Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES " INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" CONTRATS NON CADRES" chez MECELEC COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECELEC COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : A00718001150
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : MECELEC COMPOSITES
Etablissement : 33642018700096 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord Collectif Incapacité - Invalidité - Décès contrat non cadre (2019-10-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

Entre les soussignés

  • La société MECELEC COMPOSITES dont le siège social est situé ZA – Rue des Condamines – 07300 MAUVES, immatriculée au RCS d’Annonay sous le numéro B 336 420 187 – SIRET 336 420 187 00096 et représentée par en sa qualité de Directeur Général,

    Ci-après dénommée la « Société »

    d'une part,

    Et

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

  • le syndicat CGT-FO

  • l’organisation syndicale CFDT

  • ’organisation syndicale CFE-CGC

    d'autre part.

    La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».

    Après avoir rappelé que :

    Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès ».

    À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.

    L’objectif de leurs travaux a été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».

Après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : objet

Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2018.

Chapitre 2 : Bénéficiaires

Les garanties « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC, sans condition d’ancienneté.

Chapitre 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des bénéficiaires au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Chapitre 4 : Cotisations

4.1. Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette Part salariale Part patronale TOTAL
Tranches A et B su salaire 0.44% 1.55% 1.99%

Détermination de l’assiette :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale.

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale.

4.2. Evolution des cotisations

Toute modification des taux de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations et engagement de l’entreprise

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (article L. 912-3 du code de la sécurité sociale).

Chapitre 6 : Information

6.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6.2. Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « incapacité-invalidité-décès ».

Chapitre 7 : suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée par les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Chapitre 8 : rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

    Chapitre 9 : Effet - Durée - Application

    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

    Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

    Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail.

    Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

    Chapitre 10 : Notification – Dépôt – Publicité

    L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

    Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE de Privas, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’ Annonay.

    Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.

    Fait à Mauves, le 16 octobre 2017

    (En 5 exemplaires)

  • Pour la Société

  • Pour les organisations syndicales représentatives

  • le syndicat CGT

  • le syndicat CGT-FO

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

    Annexe jointe : notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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