Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et UNSA le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07521037153
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Etablissement : 33728022600149 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD DEPENDANCE AU SEIN DE LA SANTE HUMAINE BI EN FRANCE (2021-10-28) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 JANVIER 2017 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 16 DECEMBRE 1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28


ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT
GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • FO, représentée par

  • UNSA, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 28 janvier, le 16 février et le 5 octobre 2021 pour échanger sur deux dispositifs de dons de jours entre collaborateurs.

Le premier, faisant l’objet de cet accord, concerne les salariés souhaitant être auprès d’un enfant ou d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le second est destiné aux collaborateurs aidant un ascendant (père ou mère) ou celui de leur conjoint en situation de dépendance, il est prévu dans un accord distinct.

Les parties ont évoqué l’octroi de la part de la société des jours de congés spécifiques lors d’une situation d’accompagnement d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, avant de recourir au recueil de dons de jours.

Il convient de préciser que l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 janvier 2017 dispose d’un Chapitre III consacré au don de jours. Le présent accord annule et remplace ce dispositif en apportant des éléments complémentaires et/ou modifiant certaines modalités.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, peu importe la nature du contrat de travail (CDD/CDI) :

- dont l’enfant qui est à leur charge effective et permanente, ou à la charge de leur conjoint, de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

- dont le conjoint, le concubin, le partenaire du PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 2. Modalités du dispositif

Les articles ci-dessous précisent les modalités pour la mise en place d’une période de recueil de don de jours auprès des collaborateurs.

Article 2.1. Utilisation des autres jours d’absence en amont

Tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes notamment :

- les jours de congés pour enfant malade, issus de l’accord d’entreprise sur les congés spéciaux, le cas échéant,

- les jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade, visés à l’article 3 du présent accord, le cas échéant,

- les congés payés et RTT acquis,

- les jours placés sur le CET.

A titre de précision, la situation de salariés soumis à des périodes de congés imposées et ne disposant plus de jours suite au bénéfice du recueil de don de jours et de la règle énoncée ci-dessus, sera étudiée avec bienveillance par le service RH.

Article 2.2. Formalisme de la demande

Le salarié doit demander le bénéfice du dispositif de don de jours par écrit à son RH Partner, au moins 15 jours calendaires avant le début du congé. Si le salarié souhaite avoir une période de recueil de don supérieure à 15 jours, le délai pour réaliser la demande de recourir à ce dispositif est alors adapté en conséquence.

A titre exceptionnel, dans les cas où le pronostic vital de l’enfant ou du conjoint est engagé à brève échéance, ce délai pourra être réduit afin de permettre au salarié d’accompagner son enfant ou conjoint tout en laissant le temps à l’entreprise de s’organiser en son absence.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin traitant, doit être joint à la demande, sous pli cacheté. Ce dernier précise la nature de la maladie ou du handicap, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue ainsi que la durée prévisible du traitement. Un justificatif du lien de parenté est également à annexer.

Le RH Partner transmet ces documents au médecin du travail qui les étudie en toute confidentialité. Ce dernier indique par écrit au RH Partner si les conditions liées à la gravité de la maladie/du handicap sont remplies ou non, et l’informe le cas échéant de la durée prévisible du traitement.

A la suite de ce retour, s’il est positif, le RH Partner valide la possibilité de bénéficier du dispositif par écrit au salarié concerné et en informe son manager, sous un délai de 15 jours calendaires.

Article 2.3. Ouverture de la période de don

Le service RH envoie une communication d’ouverture d’une période de don.

L’appel aux dons s’effectue au sein du périmètre de la société ou si cela apparaît plus adapté au périmètre de l’établissement ou du service du collaborateur, afin de permettre d’atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.

Cette période de recueil de don est limitée dans le temps à 1 mois au maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, nombre plafonné à 50 jours ouvrés.

