Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 6/07/2018 relatif à la période d'acquisition et aux modalités de prise des congés payés" chez GEOVARIANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOVARIANCES et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07718000377
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : Geovariances
Etablissement : 33769058000051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif relatif à la durée du travail (2020-05-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

Accord collectif d’entreprise du 06/07/2018,

relatif à la période d’acquisition et aux modalités de prise des congés payés

Entre les soussignés :

  • La S.A.S. GEOVARIANCES, dont le siège social est situé 49B avenue Franklin Roosevelt à AVON (77210) et représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

N° Siret : 337.690.580.00051

Code APE : 7490B

d’une part, et

  • Monsieur Y et Madame Z, délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 25 mai 2003 entre la S.A.S. GEOVARIANCES et le représentant du personnel, la période d’acquisition et de prise des congés payés est actuellement fixée du
1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Désireux de contribuer à une meilleure visibilité et gestion, pour les salariés, de leurs droits aux congés payés et aux R.T.T., la S.A.S. GEOVARIANCES et les représentants du personnel ont souhaité modifier la période d’acquisition des congés payés, dans un souci, notamment, de simplification des modalités d’acquisition et de prise des congés payés.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, R.T.T. etc.) ;

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Fixer la période d‘acquisition des congés payés sur la période légale d’acquisition des congés payés ;

  • Mettre en place une période transitoire qui préserve les intérêts des salariés ;

  • Fixer les règles d’ordre des départs en congés et des modalités de prise des congés payés.

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, complété par l’article 9 V, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2017-1386 du
    22 septembre 2017 (ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) ;

  • Les articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux congés payés et fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

À compter du lendemain de son dépôt, le présent accord annule et remplace l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 25 mai 2003 entre la S.A.S. GEOVARIANCES et le représentant du personnel, sur les seuls points visés ci-dessous.

L’accord du 25 mai 2003 subsiste par conséquent, dans toutes ses dispositions, pour toutes les questions non abordées par le présent accord.

Article 1 – Personnel bénéficiaire :

Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa catégorie, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. GEOVARIANCES, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux intervenants n’étant pas liés par un contrat de travail avec la société (stagiaires, personnel mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, prestataire…).

Article 2 – Modalités d’acquisition des jours de congés payés :

  • Période de référence :

Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés.

À ce titre, les parties au présent accord entendent modifier la période de référence précédemment fixée du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.

À l’issue de la période transitoire fixée à l’article 7 du présent accord, la période de référence pour l’attribution des droits à congés annuels courra à compter du 1er juin de l’année en cours et jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

  • Durée des congés payés :

Chaque salarié de la société acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. Cette durée correspond à 25 jours ouvrés de congés payés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

S’ajouteront des congés payés supplémentaires pour ancienneté, dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré supplémentaire après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours ouvrés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés supplémentaires après 15 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours ouvrés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu sur toute la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Par ailleurs, sauf assimilation à du travail effectif par la loi et/ou les dispositions conventionnelles de branche applicables à la société, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu entraînent une réduction des droits aux congés proportionnellement à la durée de cette absence.

Il est rappelé à cet effet que l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Article 3 – Fixation du planning des congés payés :

Le planning des congés payés (ordre des départs et dates de départ) sera fixé par la Direction, en fonction des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Les dates et l'ordre de départ en congés seront communiqués à chaque salarié au moins un mois à l'avance, et affichés au sein de la société, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Il est précisé que le planning des congés payés sera arrêté en fonction de la durée du travail de chacun des salariés, de leur éventuelle activité chez un autre employeur ainsi que de leur situation familiale (présence d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer etc.).

Le personnel dont les enfants fréquentent les établissements scolaires bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires dans la mesure du possible en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Les salariés mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant tous deux dans la S.A.S. GEOVARIANCES ont droit à un congé simultané.

Par ailleurs, lorsque plusieurs membres de la même famille, vivant sous le même toit, travaillent au sein de la S.A.S. GEOVARIANCES, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, en fonction des nécessités de service et de bon fonctionnement de la société.

Le planning que la Direction arrête doit être respecté par l’ensemble des salariés. Ainsi, les salariés ne sauraient prendre leurs congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par eux et partir sans une autorisation préalable de l’employeur. Un départ en congés non autorisé ou un retour tardif du salarié peuvent entraîner la perturbation du bon fonctionnement de la société et justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Article 4 – Modalités de prise des congés payés :

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Le salarié qui souhaite bénéficier de congés payés doit respecter la procédure de demande de congés payés établie au sein de la société. À titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, les demandes de congés payés doivent être effectuées par les salariés, auprès du responsable hiérarchique, via l’application WBS disponible sur l’Intranet.

