Accord d'entreprise "Un Accord relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire pour les salariés en congé de reclassement" chez LES NIKONISTES NIKON OPTIC ESPACE NIKON - NIKON FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES NIKONISTES NIKON OPTIC ESPACE NIKON - NIKON FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09420005154
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : NIKON FRANCE SAS
Etablissement : 33755496800046 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Un Accord relatif au Maintien des Cotisations de Retraite Complémentaires pour les Salariés en Congé de Reclassement (2021-02-24)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

ENTRE :

La Société Nikon France SAS, dont le siège social est situé au 191 rue du Marché Rollay -
94504 Champigny-sur-Marne cedex, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ………………………………………..

d’une part,

ET :

…………………………………………, Représentant de la Section Syndicale CGT, dûment mandaté

d’autre part.

Préambule

La décision unilatérale relative au Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Une procédure de Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été initiée au sein de la Société le 24 septembre 2019 prévoyant la suppression de 15 postes. Des discussions ont été menées entre les élus du CSE et la Direction sur les dispositions du projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi à l’occasion de six réunions extraordinaires.

Les dispositions définitives discutées et adoptées lors de ces réunions ont fait l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE). La décision unilatérale relative au Plan de Sauvegarde de l’Emploi a par la suite été homologuée par la Direccte le 4 décembre 2019.

Les discussions avec les partenaires sociaux

Lors des discussions, les élus du CSE avaient émis le souhait de mettre en place une cotisation volontaire de retraite complémentaire pour les salariés en congé de reclassement. En effet, dans cette situation les régimes de retraite complémentaire n'accordent pas automatiquement des points, mais de manière facultative des cotisations peuvent être versées sous réserve d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise. La Direction avait alors donné son accord de principe comprenant que l’absence de cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement pourrait être préjudiciable aux salariés concernés.

C’est ainsi que les parties ont entendu conclure un accord portant sur le versement des cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO durant la période du congé de reclassement excédant le préavis.

Le présent accord est le résultat de plusieurs réunions d’information et de consultation des élus du CSE en 2019 organisées dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, puis en 2020 lors de la réunion ordinaire du 28 janvier. Enfin, la Direction et la salariée mandatée se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion de négociation le 2 mars 2020, en application des dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail, la Société étant dépourvue de délégués syndicaux.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de reclassement, visé à l’article L.1233-71 du code du travail et prévu dans les mesures sociales du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, de cotiser aux régimes de retraite complémentaires « AGIRC-ARRCO », en application des délibérations 22 B de l’ARRCO et D25 de l’AGIRC modifiées le 14 mars 2002 (Lettre circulaire n° 2002-17 du 3 avril 2002) et le
4 octobre 2013 (Circulaire ARRCO et AGIRC n°2013-16-DRJ), moyennant le versement de cotisations pour la durée du congé de reclassement qui excède celle du préavis.

Article 2 - Bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés concernés par un licenciement pour motif économique intervenu dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi précité et qui adhèrent au congé de reclassement prévu par les mesures sociales d’accompagnement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, dans les conditions prévues par celui-ci.

L’ensemble des collaborateurs adhérant au congé de reclassement bénéficiera de ces mesures qui s’appliqueront de manière impérative.

Article 3 – Période de cotisations prévue par l’accord

Les cotisations aux régimes de retraite complémentaire applicables au sein de la Société continueront à être prélevées chaque mois pendant la durée effective du congé de reclassement excédant le préavis et donnant lieu au versement de l’allocation de reclassement.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement et cessera automatiquement à son terme ou en cas de rupture anticipée de celui-ci.

Article 4 – Assiette et taux de cotisation

Les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué », c’est à dire comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Les cotisations seront ainsi assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation de congé de reclassement, tel que défini par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, soit le salaire brut mensuel moyen des 12 mois précédant le licenciement.

Le prélèvement des cotisations employeur et salarié s’effectuera mensuellement sur le bulletin de salaire, aux taux et conditions de répartition applicables en période d’activité normale.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont ils relevaient avant la notification du licenciement.

Tout changement de taux de cotisations imposé par les caisses complémentaires ou par un changement de législation s’imposera aux bénéficiaires du présent accord.

A titre d’information, les taux de cotisations pour la retraite complémentaire en vigueur à la date de signature du présent accord sont les suivants :

Base/Plafond Taux de cotisation salariale Taux de cotisation patronale
Cadres
Tranche 1 Jusqu’à un PMSS 4,795% 5,225%
Tranche 2 Au-delà d’un PMSS 9,720% 14,570%
CET T1/T2 Salaire reconstitué 0,140% 0,210%
APEC Salaire reconstitué 0,024% 0,036%
Non-cadres
Tranche 1 Jusqu’à un PMSS 4,010% 6,010%
Tranche 2 Au-delà d’un PMSS 9,720% 14,570%
CET T1/T2 Salaire reconstitué 0,140% 0,210%

A titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale 2020 (PMSS) s’élève à 3428 euros.

Article 5 - Consultation du CSE et approbation de l’accord par voie de référendum

5.1 Information et consultation du CSE

Les dispositions du présent accord ont été soumises à l’avis du Comité Social et Economique, qui a rendu un avis favorable en date du 3 mars 2020.

5.2 Approbation de l’accord par les salariés par voie de référendum

A la suite du recueil de l’avis du CSE et de la signature de l’accord par la salariée mandatée, en application des dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail, la validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages valablement exprimés.

Un référendum sera organisé par la Direction dans les deux mois qui suivront la signature de l’accord par la salariée mandatée, dans le respect des principes généraux du droit électoral, afin de soumettre à l’approbation des salariés les dispositions du présent accord. Une note interne, remise à la salariée mandatée, déterminera les modalités d’organisation du référendum. Les salariés recevront une information complète, quinze jours au moins avant la tenue du scrutin.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

En cas d’approbation des salariés à leur majorité des suffrages valablement exprimés, le présent accord entrera en vigueur à la date du référendum.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Il cessera de produire tout effet à la date de rupture du congé de reclassement du dernier salarié ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre du PSE.

Si l’approbation des salariés à leur majorité des suffrages valablement exprimés n’était pas reçue, le présent accord ne pourrait entrer en vigueur, et ne produirait alors pas ses effets.

Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de l'accord sera communiqué aux représentants du personnel élus, au représentant de la section syndicale et porté à la connaissance du Personnel.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Il sera également, conformément à la législation, affiché dans les locaux de la Société.

Fait à Champigny-sur-Marne,

Le 3 mars 2020

En quatre exemplaires

Pour la section syndicale CGT Pour la Société Nikon France SAS

………………………………………..

Représentant de la section syndicale

…………………………………………..

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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