Si la première collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d’accompagner son enfant ou son conjoint, le service RH peut procéder à une deuxième période de recueil de don selon les mêmes modalités. Le nombre total de jours demandé ne peut excéder 100 jours (1ère collecte incluse).
Si la 2ème collecte devait être mise en œuvre dans la continuité de la prise des 50 jours premiers jours, sans interruption, le salarié n’aurait pas à épuiser les jours de congés ou RTT acquis entre temps.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. De ce fait, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Article 2.4. Salariés donateurs

Tout salarié, en CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de procéder à un don de jours de repos, sur la base du volontariat, de façon anonyme et sans contrepartie.

Article 2.5. Jours cédés

Les jours pouvant être cédés, correspondent à des jours acquis et non consommés. Il peut s’agir de :
- 1 jour de RTT,
- ou 1 jour de CP,
- ou 1 jour de congé préparation à la retraite.

Chaque salarié peut donner jusqu’à 5 jours par année civile, avec un maximum d’un jour par appel aux dons.

Le don de jours est irréversible.

Le formulaire à utiliser pour réaliser le don est annexé au présent accord. Il est à remettre à son RH Partner qui le transfèrera, le cas échéant, au RH Partner du salarié concerné.

Article 2.6. Utilisation des jours

Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné.

Le salarié doit faire une demande d’absence « Absence don de jours » par écrit auprès de son RH Partner, pour les utiliser, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.

Si l’enfant ou le conjoint se trouve dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée. Si l’enfant ou le conjoint entame une nouvelle durée prévisible du traitement, le salarié joint à sa demande d’absence un certificat médical simplifié précisant que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de ce dernier sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée prévisible du traitement. Ce certificat médical est adressé au RH Partner sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie qui auront été vues en amont.

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour l’intégralité de cette durée. Néanmoins, pour chaque période de 1 mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié doit adresser un certificat médical simplifié indiquant que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant ou du conjoint sont toujours nécessaires.

Cette absence rémunérée à 100% est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de CP, RTT et l’épargne salariale.

En cas de non-utilisation de l’intégralité des jours par le salarié bénéficiaire, ils seront placés dans le « Fonds de solidarité enfant/conjoint gravement malade et ascendant ».

Article 3. Absence pour enfant ou conjoint gravement malade

Tout collaborateur dont l’enfant qui est à sa charge effective et permanente ou celle de son conjoint, de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de 20 jours ouvrés par année civile.

L’octroi de ces 20 jours ouvrés est également ouvert au collaborateur dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié doit avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes notamment les jours de congés pour enfant malade issus de l’accord d’entreprise sur les congés spéciaux les congés payés acquis, les RTT acquis, les jours placés sur le CET.

Le salarié doit effectuer une demande à son RH Partner selon les mêmes modalités décrites à l’article 2.2 du présent accord, ces dernières s’appliquant intégralement pour ce dispositif d’octroi de jours.

Ce crédit de jours est accordé une fois par maladie grave. Ces jours sont rémunérés à 100% et peuvent être pris par demi-journée. Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de CP, RTT et l’épargne salariale.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivants la dénonciation.

Article 5. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.


Article 6. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris, le 28 octobre 2021,

Pour BIF, Pour les SYNDICATS :

Directrice des Affaires Sociales BI en France, Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE CGC

Le délégué syndical CFTC

Le délégué syndical FO

Le délégué syndical UNSA

DON DE JOURS ENFANT / CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Document à retourner à votre RH Partner dûment complété et signé

Je soussigné(e), 

Nom & Prénom
Direction / Département

souhaite renoncer à 1 jour* de :

RTT

CONGES PAYES

CONGE PREPARATION RETRAITE [si un accord congés spéciaux voit le jour]

J’ai bien noté que ce jour de RTT ou de congé :
- sera immédiatement déduit du solde correspondant ;
- ne me sera pas restitué, le don étant irréversible, sauf à ce que le plafond de 50 jours ait été atteint entre l’appel au don et la réception de mon don par le service RH.

Date
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

* Le don est limité à 5 jours par année civile. 1 jour maximum par appel aux dons.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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