Accord d'entreprise "Accord compte épargne temps" chez SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320005444
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS
Etablissement : 33774765300026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02


ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Berrichonne de Participations, société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est 89 bis, rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 337 747 653 RCS de Bobigny, représentée par …., agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART

Et les salariés, à la majorité qualifiée des 2/3, à l’issue du référendum en date du 2 janvier 2019.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

A ce jour, il n’existe pas au sein de la société de dispositif de Compte Epargne Temps (CET). Dans ce cadre, les Parties se sont réunies au cours du mois de juin 2018 pour définir des modalités d'alimentation et d'utilisation d’un Compte Epargne Temps.

Les présentes dispositions ont été soumises à consultation des salariés conformément aux articles D.2232-2 et suivants du code du travail et au décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ayant au moment de l'adhésion (c’est-à-dire "première utilisation") au compte, 1 an d'ancienneté révolue.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE

    1. Principe

Le CET peut être alimenté chaque année de référence, à savoir la période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1, par les droits acquis au titre de l'année considérée, à savoir :

  • les jours de congés payés annuels légaux pour ceux excédant 4 semaines par an ;

  • les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les heures et jours correspondant aux Contreparties Obligatoires en Repos dans la limite de 5 jours ;

  • les jours de repos accordés aux salariés en convention de forfait-jours.

L'alimentation du CET, au titre de la période de référence visée ci-dessus, devra intervenir au plus tard le 31 mai de chaque année.

  1. Plafond annuel et global

L'alimentation du CET par les heures et jours de repos visés ci-dessus est prévue dans la limite de 10 jours maximum par année de référence, telle que définie ci-dessus. S'agissant de l'alimentation en heures du CET il est tenu compte, pour l'appréciation de ce plafond de 10 jours, de la durée de travail effective du salarié telle que prévue à son contrat de travail.

Le plafond global du CET ne peut, pour sa part, excéder le montant visé à l'article D. 3253-5 du Code du travail lequel est, à titre indicatif, fixé à ce jour à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

  1. UTILISATION DU COMPTE

    1. Congé de fin de carrière

Le CET peut être utilisé pour indemniser un congé de fin de carrière.

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ.

  1. Abondement dans le cas du congé de fin de carrière

L’abondement n’est prévu que dans le cas du congé de fin de carrière. Il sera de 10% du nombre de jours épargnés au-delà de 90 jours.

3.3 Congé pour convenance personnelle

Le CET peut être utilisé, en cours de carrière, pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde à temps complet et d'une durée de trois (3) mois minimum. Le salarié devra déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée, laquelle précisera le souhait du salarié d'utiliser son CET à cette fin.

3.4 Congés légaux

Le CET peut être utilisé, en cours de carrière, pour indemniser :

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi. Pour permettre l'utilisation du CET, les congés visés ci-dessus devront toutefois être à temps complet et d'une durée d'au moins trois (3) mois.

  1. REMUNERATION DES CONGES PRIS AU TITRE DU CET

Les droits affectés au CET sont exprimés en unités de temps (journées et heures le cas échéant).

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 3 de l’accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

  1. SITUATION DU SALARIE EN CONGE AU TITRE DU CET

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié continue à cet égard de figurer à l'effectif de la Société.

La période d'inactivité du salarié, financée par les droits capitalisés dans le CET a les mêmes effets qu'un congé sans solde.

Pendant le congé, la Société peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, notamment pour assurer le bon fonctionnement du service. A l'issue du congé, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi.

  1. SORT DU CET EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de suspension du contrat de travail, le salarié conserve son CET.

  1. CLOTURE DU CET

    1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 7 ci-après, la clôture du CET.

  1. Renonciation au CET

  1. Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation, à savoir en application de l'article R. 3324-22 du Code du travail, en cas de :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacs par l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • affectation des sommes à la création ou reprise par le bénéficiaire, son conjoint, ses enfants ou la personne qui lui est liée par un Pacs d’une entreprise soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont il exerce le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou encore à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • affectation des sommes à l’acquisition ou à l’agrandissement, sous réserve d’un permis de construire, d’un logement principal ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

  • décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation.

En pareille hypothèse, l'épargne constituée est alors restituée, selon les modalités suivantes :

  • restitution en temps à raison de 10 jours par an pour les congés payés placés sur le CET correspondant à la cinquième semaine de congés payés, lesquels ne peuvent être monétisés conformément aux dispositions légales ;

  • monétisation pour le surplus.

  1. Par exception, en cas de rupture du contrat de travail, les droits acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés pourront être monétisés.

La valorisation des jours placés dans le CET et utilisés dans les conditions mentionnées au présent article est réalisée sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de la restitution des droits, c'est à dire à la date du versement de l'indemnité correspondant à la part monétisée ou au moment du départ en congés.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception sur présentation d'un justificatif et dans les trois mois suivant l'événement correspondant.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

  1. TRANSFERT DU CET

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail, pour autant que l'entreprise d'accueil, le cas échéant, applique elle-même un accord de CET ou que celui de l'entité transférée continue à lui être applicable.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe, pour autant que l'entreprise d'accueil du salarié dispose d'un accord collectif relatif au CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

  1. GARANTIE DES DROITS AFFECTES AU CET

Les droits affectés au CET et leurs garanties sont limitées au montant des droits garantis par l’AGS compte tenu du plafond fixé à l'article 2.2 de l’accord.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Compte-tenu de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, dans le cadre du référendum organisé auprès des salariés de l’entreprise, le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. REVISION ET DENONCIATION

Pour l’application des dispositions visées ci-dessous, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, la majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel.

11.1 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

    1. – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. CALENDRIER - VALIDATION PAR REFERENDUM

Le présent accord n'acquiert la valeur d'accord collectif qu'après approbation par la majorité des 2/3 des salariés.

Ainsi, l’employeur a fixé les modalités de la consultation des salariés par référendum (transmission du texte ; lieu, date et heure de la consultation ; organisation et déroulement de la consultation, etc.).

Ces modalités ont été communiquées aux salariés le 3 décembre 2018, en même temps que le projet d’accord soumis à leur approbation.

Dans ce cadre, le texte de la question posée aux salariés était la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif aux modalités d'alimentation et d'utilisation d’un Compte Epargne Temps (CET)? »

Le référendum s’est déroulé le 2 janvier 2019 à 14 heures, soit plus de quinze jours après la communication des modalités de consultation aux salariés.

Les votes ont eu lieu à bulletins secrets.

A l’issue de ce référendum, le présent accord a obtenu 2 voix favorables.

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés une fois les formalités de dépôt accomplies.

  1. PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Les pièces accompagnant le dépôt seront jointes.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau, au terme d’un délai de 3 ans, afin de faire un point sur l’application de cet accord et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.

Fait à Aubervilliers, le 2 janvier 2019 en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

…., Les salariés à la majorité qualifiée

Président Berrichonne de Participations des 2/3 selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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