Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez VEOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLOG et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05123005398
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLOG
Etablissement : 33762781400078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ENTRE-LES soussignés :

La société , représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur, dûment habilité pour négocier et signer le présent accord par le représentant légal de la société,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • , délégué syndical CFDT

  • , délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des diverses réunions paritaires de 2022 et celle du 26 janvier 2023.

◊◊◊

PREAMBULE

Un accord « d’aménagement du temps de travail » a été conclu au sein la société le 23 juin 2015.

Il est entré en vigueur le 15 juillet suivant.

Il a été dénoncé, par courrier du 13 octobre 2021, par la CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical.

C’est dans ce contexte qu’une négociation a été engagée afin d’élaborer une nouvelle organisation du temps de travail des salariés de la société , ladite négociation ayant été menée en considération des éléments qui suivent :

  • Les activités de la société sont de nature fluctuante, saisonnière et cyclique ;

  • Elles nécessitent de s’adapter continuellement aux conditions du marché pour satisfaire une clientèle, dont les besoins se diversifient et évoluent constamment.

Concrètement, il s’agissait de répondre à la problématique opérationnelle suivante : les salariés de la société doivent accomplir, alternativement, des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en périodes hautes, puis être amenés à travailler en deçà de la durée légale du travail durant les périodes basses.

Dès lors, afin de préserver la réactivité et la souplesse indispensables au développement de ses activités, la société doit pouvoir se doter d’un dispositif conventionnel adapté sur la durée du temps de travail de ses salariés, tout en préservant, bien entendu, au mieux l’harmonisation de la vie professionnelle et de la vie privée de ces derniers.

Il est donc convenu des dispositions qui suivent, lesquelles constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Cadre législatif et conventionnel

1.1/ Cadre législatif

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et qui a mis en place un mode unique d’aménagement du temps de travail ;

  • Des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • De l’article L. 3121-44 du code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’aménagement du temps de travail.

1.2/ Cadre conventionnel

Le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ayant le même objet.

1.3/ Portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit, d’une part, à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages ayant le même objet, et, d’autre part, à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet.

Article 2 : Champ d’application et catégories de salaries bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les établissements/sites, présents ou à venir, de la société .

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société , à l’exception des salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en heures.

Article 3 : Dispositions générales

3.1/ Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas des temps de travail effectif pour l’application de la réglementation sur la durée du travail, dès lors que les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Les pauses sont prises conformément aux dispositions légales et aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 en vigueur.

Elles ne sont pas rémunérées.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lesdites heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement à la demande expresse ou avec l’autorisation du responsable de service ou de la direction ; en dehors de ces cas, les dépassements d’horaires ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

3.2/ Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

3.3/ Repos quotidien et hebdomadaire

La législation impose pour tous les salariés :

  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire qui doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de
    35 heures.

Chaque manager veille au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie privée, chaque salarié bénéficie d’un jour de repos fixe au cours de la semaine, lequel ne peut être modifié qu’en accord avec ce dernier ou en cas d’événements imprévus.

Article 4 : Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période annuelle

L’article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée du travail des salariés de la société sur des périodes que l’accord d’entreprise détermine.

Les parties s’accordent à reconnaître que les activités de la société sont, dans une large mesure, sujettes à des fluctuations et justifient un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face, la plupart du temps, à ces variations, et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la société .

Le présent accord a donc pour objet d’adapter le rythme de travail des salariés de la société aux fluctuations prévisibles de leur charge de travail.

4.1/ Salariés concernés

Le présent accord s’applique :

  • Au personnel titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ;

  • Aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée à temps complet ;

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les salariés dont le temps de travail n’est pas décompté en heures ;

  • Les salariés mineurs ;

  • Les salariés à temps partiel (titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale du temps de travail ;

  • Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;

  • Les travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société .

4.2/ Durée du travail

4.2.1/ La durée légale de travail effectif pour un salarié à temps complet est fixée à :

  • 35 heures par semaine ;

  • 151,67 heures par mois ;

  • 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise.

