Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le dispositif d'astreinte" chez EXCELVISION

Cet accord signé entre la direction de EXCELVISION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00718000211
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELVISION
Etablissement : 33582068400033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - PARTIE 1 (2020-03-05) Prorogation avenant temporaire à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 21 décembre 2018 (2020-01-22) Avenant N°1 à l'accord d'entreprise sur le dispositif d'astreinte (2019-01-16) Avenant N°2 à l'accord d'entreprise sur le dispositif d'astreinte (2021-09-01) ACCORD NAO 2022 (2022-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE

Entre :

La société Excelvision, sise 27 rue de la Lombardière – 07100 ANNONAY, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général,

Et :

La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L’entreprise est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Fabricant des médicaments, elle est soumise au Code de la santé publique et participe à la mission générale de santé.

Elle a besoin, pour son fonctionnement, d’énergies critiques (vapeur, eau à différents stades de purification, etc.).

Elle utilise également des équipements tout aussi critiques pour assurer les productions pharmaceutiques attendues.

Le présent accord a pour objet de garantir à l’entreprise de disposer, en permanence, des compétences humaines pour assurer la disponibilité de ces installations critiques pour son fonctionnement à travers la mise en place d’un dispositif d’astreinte.

Il a également pour objet de garantir aux collaborateurs le respect des temps de repos.

Article 1 – Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail.

L’astreinte a pour objectif la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter un incident sinistre de toute nature, à tout moment, et en particulier en dehors des heures de fonctionnement habituel.

Une installation critique est toute installation technique dont le dysfonctionnement interdit l’activité de production et/ou met en péril l’intégrité matérielle de l’entreprise.

Article 2 – Champ d'application

2-1 Etablissements

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Soit à la date de l’accord :

  • Lombardière 1 & 2 ;

  • Lombardière 3 & FAR ;

  • Magasin Marenton.

2-1 Métiers

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des métiers relevant du département Technique, service Maintenance et dont l’organisation ne permet pas une présence 24h sur 24, 7j sur 7.

Soit à la date de l’accord :

  • Maintenance des Utilités  en permanence ;

  • Maintenance autres métiers  ponctuellement.

    Il est expressément convenu que tout secteur ou département qui remplirait les conditions prévues dans cet article deviendrait de plein droit, après avis du CSE, éligible à ce dispositif d’astreinte.

    Si le recours devenait permanent, il devra figurer dans un avenant au présent accord.

    Article 3 – Organisation des astreintes

    Le principe retenu est celui d’une organisation adaptée à chaque secteur couvert par le dispositif :

  • Astreinte week-end : du vendredi 17h00 au lundi suivant 05h00 ;

  • Astreinte jour férié (hors période fermeture site) : du matin 05h00 au lendemain 05h00 ;

  • Noël et jour de l’An : du matin 05h00 au lendemain 05h00 ;

  • Période de fermeture du site : du lundi 13h00 au lundi suivant 13h00.

    Cette organisation suppose que le salarié d’astreinte soit en mesure d’assurer correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre de l’astreinte.

    Les personnels d’astreinte sont tenus d'assurer, sauf cas exceptionnel, la continuité du planning en toutes circonstances.

    Le planning est organisé, sauf circonstances exceptionnelles, de manière à ce que chaque salarié concerné bénéficie d’au moins 2 semaines franches, après une semaine d’astreinte.

    Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par les personnels d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du responsable du service, pour une durée de 3 mois.

    Le planning pourra être révisé par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles.

    En cas d’intervention, le salarié d’astreinte est tenu d’être présent sur site au plus tard 45 minutes après l’appel.

    Article 4 – Compensation

    Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, la rémunération des personnels affectés à une équipe d’astreinte est établie comme suit (montants à la date de signature de l’accord) :

  • Astreinte week-end : 170 €

  • Astreinte jour férié (hors période fermeture site) : 100 €

  • Noël et jour de l’An : 165€

  • Période de fermeture du site : 300 €.

    A l'occasion des négociations annuelles, telles que définies par l'article L 132-27 du Code du Travail, le montant des indemnités fera l’objet d’un réexamen.

    Appel sans intervention : si le Technicien d’astreinte reçoit un appel et règle le problème sans avoir à intervenir, 15 minutes seront portées dans son compteur.

    Article 5 – Interventions

    Lorsque le salarié d’astreinte intervient sur le site, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

5-1 Règles d’appel

L’appel de l’astreinte est sous la responsabilité de :

  • Responsable Activités week-end ;

  • Equipe maintenance week-end ;

  • Chargés de sécurité ;

  • Agent de surveillance.

5-2 Déroulement de l’intervention

Travailleur isolé  prioritairement à l’intervention, l’intervenant s’équipe d’un PTI.

Si l’intervention présente un risque particulier, elle se fait obligatoirement à 2 personnes (accès au toit, intempéries, etc.). A défaut, l’intervention est interdite.

L’intervenant confirme la fin de l’intervention et donc son départ du site à la personne qui a demandé l’intervention ou à toute personne autorisée à appeler l’astreinte.  

La durée maximum de l’intervention est de 10h si repos quotidien observé avant l’intervention.

A défaut, la durée maximum de l’intervention est égale à 10h – durée du poste précédent, sauf travaux urgents visés à l’article 5-4 du présent accord.

En cas de non résolution critique, l’astreinte de Direction doit être appelée.

L’intervention est documentée par le Technicien d’astreinte en renseignant la ligne prévue à cet effet dans le document.

5-3 Indemnisation

Il est convenu que ces interventions déclencheront :

- le temps de déplacement A/R est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré de manière forfaitaire par une prime dite de rappel de 80€ ;

- remboursement des frais kilométriques selon barème en vigueur ;

- temps d’intervention au réel ;

- taux normal ou majoré si dimanche et/ou jour férié ou si heures supplémentaires selon décompte habituel.

5-4 Temps de repos

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral – quotidien ou hebdomadaire – doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003).

Travaux urgents : par exception, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire ou déroger au repos quotidien lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

Selon l'administration, si l'intervention effectuée dans le cadre d'une astreinte répond à ces critères, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003).

Article 6 – Décompte des temps d'astreinte et contrôle

En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :

- le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois écoulé et validées par le responsable hiérarchique,

- la compensation correspondante.

Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.

Article 7 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Dépôt

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société Excelvision, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay et, en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la DIRECCTE Auvergne – Rhône – Alpes, Unité Territoriale Ardèche - 15, avenue Clément Faugier - 07000 PRIVAS.

Fait à Annonay, le 31 mai 2018

X

Directeur Général

X

Déléguée Syndicale CGT

X

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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