Accord d'entreprise "Un accord portant sur un compte épargne temps" chez PARCHIMY SAS - PARFUMERIE ET CHIMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARCHIMY SAS - PARFUMERIE ET CHIMIE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T05120002311
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PARCHIMY
Etablissement : 33628040900028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord portant sur le compte épargne temps en date du 25/05/2018 (2020-04-10)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
L’entreprise PARCHIMY SAS
ayant son siège social au 12 rue Maurice Hollande à Reims 51 100,
immatriculée sous le n° 336 280 409 00028 , au RCS de Reims,
représentée par Mme Géraldine LAURENT, agissant en qualité de Responsable RH, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée l’« Entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par
Mme Bernadette CARRE, CGT
M. Rémi VALLIET, CFE-CGC
En leur qualité de délégués syndicaux,
D’autre part.
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »).Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,
les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,
les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.
Article 1 – Objet
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.
Et/ou
de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.
Et/ou
d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.
Et/ou
de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Et/ou
de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant, parent ou conjoint marié, pacsé concubin de sexe différent ou de même sexe atteint d’une maladie, d’un handicap, victime d’un accident ou se trouvant dans une situation particulière et exceptionnelle nécessitant sa présence soutenue auprès d’un proche.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
Article 3 - Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants :
Article 3.1 - Alimentation en temps :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
5 jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 24 jours ouvrables ;
ou 5 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;
Le salarié pouvant verser un mix de CP et de JRTT sans toutefois dépasser la limite maximale de placement annuelle de 5 (cinq) jours.
Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants).
Article 3.2 - Alimentation en argent :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, par tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles perçues par le salarié, telles que son 13ème mois ;
Article 3.3 - Modalités d’alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines ci-après annexé.
Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.
Certains éléments temporels ou monétaires doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :
Pour les jours de congés payés de la période N-1/N avant le 31 mai de l’année N ;
Pour les jours de RTT de la période N avant le 31 décembre de l’année N ;
Pour les primes et indemnités conventionnelles, la date doit être antérieure à la date habituelle de versement de la prime au salarié.
Article 4 - Gestion du CET
Article 4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour.
Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :
Nombre de jours épargnés = Montant brut des sommes épargnées
Taux de salaire journalier
Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
= salaire mensuel brut1
21 jours2
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur. Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule indiquée à l’article 4.1
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Article 4.3 - Relevés de compte
Un relevé des droits acquis est adressé au salarié tous les ans en fin d’année ou après chaque opération.
Article 5 - Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié
pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;
Et/ou
pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;
Et/ou
pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;
Et/ou
pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant, parent ou conjoint marié, pacsé concubin de sexe différent ou de même sexe atteint d’une maladie, d’un handicap, victime d’un accident ou se trouvant dans une situation particulière et exceptionnelle nécessitant sa présence soutenue auprès d’un proche.
Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :
S’agissant des congés légaux :
le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,
le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.
Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.
S’agissant des congés conventionnels :
le congé pour convenance personnelle,
le congé fin de carrière.
S’agissant des congés formation :
Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.
S’agissant du temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.
S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.
La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).
Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit3 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé et le présenter pour accord à la Direction des Ressources Humaines dans les délais suivants :
2 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 1 mois
4 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 mois
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande.
Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 6 et 12 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.
Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 90 jours ouvrés et une durée inférieure à 15 jours ouvrés, excepté le congé fin de carrière qui n’est pas limité.
Les congés pris dans le cadre du CET ne peuvent pas être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Un salarié peut prendre un congé dont la durée est supérieure au nombre de jours qu’il a épargnés. Dans ce cas, l’indemnité versée au titre du CET sera à son choix :
lissée sur la durée de l’absence, de telle façon que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.
Ou le surplus correspondra à du « sans solde ».
Ce choix devra être formalisé par un écrit transmis à la Direction des Ressources Humaines.
Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 2% de l’effectif total de l’Entreprise.
Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Article 5.1.4 - Situation du salarié
a) Pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :
que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,
que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.
Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Mutuelle
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
b) A l’issue du congé
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.
Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.
Pour ce faire, il devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
En tout état de cause, le salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits CET pour compléter sa rémunération.
Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.
Fiscalité de l’indemnité financière
L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.
Article 5.3 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré :
PEE
PERCO lorsqu’il y en aura un en place
Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.
b) Versement des droits CET dans un PEE
L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.
Elle est donc :
- soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;
- (sous réserve d’une confirmation de l’administration) exonérée de forfait social ;
soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;
soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEE servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être répartie, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.
Article 5.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.
Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge :
d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
D’un parent ou d’un conjoint marié, pacsé concubin de sexe différent ou de même sexe atteint d’une maladie, d’un handicap, victime d’un accident ou se trouvant dans une situation d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les droits CET qui peuvent être cédés sont les suivants :
la cinquième semaine de congés payés
les jours de réduction temps de travail (RTT)
la semaine de plus de 59 ans
Les modalités de cette cession de tout ou partie des droits CET sera décrite dans une procédure décrite en annexe et destinée à garantir l’anonymat du don de jour
Article 6 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
et en cas de décès du salarié.
Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié
Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le CET est par principe liquidé.
Par exception le salarié peut demander la transmission de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis vers le CET de son nouvel employeur.
Il devra pour cela adresser une demande par courrier recommandé ou courrier remis en main propre contre décharge au service Ressources Humaines.
Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est calculé conformément à l’article 4.2.
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
- soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
- soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis :
Modalités de la consignation :
Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.
Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Déblocage des droits consignés :
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, PEI ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
En tout état de cause, quelque soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.
Article 6.3 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 6.4 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS4
Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
Article 7 - Transmission et transfert du CET
Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 7.2 - Transfert du compte individuel au sein du groupe
Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.
Article 8 - Application de l’accord
Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation
L’Accord prend effet le 1er décembre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
Article 8.2 - Interprétation de l’accord
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 8.3 - Adhésion à l’accord par d’autres syndicats
Toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’Entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.
Article 9 - Dépôt légal et publicité
L’Accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires auprès de l’Autorité Administrative compétente et enregistré au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Annexe 1 : Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié
Annexe 2 : Formulaire d’utilisation du CET
Annexe 3 : Procédure de don de jours
Fait à Le
Madame Géraldine LAURENT, Responsable RH
Madame Bernadette CARRE, CGT
Monsieur Rémi VALLIET, CFE-CGC
Annexe 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
SUR LE CET PAR LE SALARIE
Modes de Versement
Nom ……………………………………………………..…..Prénom :………………………………………….
N° de sécurité sociale : |
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...
Tél …………………………………………………………Tél pro…………………………………………………………..
La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.
Je verse sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) ou monétaire(s) suivant(s) :
ELEMENTS TEMPORELS
Congés payés : …… jours (5 maximum)
Jours de Réduction du temps de Travail : ... jours
Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
ELEMENTS MONETAIRES
Tout ou partie de l’augmentation ou du complément de mon salaire de base soit ………………………. €
Tout ou partie de mes primes et indemnités conventionnelles perçues, telles que mon 13ème mois soit ………………..……………€
Date : Signature du salarié :
Annexe 2
Formulaire d’utilisation du CET
Nom ……………………………………………………..…..Prénom :………………………………………….
N° de sécurité sociale : |
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………...
Tél …………………………………………………………Tél pro…………………………………………………………..
Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 5 de l’accord CET de l’Entreprise :
Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 5.1 de l’accord de CET) comme suit :
Nature du congé à indemniser :
Congés légaux
Congé parental d’éducation Congé pour création d’entreprise
Congé sabbatique Congé de solidarité international
Congés conventionnels
Congé pour convenance personnelle
Congés formation
Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.
Temps partiel
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation
Dans le cadre d’un congé de présence parentale
Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise
Congé pour fin de carrière
Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive
Montants des droits CET demandés :
à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel
ou à hauteur de … jours
Pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2 de l’accord de CET) :
à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés
ou à hauteur de … jours
Pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3 de l’accord de CET) :
à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés
ou à hauteur de … jours
Pour financer le congé d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade ou se trouvant dans une situation d’une particulière gravité (cf. article 5.4 de l’accord de CET) :
ou à hauteur de … jours (maximum 5)
Date : Signature du salarié :
Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congé
Accordé Refusé
Reporté Dates du report : du……… au……………
Motif du refus ou du report : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Date : Signature du responsable hiérarchique :
Annexe 3
Procédure entourant le don de jours
du CET d’un collaborateur au profit autre salarié
Cette procédure a pour objet de garantir au maximum l’anonymat de ce don.
Le salarié ayant besoin de prendre du temps afin d’accompagner un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants devra se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines
Il devra produire un certificat médical attestant de la situation
Il devra en premier lieu utiliser tous les congés légaux à sa disposition dont le congé de solidarité familiale quand les conditions sont réunies) et les éventuels jours placés dans le Compte Epargne Temps.
Si, une fois l’ensemble des jours pris et l’éventuel CET soldé le besoin d’accompagnement persiste, la Direction des Ressources Humaines réunira une commission ad hoc afin de prendre la décision de lancer un appel au don de jour. Cette commission sera composée comme suit :
Du/de la Directeur(trice) des Ressources humaines
D’un autre membre du Comité Exécutif
De 2 membres du CHSCT
La Direction des Ressources Humaines communiquera ensuite à l’ensemble des salariés, sans mentionner aucun détail permettant d’identifier la personne concernée ni la situation, qu’un salarié de l’entreprise a besoin de prendre du temps pour accompagner un proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Il sera alors clairement rappelé que ce don de jour n’a aucun caractère obligatoire
Les personnes souhaitant faire don d’un ou plusieurs jours se rapprocheront de la Direction des Ressources Humaines pour remettre le formulaire dédié
Une même personne ne pourra pas faire, en une ou plusieurs fois, don de plus de 5 jours par année civile
Hors (ou incluant) les éléments de salaire à caractère exceptionnel et aléatoire.↩
[(52 x 5) – 8 jours fériés]
12↩
Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.↩
Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.↩
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