)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-02-11)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-09-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489, relevant du code NAF numéro 6622Z, représentée par, agissant en qualité de Président de ladite Société,
DE PREMIERE PART
ALPTIS ASSOCIATION, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 304 863 095 RCS LYON, relevant du Code NAF 6512Z, représentée par, agissant en qualité de Président,
DE SECONDE PART
ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 380 354 522 RCS LYON, relevant du Code NAF 9499Z, représentée par, agissant en qualité de Président,
DE TROISIEME PART
Les trois Entreprises ci-après dénommées « l’UES ALPTIS »
Représentée par
ET :
, Déléguée Syndicale CGT
, Délégué Syndical CFDT
, Déléguée Syndicale CFE-CGC
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
La négociation annuelle obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise incluant :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
la programmation et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
a été engagée lors d’une première réunion le 7 décembre 2022 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.
Les dates des réunions ont été fixées au 18 janvier 2023 à 9 heures, 6 février 2023 à 14 heures, 14 février 2023 à 9 heures et 23 février 2023 à 11 heures.
***
Lors de la réunion du 18 janvier 2023, la CGT et la CFDT ont formulé une proposition commune d’augmentation collective des salaires dégressive, allant de 3% à 2%, selon le niveau de rémunération - croissant - des salariés pour garantir leur pouvoir d'achat, eu égard à l’inflation. La Direction a rappelé avoir conscience de l’inflation. C’est pourquoi sa volonté est de faire un effort sur l’augmentation collective tout en prévoyant une enveloppe budgétaire consacrée aux augmentations individuelles.
Lors de la réunion du 6 février 2023, les organisations syndicales ont accepté la proposition de la Direction consistant en une augmentation générale des salaires bruts de base :
de 2 % pour tous les salariés dont le salaire brut de base cumulé à la prime d’assiduité est inférieur ou égal à 2 950 euros (pour un équivalent temps plein),
de 1,5 % pour tous les salariés dont le salaire brut de base cumulé à la prime d’assiduité est supérieur à 2 950 euros (pour un équivalent temps plein),
avec effet au 1er avril 2023 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2023, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2023 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail.
Les parties se sont également entendues sur un budget de 1 % de la masse salariale qui sera consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2023 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues.
Les parties se sont enfin entendues sur une revalorisation de la valeur du titre restaurant qui passe ainsi de 8,50 euros à 9,50 euros soit une augmentation de 11,76 %, étant précisé que l’employeur prendra en charge 60 % de la valeur du titre restaurant, avec effet dès le mois d’avril 2023.
Les parties ont ainsi décidé d’arrêter le présent accord, lors de la réunion du 14 février 2023, sans qu’une autre réunion soit nécessaire.
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié au sein de l’UES ALPTIS, c’est-à-dire de la Société ALPTIS ASSURANCES et des associations ALPTIS et ALPTIS ENTREPRISES, toutes catégories professionnelles confondues.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord respectent celles de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties ont décidé :
Une augmentation générale des salaires bruts de base de 2 % pour tous les salariés dont le salaire brut de base cumulé à la prime d’assiduité est inférieur ou égal à 2 950 euros*, avec effet au 1er avril 2023 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2023, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2023 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail,
Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,5 % pour tous les salariés dont le salaire brut de base cumulé à la prime d’assiduité est supérieur à 2 950 euros*, avec effet au 1er avril 2023 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2023, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2023 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail,
* étant précisé que ce montant de 2 950 euros sera proratisé pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au regard de leur durée de travail contractuelle par rapport à la durée conventionnelle du travail applicable au sein de l’UES ALPTIS, et étant précisé que ce montant de 2 950 euros sera proratisé pour les salariés en alternance au regard de leur rémunération contractuelle par rapport à la rémunération minimale conventionnelle de la classe à laquelle ils pourraient prétendre hors alternance,
L’allocation d’un budget de 1 % de la masse salariale qui sera consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2023 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues,
La revalorisation, de la valeur du titre restaurant qui passe ainsi de 8,50 euros à 9,50 euros soit une augmentation de 11,76 %, étant précisé que l’employeur prendra en charge 60 % de la valeur du titre restaurant, avec effet dès le mois d’avril 2023.
Concernant enfin les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties conviennent unanimement de poursuivre la réflexion sur ce thème en 2023 conformément aux dispositions du procès-verbal d’ouverture des négociations et des thèmes déjà abordés dans la cadre des négociations annuelles obligatoires, étant entendu que le budget consacré aux augmentations individuelles servira notamment à résorber les écarts de rémunération entre femmes et hommes.
Les parties conviennent aussi de poursuivre en 2023 les efforts consentis pour continuer de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, grâce notamment à des taux d’augmentations individuelles et de promotions individuelles favorables aux femmes. Ces efforts viseront également – et plus spécifiquement - à améliorer la situation des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Ces efforts seront poursuivis en s’appuyant notamment sur le budget consacré aux augmentations individuelles sur l’année 2023.
ARTICLE 4 – DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective précitée.
ARTICLE 5 - ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
En application des articles L2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord prend effet au 1er avril 2023.
Fait à LYON, le 14 février 2023, en sept exemplaires originaux.
POUR L’UES ALPTIS LA DELEGUEE SYNDICALE CGT
LE DELEGUE SYNDICAL CFDT LA DELEGUEE SYNDICALE CFE-CGC
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