Accord d'entreprise "Un accord portant sur le calendrier des négociations" chez SUPPLAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPPLAY et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA
Numero : T05122005009
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SUPPLAY
Etablissement : 33708054300792 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL |
Entre les soussignées :
La société SUPPLAY (ci-après désignée « SUPPLAY »)
Société par actions simplifiée, au capital de 9.000.000 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 337 080 543,
Dont le siège social est situé 2, rue Gaston Boyer – 51100 REIMS,
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée.
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
La CFE-CGC, représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
La CGT INTERIM, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical ;
L’UNSA, représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale ;
D'AUTRE PART,
Ensemble désignés les « Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre d’une réflexion menée par les partenaires sociaux de la société SUPPLAY sur l’organisation des négociations obligatoires engagées dans l’entreprise, les Parties ont convenu de renforcer l’efficacité des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail en aménageant le contenu et la périodicité de celles-ci.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire engagée au sein de SUPPLAY sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.
Les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à :
L’ensemble des salariés de SUPPLAY, pour les contrats de travail en cours et ceux conclus avant l’expiration du présent accord ; et à
L’ensemble des négociations engagées dans l’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail avant l’expiration du présent accord.
ARTICLE 2. PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS
Les Parties au présent accord conviennent de fixer à 4 ans (quatre ans) la périodicité des négociations sur les thèmes suivants relevant de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, à savoir :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute situation de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les mesures envisageables pour améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
ARTICLE 3. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. Elle se définit, selon l’ANI de 2013 comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Les Parties au présent accord soulignent l’importance que revêt le thème de la qualité de vie au travail surtout dans le présent contexte de mutations économiques, sociales et organisationnelles.
Fortes de ces préoccupations, les thèmes visés par le présent accord seront abordés selon le calendrier suivant :
Thèmes | Calendrier | Date butoir envisagée | Nombre de réunions envisagées |
---|---|---|---|
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés Les mesures envisageables pour améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques |
Entre octobre 2022 et février 2023 | 28 février 2023 | 5 |
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les mesures permettant de lutter contre toute situation de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés |
Entre mars 2023 et mai 2023 | 31 mars 2023 | 3 |
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé | Mai 2023 | 31 Mai 2023 | 2 |
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés | Juin 2023 | 30 Juin 2023 | 1 |
Les Parties précisent toutefois que ce calendrier n’a qu’une valeur indicative et qu’il pourra être modifié, en cas de circonstances exceptionnelles, à la demande de la Direction de SUPPLAY ou des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 4. MODALITES DES NEGOCIATIONS
Les Parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 2 du présent accord au niveau de l’entreprise et en présence des organisations syndicales représentatives.
Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de SAINT QUENTIN (02100) – 5, boulevard Roosevelt.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
5.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il entrera ainsi en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-dessous et expirera au terme des quatre années.
Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
5.2 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN (02) et auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera tenu à la disposition des salariés dans les locaux de SUPPLAY.
A Saint Quentin, le 29 septembre 2022
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Pour la société SUPPLAY, Pour la CGT - INTERIM
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Pour l'UNSA Pour la CFE-CGC
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