Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMITE ETABLISSEMENT SAUNIER DUVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE ETABLISSEMENT SAUNIER DUVAL et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012275
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAUNIER DUVAL ECCI
Etablissement : 33752961400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29
ACCORD CSE SDECCI
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Le CSE SAUNIER DUVAL ECCI, dont le siège est sis 17 rue de la petite Baratte, 44315 NANTES CEDEX 03 avec le numéro de Siret suivant 337 529 614 00014 représentée aux fins des présentes par la secrétaire du CSE,
ET:
Le personnel du CSE SAUNIER DUVAL ECCI dans le cadre d’une procédure de consultation et de ratification statuant à la majorité des 2/3 du personnel.
SOMMAIRE
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
Article 2 - PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 3 - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
Article 4 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 5 - DISPOSITIONS FINALES — DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L'ACCORD
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
La modalité d'organisation du temps de travail retenue au sein du XXX par le présent accord est la suivante :
Annualisation du temps de travail, appréciée en heures, avec octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel salarié du CSE SAUNIER DUVAL ECCI.
Il s'applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ou déterminée.
Sont cependant exclus de son champ d'application ceux répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du Travail (cadres dirigeants), ainsi que les salariés sous conventions de forfait en jours.
ARTICLE 2 — PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes:
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales.
ARTICLE 3 — MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
3.1 Champ d'application
Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé aux articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail, indépendamment des éventuels usages existant antérieurement.
3.2 Décompte du temps de travail en heures dans un cadre annuel
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.
Les salariés effectueront 37,5 heures hebdomadaires (soit 37 heures 30 minutes) de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi de la manière suivante :
de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h15
3.3 Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT »
3.3.1. Principe
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
3.3.2. Acquisition des JRTT - Période d'acquisition
La période d'acquisition des JRTT est fixée sur la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Détermination du nombre de JRTT:
Le nombre de JRTT est fixé à 15 par an pour une année complète de travail effectif (base temps plein).
Il a été calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37,5 heures.
Salariés à temps partiel : les salariés à temps partiel bénéficieront de RTT au prorata de leur temps de travail.
Exemple : un salarié à 80% effectuera (37,5 h x 80%) = 30 h de travail par semaine et se verra attribuer en contrepartie (15 JRTT x 80%) = 12 JRTT.
Mode d'acquisition:
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Chaque mois, le compteur JRTT de chaque salarié à temps complet et ayant travaillé tout le mois, sera crédité de 1,25 JRTT à partir de janvier, jusqu’à atteindre 15 JRTT au 31 décembre.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer de façon proportionnelle en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année (salariés ayant fait l’objet d'absences (même rémunérées) ou pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année).
Sont considérés comme assimilés à du temps de travail effectif par le présent accord, pour l’acquisition de JRTT :
les jours de congés payés légaux et conventionnels,
les jours fériés nationaux et locaux,
les jours de repos (JRTT) eux-mêmes,
les repos compensateurs,
les jours de formation professionnelle continue,
les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
S'agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunions à l'initiative de l'employeur.
Les autres absences donneront lieu à une réduction des JRTT acquis.
Les heures effectuées de 35 à 37,5 heures ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour les heures supplémentaires et au repos compensateur dans la mesure où, au terme de l’année, elles n’excèderont pas la référence annuelle de 1607 heures.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectuera au-delà de la durée annuelle de travail définie, soit 1607 heures.
3.3.3. Prise des JRTT
Les modalités de prise des JRTT pour le personnel bénéficiaire de ce dispositif sont les suivantes:
Chaque début d’année, la Direction informera par note de service des jours de RTT imposés à l’ensemble du personnel (6 « JRTT Employeur » maximum).
Les salariés pourront fixer les dates des 9 JRTT (« JRTT Salarié ») restants comme ils l’entendent dans le respect de la continuité du service, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie jusqu’au 31/12 de chaque année, étant entendu qu’au moins 2 JRTT devront être posés chaque trimestre.
Le délai de prévenance applicable, tant pour l’employeur que pour le salarié, pour la prise d’un JRTT, sera d’une semaine.
Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
A défaut d’avoir soldé les JRTT au 31/12, ceux-ci seront définitivement perdus. A titre exceptionnel et en fonction de la situation particulière et individuelle d’un salarié, la Direction pourra autoriser un report jusqu’au 31/01/N+1.
3.3.4. Rémunération des JRTT
De façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l'horaire réellement travaillé au cours de chaque semaine, la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Toute période d'absence pour maladie, maternité, accident du travail ou autre, fera l'objet d’une déduction sur la base du nombre d’heures réelles de travail à raison de 7 heures d'absence par jour réel d’absence sur la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous CDD et présents seulement une partie de la période se verront appliquer des règles de prorata identiques.
3.4. Heures supplémentaires
3.4.1. Déclenchement
Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de :
37,5 heures par semaine,
1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37,5 heures.
Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent compte tenu des absences, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congés payés non complet.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées, a posteriori, par le manager, après information de ce dernier par le salarié.
En aucun cas les heures réalisées à l'initiative du salarié ne constitueront des heures supplémentaires et ne pourront faire l’objet d’aucune contrepartie financière ou un repos.
Pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
3.4.2. Contrepartie
La réalisation d'heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel qui génère une compensation particulière.
Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
3.4.3. Contingent d'heures supplémentaires
La Convention Collective de la métallurgie (accords nationaux) fixe à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié (175 heures en cas de modulation).
Toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s'imputeront sur le contingent annuel sauf en cas d'attribution de repos compensateur de remplacement et sauf heures effectuées dans le cadre de travaux urgents.
ARTICLE 4 — JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l’article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.
Au titre de la journée de solidarité, les salariés poseront obligatoirement un RTT chaque lundi de Pentecôte (« JRTT Employeur »).
ARTICLE 5 — DISPOSITIONS FINALES — DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L'ACCORD
5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique, au sein du CSE SAUNIER DUVAL ECCI.
5.2. Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein du CSE ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
5.3. Durée, révision et date d'effet de l'accord
Le présent accord, qui prend effet au 1er juillet 2021, est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant (proposition par l’employeur, ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel). L'avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l'accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord par l’employeur, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel du CSE.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Les salariés représentant les 2/3 du personnel pourront également notifier collectivement et par écrit la dénonciation de l’accord à l’employeur. Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
5.4. Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du CSE. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des représentants du CSE.
Fait à Nantes, le 29/07/2021
Pour CSE SAUNIER DUVAL ECCI
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CSE (Par consultation et ratification statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal joint au présent accord)
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