Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 29/06/1999 RELATIF A LA REDUCTION / L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASSINCO ROMANET - APRIL ENTREPRISE CARAIBES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSINCO ROMANET - APRIL ENTREPRISE CARAIBES et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000620
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Avenant
Raison sociale : APRIL ENTREPRISE CARAIBES
Etablissement : 33760328600077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-24

AVENANT DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 juin 1999

RELATIF A LA REDUCTION / L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entres les soussignées :

APRIL ENTREPRISE CARAIBES, Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 euros, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre sous le numéro 337 603 286dont le siège social est situé immeuble Mirador – Rond-Point de Moudong – ZI de Jarry- 97122 BAIE MAHAULT

Représentée par Monsieur …………………………………….en sa qualité de Président,

Et

Monsieur …………………………. et Monsieur ……………………………… en leur qualité de membres titulaires et Madame ………………………………… en tant que suppléante de la Délégation du Personnel,

Après avoir rappelé que :

Dans le cadre de la Loi Aubry n°98.461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application, un accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail a été signé entre la Direction de la Sociét éAPRIL ENTREPRISE CARAIBES et les Organisations Syndicales CFTC et UGTG 29 juin 1999.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail : « dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés […] par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel […] ».

Dans ces conditions, la Direction de la Société a invité Monsieur ……………………………………………, Monsieur …………………………….. et Madame ………………………………………… à venir négocier la révision de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 20/12/2019.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : CADRE LEGISLATIF

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail s’effectue dans le cadre de l’application de l’accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises du courtage d’assurances et/ou de réassurances.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’aménagement du temps de travail mis en place par cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés dont le temps de travail se décompte selon un régime horaire, à l’exception des salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : MODALITES DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2020, l’aménagement du temps de travail sera organisé de la façon suivante :

  • Un temps de travail effectif de 37 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi

  • L’attribution de 12 jours ouvrés de repos, appelés jours de réduction du temps de travail qui seront pris selon les dispositions de l’article 5.

Pour un salarié à temps complet, la durée de travail effectif pour une journée sera donc de 7 H 24 minutes (ou 7 H 40 centièmes).

Article 5 : GESTION DES JOURS DE RTT

Acquisition des jours de RTT

Pour les salariés travaillant sur 5 jours par semaine, les jours de RTT s’acquièrent à raison de 0.25 jour ouvré par semaine de présence.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le crédit de jours de RTT sera réduit de 0.25 jour ouvré par semaine pour les salariés travaillant sur 5 jours par semaine, le chiffre du crédit obtenu étant arrondi à la demi-journée supérieure.

Rémunération des jours de RTT

Ces jours seront rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie sous la rubrique « jours de RTT » avec indication du solde restant.

Prise des jours de RTT

La prise des jours de RTT s’effectuera de la façon suivante :

  • 6 jours seront fixés par l’employeur, dans le cadre d’un calendrier indicatif annuel, avec un délai de prévenance de 6 mois.

Pour fixer ce calendrier, il sera tenu compte du maintien d’au moins 50% d’effectif par service et d’un juste équilibre entre les ponts et par service.

  • 6 jours fixés par le salarié dans le cadre d’un calendrier indicatif annuel pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de trente jours calendaires.

De manière exceptionnelle, et en accord avec la hiérarchie, ces jours pourront être modifiés sans respecter

de préavis. En cas de désaccord, l’employeur soumettra 2 dates au choix du salarié.

Les jours de RTT devront être pris avant la fin de chaque année civile.

Les jours de RTT non posés au 30 novembre de chaque année (y compris les RTT acquis au titre du mois de

décembre) pourront être fixés unilatéralement par la Direction, et ce avant la fin de l’année civile.

A défaut, les jours de RTT non pris seront perdus et ne seront pas reportés sur l’année civile suivante.

Dans l’hypothèse où les jours de RTT programmés viendraient à coïncider avec une période de suspension du

contrat de travail (maladie, accident du travail, etc), il sera établi la distinction suivante :

  • Si la suspension du contrat de travail intervient durant la période de prise des jours de RTT, ceux-ci seront considérés comme effectivement pris et ne donneront en conséquence lieu à aucune récupération ou indemnisation ;

  • Si la suspension du contrat de travail intervient avant la période de prise des jours de RTT, ceux-ci seront reportés, sans toutefois dépasser la fin de l’année civile en cours.

Article 6 : CONDITIONS DE VALIDITÉ, DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les parties signataires

s’engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues

au présent accord.

Par ailleurs, cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis

légal de trois mois prévu à l’article L2261-9 du code du Travail.

La partie signataire désirant réviser l’accord devra saisir l’autre partie en lui signifiant par un projet écrit le ou les

points susceptibles d’être révisés. La Direction devra alors réunir dans les 30 jours les parties signataires afin

d’engager des négociations.

Article 7 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

Article 8 : PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage, et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés. Il sera également mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de

l’entreprise.

Il sera déposé à la DIRECCTE de façon dématérialisée par le biais de la plateforme TéléAccords, et également

transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Baie Mahault, le 24 décembre 2019 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Délégation du Personnel : Pour la Société :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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