Accord d'entreprise "accord d'entreprise de mise en place et de fonctionnement du compte epargne temps" chez DPSM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DPSM et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006029
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : DPSM
Etablissement : 33753625400044 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

DPSM

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ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU

COMPTE EPARGNE TEMPS

___________________

ENTRE :

La Direction de l’entreprise DPSM représentée par Monsieur

D’UNE PART

ET :

Le Délégué du Personnel, Monsieur

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU :

Le compte-épargne temps a pour objet, conformément à l’article L. 3151-1 du Code du Travail, de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré.

Article 1 - Périmètre

Le dispositif du Compte Epargne Temps concerne les salariés de l’entreprise DPSM ayant au moins un an d’ancienneté. Au regard des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés en alternance ces salariés ne peuvent pas bénéficier du Compte Epargne Temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte-épargne temps.

Les salariés sont informés au moins annuellement de l’état de leurs droits.

Article 2 - Alimentation du Compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation sont à l’initiative exclusive du salarié.

Chaque salarié peut affecter à son compte, la totalité ou seulement des éléments mentionnés ci-après :

- Report des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à la fermeture de l’Entreprise pour congés payés.

- Jours d’ancienneté et jours de fractionnement

- Jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail

- Repos compensateur légaux

En tout état de cause, le nombre de jours ouvrés épargnés par année civile est plafonné à 15 jours.

Les jours de congés payés épargnés seront signalés comme tels par DPSM à la Caisse, sur le bordereau de congés ; la Caisse règlera directement aux ouvriers concernés les indemnités correspondant aux congés reportés dans le compte épargne-temps, sans attendre la prise effective de ces jours ; simultanément, DPSM retiendra sur la paie des intéressés le nombre de jours correspondant ayant fait l'objet d'un paiement direct par la Caisse, afin de les inscrire aux comptes individuels et d'être en mesure d'en assurer elle-même le règlement aux intéressés, lors de l'utilisation de ces droits.

Article 3 - Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les congés d’une durée supérieure à 2 mois (congé parental d’éducation, don de solidarité à un autre salarié, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’Entreprise,…) ou pour un congé pour convenance personnelle d’au moins 1 journée entière.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés, trois semaines avant la date de départ envisagée pour les congés pour convenance personnelle et en respect des délais prévus par les différentes législations applicables pour les congés de plus de 1 mois. L’Employeur répond par écrit dans les conditions réglementaires.

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, sauf pour la part correspondant à la cinquième semaine de congés qui elle ne peut pas faire l’objet d’une conversion sous forme de complément de rémunération.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits liquidés, après déduction des retenues sociales en vigueur au moment de la liquidation. Cette indemnité est imposable, au même titre que les salaires.

La base de calcul de cette indemnité est le forfait mensuel de l'intéressé applicable au moment de la liquidation de son compte.

Lors de la fin du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, le salarié bénéficiera du paiement d’une indemnité compensatrice correspond à ses droits épargnés dans le CET qui lui sera versée à l’occasion de son Solde de Tout Compte.

Article 4 - Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont limités au plafond déterminé à l’article D.3154-1 du code du travail.

Lorsque les droits épargnés au CET excèdent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis sera versée au salarié.

Article 5 - Transfert d’entreprise

Le transfert du compte épargne temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du Code du Travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe ayant un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Lorsque le transfert d’entreprise ne s’effectue ni en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail ni au sein d’un même groupe, ce transfert entrainera la liquidation financière totale et immédiate des droits affectés au CET.

Article 6 - Durée de l'accord, dénonciation, révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du xx xxxxxxx 2020.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Il restera en vigueur durant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE de Toulouse conformément aux dispositions du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Montrabé, le 10/06/2020

Le PDG Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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