Accord d'entreprise "ACCORD ORDONNANCE COVID-19 MESURES EXCEPTIONNELLES CONGES PAYES" chez ESUS BUREAUTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESUS BUREAUTIQUE et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002185
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ESUS BUREAUTIQUE
Etablissement : 33752139700147 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
L’Entreprise, ESUS BUREAUTIQUE,
Dont le siège social est à 45770 SARAN
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique,
d'autre part,
Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales. Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de la très forte baisse d'activité se traduisant par une forte chute des appels entrants, des interventions techniques, des livraisons, de l'activité commerciale liée à la fermeture des établissements de nos clients.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise se réserve la possibilité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs, de fixer unilatéralement les dates de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.
Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise se réserve la possibilité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs, de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2020.
Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :
imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ;
fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.
Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020.
Il entrera en vigueur au lendemain de sa date de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Article 5 : Suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 7 : Dépôt
Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Saran, le 16/04/2020
POUR L’ENTREPRISE POUR LE CSE
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