Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MECELEC COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECELEC COMPOSITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-05-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00718000061
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : MECELEC COMPOSITES
Etablissement : 33642018700096 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

  • La société

    Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des variations d’activité pour les équipes de production dont le temps de pause est rémunéré ;

Il a pour objet de mettre en place une organisation souple au niveau horaire afin de permettre une meilleure répartition des heures d’ouverture de production en adéquation avec les besoins des clients.

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond à la nécessité d’optimiser l’utilisation des équipements en fonction de la charge des commandes.

Article 2 : Champ d’application

2.1 : Contrats à durée indéterminée et déterminée

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de production posté de l’entreprise à l’exclusion des salariés à temps partiel.

2.2 : Modalités de recours au travail temporaire

L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 : Durée du travail

3.1 : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er juin 2018, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes basses (32h de présence avec 29,32h de travail effectif) et haute (40h de présence avec 36,65h de travail effectif) activité, à condition que sur 12 mois, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (du 1er juin au 31 mai) soit 35 heures en moyenne par semaine y compris journée de solidarité.

3.2 : Calcul de la durée moyenne du travail

La durée du travail se calcule en moyenne entre le 1er juin et le 31 mai.

3.3 : Période de référence

La période de référence sera entre le 1er juin et le 31 mai.

3.4 : Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre selon les horaires de périodes basse, moyenne et haute activité fixés en annexe 1.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (voir article 5).

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 : Programme indicatif de la modulation

Il y aura 9 semaines de faible activité, au cours desquelles l’horaire de période basse sera appliqué. (Les horaires hebdomadaires sont précisés en annexe 1.)

Il y aura une période de 43 semaines d’activité haute au cours de laquelle l’horaire moyen hebdomadaire sera appliqué. (Les horaires hebdomadaires sont précisés en annexe 1.)

Il a été décidé de laisser 3 jours de congés à disposition du salarié à prendre à discrétion en accord avec le N+1 ;

4.2 : Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel collectif de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué aux salariés  avant le 15 mai de chaque année, après consultation des représentants du personnel.

Pour l’année 2018, le calendrier sera communiqué au plus tard le 22 mai 2018.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée, pour chaque trimestre, la semaine qui suit la consultation de la DUP. Cette programmation reste indicative et peut être modifiée sous réserve du respect des délais prévus à l’article suivant.

4.3 : Délai de prévenance pour modifications d’horaires et heures supplémentaires

Les modifications de calendrier de l’annualisation feront l'objet d'une information de la DUP.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel trimestriel sont communiquées aux salariés concernés dans les 15 jours ouvrés minimum qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée hebdomadaire de modulation fixée en dehors des périodes de faible activité (période basse) ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif, fixées à l’article 3.1 ;

5.2 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées en dehors des jours ouvrés ainsi que leur majoration seront payées avec le salaire du mois de réalisation de ces heures (ou au plus tard le mois suivant).

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel de travail (1 607 heures) doivent être payées avec une majoration, selon le régime légal, à l’exclusion de celles qui ont déjà été réglées sur le mois où elles ont été effectuées.

Pour rappel le régime légal fixe la rémunération des heures supplémentaires comme suit :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36 ème à la 43 ème heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les salariés auront la possibilité:

  • soit de se faire payer les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus ;

  • soit de récupérer ces jours en les mettant sur un compteur de récupération. Ces jours restant à la disposition du salarié. Ils apparaîtront sur les bulletins de paie du mois suivant du salarié et pourront être pris dès l’acquisition.

5.3 : Contingent des heures supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires fixé à 130 heures et ramené à 80 heures par an et par salarié.

Sous réserve du respect des délais de prévenance, les heures supplémentaires seront effectuées prioritairement par des salariés volontaires.

Article 6 : Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation et d’atteindre les 1 607 heures, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel sur les heures manquantes.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal fixé en annexe 1.

Article 7 : Rémunérations

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés postés seront rémunérés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, soit sur 151,67 heures par mois auxquelles se rajoutent les pauses indemnisées.

La rémunération pourra cependant être affectée par des dispositifs complémentaires, comme la mise en activité partielle.

Article 8 : Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen 35 heures par semaine).

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail par rapport à la moyenne des 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires, par rapport à 35 heures, seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, sur le dernier bulletin de salaire.

Toutefois, si un salarié est licencié pour motif économique, ou part en retraite au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Durée de l’accord, adhésion, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2018.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 11 - Dépôt légal et publication

Cet accord est établi en 1 exemplaire électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée "TéléAccords" ; celle-ci est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr   et 1 exemplaire adressé au conseil de prud’hommes de Privas.

Fait à Mauves le 22 mai 2018

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

  • Pour la Société

  • Pour les organisations syndicales représentatives

ANNEXE 1 – HORAIRES

Période de faible activité

Equipe matin Equipe après midi
Lundi 5H -13H 13H-21H
Mardi 5H -13H 13H-21H
Mercredi 5H -13H 13H-21H
Jeudi 5H-13H 13H-21H
Vendredi 5H-13H

Selon les sites et les services, les jours non travaillés peuvent être des lundis, mercredis ou vendredis.

Période d’activité haute

Equipe matin Equipe après midi
Lundi 5H -13H 13H-21H
Mardi 5H -13H 13H-21H
Mercredi 5H -13H 13H-21H
Jeudi 5H-13H 13H-21H
Vendredi 5H-13H 13H-21H
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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