Ces 1 607 heures sont déterminées en tenant compte :

  • Des jours calendaires qui sont les jours du lundi au dimanche ;

  • Des jours fériés chômés, qui sont des jours fériés non travaillés, mais payés ;

  • Des jours ouvrés, qui sont usuellement les jours du lundi au vendredi.

De ce fait, sur une année civile, le salarié à temps complet travaille en moyenne 228 jours (365 jours par an – [104 jours de repos (samedi et dimanche) + 8 jours fériés en moyenne + 25 jours de congés payés]) ce qui revient à :

  • 45,6 semaines calculées comme suit : 228 jours travaillés sur l’année/5 jours ouvrés par semaine ;

  • Rapporté en heures : 45,6 x 35 heures = 1 596 heures (ramenés à 1 600 heures) ;

  • Soit 1 600 heures de travail, auxquelles il est ajouté la journée de solidarité de 7 heures pour obtenir 1 607 heures de travail par an.

4.2.2/ En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, la période de référence annuelle court sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence complète, en application du présent accord, a débuté le 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023.

4.2.3/ La référence annuelle du nombre d’heures est fixée à 1 607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité) pour une année complète.

Il est précisé que même si le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés ou n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, ce qui signifie que les heures au titre des congés non pris ne pourront alimenter le compter d’heures supplémentaires.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures réalisées au-delà et en-deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre des variations d’horaires dues à la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

4.2.4/ La semaine de référence peut varier de 0 à 5 jours, ce nombre pouvant être porté à 6 en cas de circonstances exceptionnelles avec l’accord du salarié.

La semaine de référence débute le lundi 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La durée quotidienne de travail effectif peut varier entre 0h00 et 10h00.

Il est convenu qu’en cas de travail le samedi, une prime de panier équivalente à la prime habituelle sera exceptionnellement versée aux salariés sans restriction d’heures.

4.2.5/ La société s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre.

Article 5 : Modalités de communication et de modification des volumes horaires

5.1/ Planning trimestriel prévisionnel collectif

Avant le début de chaque période d’aménagement du temps de travail, un planning prévisionnel collectif des périodes normales, faibles et fortes sera établi après consultation des membres du CSE et communiqué au personnel par voie d’affichage, dans un délai de 15 jours avant le début de la période.

Il est précisé que cette programmation est donnée à titre indicatif et que la société pourra la modifier dans un délai de sept jours ouvrés, afin de l’adapter aux nécessités de son fonctionnement.

5.2/ Planning horaire hebdomadaire

Le planning horaire hebdomadaire précisant le volume horaire hebdomadaire et sa répartition sur chaque jour de la semaine pour chaque salariée est établi par le responsable et communiqué par voie d’affichage, au plus tard le vendredi de la semaine S pour la semaine S + 2.

Les plannings horaires hebdomadaires sont établis sur la base du temps total payé (soit le temps de travail effectif).

5.3/ Modification du planning horaire hebdomadaire

En cas de nécessité liée à un surcroît d’activité ou au remplacement d’un salarié absent, le volume horaire hebdomadaire et sa répartition sur chaque jour de la semaine peuvent être modifiés moyennant le respect d’un délai minimum de 1 jour ouvré.

En cas d’événements imprévus et exclusivement par accord entre le salarié et son responsable ou la direction, ce délai peut être réduit à la journée-même.

Ces changements d’horaires peuvent intervenir dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité ;

  • Commandes imprévues et urgentes d’un client ;

  • Absence non prévisible d’un membre de l’équipe ;

  • Travaux urgents ;

  • Aléas climatiques ou sanitaires ;

Cette liste n’est pas exhaustive, dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de la société .

Dans ce cas, les heures effectuées par le salarié au-delà des heures inscrites au planning horaire hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires majorées à 25% et payées comme telles à la fin du mois, ou au plus tard le mois suivant.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, ces heures supplémentaires seront déduites du total d’heures supplémentaires à payer au salarié.

Article 6 : Conditions de rémunération

6.1/ Principe du lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération identique chaque mois pendant toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendante de l’horaire réel, celle-ci est lissée selon les règles de la mensualisation, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu dans le contrat de travail.

