Accord d'entreprise "RACCOR D ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez MAINE ATELIERS - ASSOCIATION MAYENNAISE TRAVAIL ADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAINE ATELIERS - ASSOCIATION MAYENNAISE TRAVAIL ADAPTE et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323003886
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAINE ATELIERS
Etablissement : 33777110900010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD d’ENTREPRISE

RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés,

SCOP MAINE ATELIERS, rue des Frères Lumière 53120 GORRON

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D’une part,

Et

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Le Comité Social et Economique de l’entreprise,

D’autre part, 

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre d'une proposition globale au sein de la SCOP MAINE ATELIERS, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les membres du CSE sur l'adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation de l'entreprise et ses contraintes internes.

Des négociations sont intervenues portant notamment sur les dispositions relatives aux congés payés.

Après la présentation des nouvelles dispositions à l'ensemble de membres du CSE, la Direction de la SCOP MAINE ATELIERS a remis en réunion aux membres du CSE un projet d'accord et a convoqué les mêmes membres à une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 4 avril 2023

EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié. Elle s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours de congés par mois de travail, soit 25 jours ouvrés (soit 4 semaines au titre du “congé principal” et une semaine dite “5ème semaine”).

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés doivent obligatoirement prendre 15 jours ouvrés de congés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre, sachant qu’ils ne peuvent néanmoins prendre plus de 20 jours ouvrés en une seule fois.

Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 2 semaines de congés payés en dehors de la période légale , les parties conviennent que le congé principal de 4 semaines peut être fractionné en dehors de cette période.

Cette dérogation a pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés.

Ainsi, dans la mesure où le salarié peut prendre sa 4ème semaine librement, toute demande du salarié de fractionner son congé principal génèrera automatiquement la renonciation de ce dernier aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal ne sera dû aux salariés.

Les prises de congés payés seront donc organisées, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, de la façon suivante :

3-1- Congés d'été

Sont considérées comme congés d'été, les congés pris sur la période des mois de mai à octobre inclus.

3 semaines de congés continues seront impérativement posées et seront validées deux mois avant la date de départ.

3-2- Congés De Noël

Une semaine de congés sera posée à l'occasion ou concomitamment aux vacances de Noël .

Ces congés devront être posés et validés avant le 31 octobre de chaque année.

3-3- 5ème semaine

Cette 5ème semaine de congés sera à poser librement entre le 1er janvier et 31 décembre sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois et de la validation des dates par le responsable hiérarchique.

Cette 5ème semaine peut être fractionnée sur demande du salarié.

ARTICLE 4 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

4-1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.

4-2- Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


4-3- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5 – FORMALITES - DEPOT

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux membre du CSE.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire des membres du CSE du 4 avril 2023 est annexé au présent accord.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Gorron

Le 4 avril 2023

Pour l’entreprise Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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