Accord d'entreprise "Accord NAO 2020" chez TRANSPORTS RAMBEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS RAMBEAU et le syndicat CFDT et CGT le 2020-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06320002996
Date de signature : 2020-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RAMBEAU
Etablissement : 33769223000028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord NAO 2019 (2019-05-24)
ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE (2020-10-16)
Accord Aménagement du temps de travail (2020-10-16)
Protocole d'accord de fin de conflit (2021-06-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-16
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre les soussignés:
La Société xxx, immatriculée sous le numéro xxxxx
Dont le siège social est xxxxxx
Représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
La Délégation CGT,
représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical
accompagné de Madame xxxxxx
La Délégation CFDT,
représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical
accompagné de Monsieur xxxxxx
Ci-après désignées les "organisations syndicales"
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble "les Parties"
PREAMBULE :
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2020.
Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
Les salaires effectifs,
La durée et l’organisation du temps de travail,
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
L’épargne salariale,
L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
L’emploi des travailleurs handicapés,
Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain qui touche nos clients et par le fait notre entreprise, tel que présenté aux délégations syndicales. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :
Article 1/ Champ d’application de l’accord 3
Article 2/ Salaires effectifs 3
2-1 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1 3
2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2 3
2-4 Prime de travail jour férié ou dimanche 4
2-6 Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire 4
Article 3/ L’organisation du temps de travail 5
3-1- Durée du travail– Horaire collectif - Décompte du temps de travail 5
3-3 Congés payés supplémentaires 6
Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes 6
Article 8/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 7
Article 9/ durée et application de l’accord 7
Article 10/ Conditions de validité de l’accord 7
Article 11/ Révision de l’accord 8
Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord 8
Article 1/ Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.
Article 2/ Salaires effectifs
2-1 Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1
Barème applicable : Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 – article 13
Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.
Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
En plus des dispositions conventionnelles, la société attribue :
- 10 % après 18 années de présence dans l'entreprise ;
- 15 % après 20 années de présence dans l'entreprise.
Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.
2-2 Prime d’ancienneté de la catégorie Employés – annexe 2
Barème applicable : Annexe II : Employés - Accord cadre du 04 mai 2000 – article 12 – Rappel
Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.
Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.
Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Cette prime se calcule sur les heures travaillées et le taux horaire contractuel.
2-3 Treizième mois
Définition
Le « 13ème mois » est égal, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Il est calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
En cas d’absences survenues au cours de la période de référence, à l’exception d’une part des absences assimilées à du travail effectif telle que formation professionnelle et syndicale, le montant sera calculé prorata temporis.
Critères d’éligibilité :
Pour bénéficier du « treizième mois » il faut nécessairement être inscrit à l’effectif et avoir un an d’ancienneté ininterrompue à la date du versement de cette dernière.
Le personnel présentant un an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai, prétendra à 50% du montant final sous forme d’avance sur salaire. Cette avance sera calculée au prorata temporis du temps de travail effectif de la 1ère période de l’année (soit du 1er décembre au 31 mai).
Modalités de versement :
Ce « treizième mois » sera versée en deux fois sous forme d’avance sur salaire entre le 15 et le 25 juin et lors du paiement du salaire du mois de novembre.
Pour le personnel quittant l’entreprise en cours d’année, le « treizième mois » lui sera versée prorata temporis du temps travaillé effectif sous réserve des conditions d’ancienneté nécessaire.
2-4 Prime de travail jour férié ou dimanche
La rémunération des dimanches s’établit comme suit :
Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
Il est convenu que la valeur des primes « départ dimanche et férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :
Personnel roulant :
Prime départ dimanche | Départ avant 18 heures | Départ entre 18 et 21 heures | Départ entre 21 et 24 heures |
---|---|---|---|
60€ | 40€ | 25€ |
Personnel sédentaire :
Prime travail dimanche | Moins de 3 heures de travail | Plus de 3 heures de travail |
---|---|---|
10.22€ | 23.77€ |
2-5 Complément employeur
Il est décidé d’améliorer les dispositifs conventionnels en matière de complément employeur en cas d’arrêt de travail de la manière suivante :
Au-delà de 15 ans d’ancienneté, le complément de salaire à la charge de l’employeur débutera à compter du 5ème jour d’arrêt maladie justifié.