Les majorations liées aux heures travaillées un jour férié, un dimanche, ou la nuit sont payées chaque mois, en sus de la rémunération lissée.

6.2/ Incidence des entrées et sorties en cours de période d’aménagement du temps de travail

6.2.1/ Entrée du salarié en cous de période d’aménagement du temps de travail :

La société veille à ce que tout nouvel embauché, entrant en cours de période d’aménagement du temps de travail, ait une organisation de son travail planifiée sur la base de son horaire hebdomadaire moyen contractuel pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période d’aménagement du temps de travail.

6.2.2/ Sortie du salarié en cours de période d’aménagement du temps de travail :

Le départ du salarié en cours de période d’aménagement du temps de travail peut avoir pour effet qu’il n’ait pas reçu, du fait du lissage de la rémunération, les salaires correspondants à son temps réellement travaillé.

Dès lors :

  • Si le salarié a effectué un horaire hebdomadaire moyen supérieur à sa base horaire contractuelle, il lui sera versé un complément de rémunération équivalent à l’écart ; les heures régularisées auront la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles.

  • Si le salarié a effectué un horaire hebdomadaire moyen inférieur à sa base horaire contractuelle, il sera récupéré le montant de la rémunération trop versée sur le solde de tout compte du salarié.

6.2.3/ Cas particuliers des contrats à durée déterminée :

La société veille à ce que le salarié embauché sous contrat à durée déterminée ait une organisation de son travail planifiée sur la base de son horaire hebdomadaire moyen contractuel pour la durée totale du contrat et dans le cadre de la période d’aménagement en cours.

6.3/ Incidences des absences

En cas d’absence (qu’elle soit indemnisée ou pas), le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

6.4/ Qualification des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail

6.4.1/ Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà du temps de travail de référence (1 607 heures) et recensées comme telles en fin de période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées du fait d’un évènement exceptionnel ayant nécessité des modifications d’horaire.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées sont soumises à l’ensemble des dispositions de droit commun applicables aux heures supplémentaires (majoration pour heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement, imputation sur le contingent annuel et application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos).

6.4.2/ En contrepartie des heures supplémentaires dues :

  • 50 % d’entre elles seront réglées avec majoration sur la paie de décembre (versée en janvier) ;

  • 50 % d’entre elles seront (i) soit réglées avec majoration, (ii) soit récupérées sous la forme de repos devant être pris dans les 2 mois suivant la fin de la période.

Toutefois, le salarié peut toujours demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ses heures supplémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que lesdites heures supplémentaires et octroyé dans les conditions suivantes :

  • Le repos doit être pris dans un délai maximum de 2 mois, par journée entière ;

  • Le responsable de service ou la direction et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu ;

  • A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de la Société , en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

A la fin juin de la période de référence, pour les salariés disposant d’un compteur équivalent ou supérieur à 28 heures, 100 % des heures au-delà de ces 28 heures leur sont réglées en heures supplémentaires à 25%, dans la limite de 20 Heures maximum, lesquelles viendront en déduction de celles décomptées en fin de période d’annualisation.

6.4.2/ En fin de période, en cas de trop-perçu constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, il sera pratiqué des retenues sur salaire ne pouvant excéder 10 % de la rémunération mensuelle.

Article 7 : Compteur individuel

Il est rappelé, en préambule, que la durée du travail effectif des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d’enregistrements mis en place par la société et que les salariés s’engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

La variation de la durée de travail implique, par ailleurs, de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures spécifique.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’aménagement du temps de travail ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Article 8 : Durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera, pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.

A cette même date, le présent accord met fin :

  • A la survie temporaire de l’accord « d’aménagement du temps de travail » du 23 juin 2015 et, plus généralement, à toute stipulation conventionnelle ayant le même objet que le présent accord ;

  • Aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet que le présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant engager la procédure de révision devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et justifier du motif de cette demande de révision.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et
L. 2261-9 du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 11 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de-France au moyen de la plateforme Télé Accords et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Châlons-en-Champagne.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la société par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

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Fait à Bussy-Lettrée, le 27 juin 2022

En 4 exemplaires

Pour la Société

Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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