Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE" chez COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07521031754
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES
Etablissement : 33754594100052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES CONFORMEMENT A L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-04-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

ENTRE

La société CODEVIANDES, SAS au capital de 570.000,00 euros, dont le siège social est à PARIS (75017), 27 bd Pereire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B337545941

Représentée par Monsieur ………., agissant en sa qualité de président,

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET

- L’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de la société, représentée par ……………, agissant en sa qualité de délégué syndical.

- L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ……….. et ………….., agissant en qualité de délégués syndicaux.

- L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ………….., agissant en sa qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART,

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise CODEVIANDES.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise a pu être réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, depuis le mois de mars 2020, et jusqu’au mois de mars 2021, l’entreprise a eu recours à un total de 10.550 heures d’activité partielle, compte tenu de la baisse du volume des bons de commandes hebdomadaires, sur 16 sites (sur un total de 22), à savoir sur les chantiers suivants :

  • Bigard Feignies (59) ;

  • SVA Trémorel (22) ;

  • Viandes du Périgord Thiviers (24) ;

  • Charal Sablé sur Sarthe (72) ;

  • Socopa Coutances (50) ;

  • Bigard Castres (81) ;

  • Sovivo Toulouse (31) ;

  • Socopa Villefranche d’Allier (03) ;

  • SVA Vitré (35) ;

  • Plainemaison Limoges (87) ;

  • Bigard Cuiseaux (71) ;

  • Viandes de Corrèze Brive (19) ;

  • Elivia Villers Bocage (14) ;

  • Charal Metz (57) ;

  • Bigard Quimperlé (29) ;

  • Socopa Holtzheim (67).

Le volume total des heures d’activités partielle représente moins de 10% du total des heures demandées.

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, elle ne peut garantir que ses niveaux d’activités demeurent identiques à ceux qu’ils auraient dû être en dehors de la crise sanitaire.

Au contraire, une certaine baisse d’activité peut s’inscrire dans la durée.

Le chiffre d’affaires de la société au cours de l’année 2020 a reculé d’environ 2%, par rapport à l’année 2019. Compte tenu de la situation actuelle et des perspectives d’évolutions annoncées, il est envisagé un retour à une activité normale, au mieux dans le courant du second semestre 2021.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable des activités de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CODEVIANDES en l’ensemble de ses lieux d’intervention.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 01er mai 2021 pour une durée de trois années.

A toutes fins utiles, les parties soulignent rappellent les deux derniers alinéas de l’article 10.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité peut concerner indistinctement l’intégralité de l’entreprise.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Conformément à l’article R. 5122-19 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, est assimilée à la durée légale le nombre de jours de travail tenant compte des jours de fermeture de l'établissement ou des jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement. Ainsi, si sur la durée de 36 mois d’application de l’accord, le nombre de jours de travail est de 3 * 218 = 654 jours, la réduction maximale (40%) d’activité pratiquée si l’accord le prévoit ainsi sera de 261 jours ou 522 demi-journées par salarié sur ladite durée.

Dans ce cadre, l’entreprise veillera à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 15 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord soit une réduction maximale d’activité de 723 heures [3x1607 x 15%] sur la durée de 36 mois d’application de l’accord.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités, les services, les chantiers, et les lignes et elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.

Au sein de chaque service, chantier et ligne, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

Par exception, au sein d’un même service, chantier ou d’une même ligne, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette individualisation sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.

Ces mesures visent à éviter qu’une activité salariée soit systématiquement fournie aux mêmes salariés sur le moyen ou long-terme, et à ne pas défavoriser les autres salariés, tant en termes d’heures de travail qu’en termes financiers.

A toutes fins utiles, les parties soulignent rappellent les deux derniers alinéas de l’article 10.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, et pour les besoins de l’indemnisation susvisée, les demi-journées et jours non travaillés font l’objet d’une conversion en heures (sur la base de la durée légale du travail) : une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Maintien de l’emploi

L’effectif actuel de la société en termes d’emplois CDI est de 728 au 31 mars 2021.

Pendant la durée d’application du dispositif, compte tenu de son niveau d’effectif actuel, de l’attrition naturelle, des besoins de l’entreprise et des circonstances actuelles, et ce malgré leur imprévisibilité tant en termes de durée que de variation et d’ampleur, l’entreprise s’engage à maintenir un effectif de 700 salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, au terme de la période d’application du présent accord, le nombre de salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée présents et ayant bénéficié individuellement de l’application du présent accord est supérieur à ce nombre de 700, le niveau du maintien des effectifs sera rehaussé à concurrence (par exemple si 728 salariés en CDI bénéficient de l’APLD, maintien des effectifs à hauteur de 728).

Cet engagement ne vaut qu’autant qu’il demeure compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :

  • d’un accès privilégié à des actions de formation.

  • d’un bilan de compétences.

En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Les partenaires sociaux souhaitent que l’entreprise puisse mobiliser les fonds FNE pour concourir à soutenir une politique de formation prioritaire à l’égard des salariés effectivement placés en activité partielle longue durée. L’entreprise se rapprochera donc de la DIRECCTE à ce titre pour solliciter la mobilisation du « FNE formation ».

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, se traduisant par la remise d’une documentation écrite ;

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • services, chantiers, lignes,

  • nombre de salariés concernés sur la période,

  • volumes de réduction,

  • mesures de formation mises en œuvre.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01er mai 2021.

Il est conclu pour une durée de trois (3) années.

L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Les parties précisent toutefois que cet article n’a pas vocation à faire échec aux mesures de neutralisation prises par les Autorités à l’occasion des mesures sanitaires fortes pouvant être prises (confinement, …)..

A ce titre, les parties rappellent que l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable neutralise la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 et que le décret 2021-361 du 31 mars 2021 a prolongé cette période jusqu’au 30 juin 2021.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec AR ou courrier recommandé avec AR.

En cas d’évolution des dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur, la révision est possible à tout moment et sans délai de préavis minimal.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au préambule ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Mention de cet avenant figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Paris, le 27 avril 2021, en huit exemplaires originaux

La société CODEVIANDES

Monsieur ………..

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Madame ………..

L’organisation syndicale CFTC

Monsieur ………..

Monsieur Bernard SAGNES

L’organisation syndicale CGT

Monsieur …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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