Au-delà de 20 ans d’ancienneté, le complément de salaire à la charge de l’employeur débutera :
à compter du 1er jour d’arrêt maladie justifié, à hauteur de 50% du salaire de base pour les 3 premiers jours d’arrêt
à compter du 4ème jour d’arrêt maladie justifié, à hauteur de 100 % du salaire de base.
Au-delà de ces précisions, les droits du salariés seront traités selon les usages de complément employeur en vigueur pour l’indemnisation au-delà des carences conventionnelles.
L’indemnisation est toujours traitée sous déduction des IJSS.
L’ancienneté doit être acquise au 1er jour d’arrêt.
2-6 Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire
Il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2021 que le personnel, qui ne bénéficie pas d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la CCN, bénéficiera d’un ticket restaurant par jour travaillé de valeur faciale d’un montant de cinq euros (dont 3€ de part employeur soit 60%).
Bénéficiaire : Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif.
Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.
Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé.
Valeur du titre et financement :
Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :
Valeur du ticket : 5€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 3€ par ticket (soit 60%) ;
Les salariés identifiés comme potentiellement bénéficiaires des titres restaurants, issus de la NAO 2020, recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants (carte dématérialisée), ce choix recevant application pour l’année civile complète à compter du 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur du présent article.
Article 3/ L’organisation du temps de travail
3-1- Durée du travail– Horaire collectif - Décompte du temps de travail
Les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail sont régies par l’accord signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 16 octobre 2020.
Ces règles s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit :
En contrat à durée indéterminée ;
En contrat à durée déterminée ;
A temps complet ;
En contrat de mission d’intérim.
3-2 Congés payés
La période de référence pour les congés payés est :
Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;
Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.
3-3 Congés payés supplémentaires
Il est mis en place :
un jour de congé payé supplémentaire pour les salariés de plus de 10 ans d’ancienneté,
Deux jours de congé payé supplémentaire pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté
Trois jours de congé payé supplémentaire pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté
Le seuil des 10, 15 et 20 ans d’ancienneté est apprécié au 31 mai de chaque année.
Il sera incrémenté sur le compteur congés payés, sur la paie de juin de chaque année, au moment de la bascule des compteurs sur une nouvelle période. Lors de la demande de congés payés, l’ordre de prise est le suivant : congé de fractionnement (si droit ouvert), congé ancienneté, congés payés normaux.
3-4 Congé enfant malade
Il sera octroyé à compter du 1er novembre 2020 un jour de congé enfant malade annuel à tout salarié ayant à sa charge un enfant de moins de 12 ans et justifiant :
d’un certificat médical prévoyant de façon expresse la présence du parent aux côtés de l’enfant malade.
Article 4/ Valorisation complémentaire du budget pour les activités sociales et culturelles du CE :
Les parties ont convenu de la signature d’un accord d’entreprise, à durée indéterminée, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société ; participation fixée à un taux supérieur à la participation obligatoire à celui de la convention collective prévoyant un taux de 0,4% de la masse salariale antérieure. Cet accord sera présenté à signature des délégués syndicaux le 16 octobre 2020.
Le virement mensuel à hauteur de ce taux sera applicable à compter du 1er janvier 2021, et pour l’exercice 2020, les parties ont convenu que le delta sera versé en une seule fois, au plus tard le 15 novembre 2020.
Le CSE prenant pour sa part l’engagement d’acter en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires. En conséquence de quoi, il sera alloué, en sus du virement mensuel effectué, de janvier à décembre 2020 (à hauteur de 0,4% de la masse salariale), un budget d’un montant de 8 400 euros, pour l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’exercice 2020.
Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, chèques « Cadhoc » de fin d’année ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.
Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.
Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.
La Société encourage les Etablissements de son périmètre :
à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).
Article 7/ La prévoyance
Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire
Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA
Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.
Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE
Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place
Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE
Article 8/ Complémentaire Santé dite « Mutuelle »
A compter du 1er octobre 2020, Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 42.30 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.
Article 9/ durée et application de l’accord
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 10/ Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 11/ Révision de l’accord
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2020
En 4 exemplaires,
Pour la Société Pour la CGT Pour la CFDT
M. xxxxx M. xxxxx M. xxxx
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