La demande de congés payés doit être communiquée dans un délai raisonnable, à tout le moins suffisamment tôt pour permettre à l’employeur de communiquer à chaque salarié l’ordre et les dates de départ en congé un mois avant le départ.

Compte tenu du fonctionnement de la société, 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs en une seule fois (compris entre deux jours de repos hebdomadaire) devront être pris entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.

En tout état de cause, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 20 jours ouvrés consécutifs (soit quatre semaines), bien qu’il puisse être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Article 5 – Modification des dates de congés payés :

La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société.

Cependant, sauf circonstances exceptionnelles, les dates de départ en congés ne peuvent être changées moins d'un mois avant le départ du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. Les parties au présent accord entendent expressément déroger aux dispositions de la convention collective de branche applicable à la S.A.S. GEOVARIANCES, concernant les modalités et conséquences de la modification éventuelle des dates de congés payés.

Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Le salarié peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies, sous réserve de le faire au moins un mois à l’avance. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.

Article 6 – Incidence sur les modalités d’acquisition des jours de RTT :

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 25 mai 2003, la RTT est comptabilisée comme les congés payés.

À l’issue de la période transitoire fixée à l’article 7 du présent accord, la RTT sera donc comptabilisée à compter du 1er juin de l’année en cours et jusqu’au 31 mai de l’année suivante ; et les salariés devront prendre leurs 12 jours de RTT avant le 31 mai de l’année suivante.

Article 7 – Période transitoire :

La mise en place d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés, à l’issue de la période en cours, courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 inclus, au profit d’une nouvelle période d’acquisition allant du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante, implique qu’une période transitoire soit mise en œuvre pour gérer les congés payés acquis par les salariés entre le 1er avril 2019 et le 31 mai 2019 inclus.

La mise en place d’une période transitoire est en effet nécessaire pour préserver les intérêts des salariés et notamment ajuster, dans de bonnes conditions, le nombre de jours de congés payés que les salariés vont acquérir dans le cadre du passage à une nouvelle période d’acquisition des congés payés.

Ainsi, les parties conviennent que :

  • exceptionnellement, la prochaine période d’acquisition des congés payés durera quatorze mois, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mai 2020 inclus, et les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé du 1er avril 2019 au 31 mai 2020 inclus (soit 29,12 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence, arrondis à 30 jours ouvrés de congés payés) ;

  • les congés payés acquis du 1er avril 2019 au 31 mai 2020 inclus pourront être pris par les salariés jusqu’au 31 mai 2021 inclus ;

  • les jours de R.T.T. acquis du 1er avril 2019 au 31 mai 2020 inclus pourront être pris par les salariés jusqu’au 31 mai 2021 inclus ;

  • à compter du 1er juin 2020, la période d’acquisition des congés payés durera douze mois, du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante, et les salariés acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé (soit 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence).

Article 8 – Congés exceptionnels et congés familiaux :

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la S.A.S. GEOVARIANCES bénéficieront des congés exceptionnels et familiaux (congés pour mariage, PACS, décès d’un proche, enfant malade…) dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que par les dispositions prévues par la convention collective nationale de branche applicable à la société.

II – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 9 – Mode de conclusion de l’accord :

Le présent accord est conclu entre la société et les membres titulaires des délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail et 9 V, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi
n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Article 10 – Durée de l’accord :

Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

  • Révision :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 12 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous :

Un bilan de l'application du présent accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation des congés payés et sera soumis aux représentants du personnel en place ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Par la suite, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi de la part des représentants du personnel, à l’occasion de la consultation obligatoire sur les congés payés.

Les parties au présent accord conviennent de se réunir tous les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 13 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 14 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’intéressement sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • le bordereau de dépôt d'un accord d'entreprise, complété (Cerfa n° 13092*03) ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx).

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.S. GEOVARIANCES, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AVON, le 6 juillet 2018

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour chaque signataire.

Pour la société 

Monsieur X

Président

Pour les représentants du personnel

Délégués du personnel titulaires

Monsieur Y

et

Madame Z

Délégués du personnel titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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