Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL CARI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL CARI et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619001523
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CARI
Etablissement : 33779912600038 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
Accord d’entreprise CARI 2019 relatif notamment à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La société CARI, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Parc d’activité du 45ème Parallèle – 8 Rue Olivier de Serre 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 337 799 126, représentée par X en sa qualité de Président ;
d'une part,
ET
** délégué du personnel titulaire
** délégué du personnel titulaire
Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les règles générales d’organisation au sein de la société CARI, notamment celles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord vise à instaurer les conditions favorables au développement de l’entreprise de façon à assurer sa compétitivité et sa productivité dans le respect des droits des salariés et notamment de l’équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.
STIPULATIONS LIMINAIRES
0-1 Champs d’application
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société CARI quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette société.
Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.
0-2 Définitions
Badgeuse : machine ou tout procédé permettant d’enregistrer le temps de travail des salariés.
Cadres : conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans leur entreprise ou établissement, étant précisé que la jurisprudence actuelle considère que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participants à la direction de l’entreprise.
Il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions su Code du travail relatives à la durée du travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.
Heures complémentaires : heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel au-delà du temps de travail mentionné dans leur contrat de travail.
Heures supplémentaires : heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.
Pause : arrêt de travail de courte durée pris sur le lieu de travail ou à proximité. Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’ouvre donc pas droit à rémunération.
Repos compensateur de remplacement : contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires et / ou de la majoration correspondante.
Il est distingué, au sein de la société CARI, entre les repos compensateurs de remplacement dénommés « RTT » et les repos compensateurs de remplacement dénommés « RECUP ».
Constituent des « RTT » les repos octroyés en contrepartie de l’heure supplémentaire réalisée chaque semaine par le personnel de la société CARI entre la 35ème et la 36ème heure de travail hebdomadaire.
Constituent des « RECUP » les repos octroyés en contrepartie des heures supplémentaires réalisées au-delà de 36 heures hebdomadaires.
Il existe une différence de régime entre les RTT et les RECUP.
Les RTT doivent obligatoirement être pris par journée entière (y compris un vendredi court pour un RTT imposé par l’entreprise).
Les RECUP peuvent être prises par journée, par demi-journée, voire par heure sous réserve de la validation préalable de la société CARI (les RECUP posées seront prises sur le temps théorique normalement travaillé, y compris les vendredi courts) mais ne peuvent pas être accolées à des jours de congés payés.
Salariés travaillant à l’atelier : personnes affectées aux services magasin, production, contrôle et expédition de la société CARI.
Temps de travail effectif : conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
CHAPITRE I – STIPULATIONS GENERALES
1-1 Répartition de la durée du travail et travail le samedi
La durée du travail est habituellement répartie sur cinq jours ouvrables par semaine (du lundi au vendredi).
Toutefois, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi si l’activité ou l’organisation de la société CARI le nécessite.
1-2 Contrôle de la durée du travail
Sauf décision contraire de la direction, les temps de travail des salariés sont enregistrés sur la badgeuse de l’entreprise.
Les salariés concernés ont l’obligation d’enregistrer leurs heures d’arrivée, de départ et de pause via la badgeuse de l’entreprise ou leurs jours de présence s’agissant des salariés soumis à un forfait en jours sur l’année.
1-3 Horaires de travail
Horaire journée :
Sauf décision contraire de la direction, les salariés de l’entreprise réalisent leur durée hebdomadaire de travail entre 07h00 et 18h30, à l’exception d’un vendredi après-midi sur deux qui ne sera pas travaillé, avec une pause déjeuner minimum de 45min.
Durant ces plages, les salariés devront impérativement être à leur poste de travail aux horaires suivants :
Le matin entre 8h30 et 11h45 ;
L’après-midi entre 13h45 et 16h30 pour l’atelier et entre 13h45 et 17h00 pour les bureaux.
Horaires spécifiques :
Les salariés affectés aux cellules robotisées (ligne CMS, brasage sélectif…) peuvent être amenés à travailler en horaire décalé sur les plages d’ouverture de l’entreprise. Un roulement sera mis en place, sur la base du volontariat, entre les opérateurs pour permettre d’augmenter le temps de fonctionnement des cellules robotisées sur une plage maximum de 7h00 à 18h30.
1-4 Pauses
Tout salarié de l’entreprise (hormis salariés en horaire posté) bénéficie d’une pause non rémunérée d’une durée maximale de 10 minutes devant être prise à 10h00.
1-5 Réalisation d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande de la société CARI.
Sauf décision contraire de la direction de la société CARI, l’ensemble du personnel de la société CARI réalise une heure supplémentaire par semaine et est donc soumis à une durée de travail de 36 heures hebdomadaires.
En l’absence de demande expresse de la direction ou du supérieur hiérarchique et dans l’hypothèse où la charge de travail du salarié impliquerait la réalisation d’autres heures supplémentaires, celui-ci doit immédiatement et préalablement en informer la société CARI par écrit (mail ou courrier remis en main propre contre décharge).
1-6 Contrepartie aux heures supplémentaires :
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail est fixé à 10%.
Par dérogation, les heures supplémentaires réalisées sur la base du volontariat le samedi ou le vendredi après-midi (concerne uniquement les personnes de semaine courte), ouvriront droit aux majorations suivantes :
Pour les heures supplémentaires réalisées le vendredi après-midi, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% ;
Pour les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 13h00 le samedi, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% ;
Pour les heures supplémentaires réalisées après 13h00 le samedi, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 50%.
1-7 Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié sans distinction relative au mode d’organisation du temps de travail mis en place.
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent donnent lieu à une information des représentants du personnel (délégués du personnel ou comité social et économique).
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent sont soumises à l’avis préalable des représentants du personnel (délégués du personnel ou comité social et économique).
Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent et au-delà du contingent ouvrent droit à la majoration fixée à l’article 1-6.
1-8 Modalités de la contrepartie aux heures supplémentaires :
Toute heure supplémentaire effectuée ouvrira droit, pour le salarié concerné et par défaut, à un repos compensateur de remplacement, RECUP, correspondant à l’heure supplémentaire majorée (cf. article 0-2) ou au paiement de l’heure supplémentaire effectuée et de la majoration correspondante.
Conformément à l’article L. 3121-33 III du Code du travail et sauf accord exprès et préalable de la direction, les RECUP acquis par les salariés doivent être pris dans un délai de trois à ans compter de l’ouverture des droits. Cette règle ne sera pas applicable aux heures déjà acquises par les salariés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, lesquelles pourront être prises sans limitation de durée.
Les RECUP sont fixés à l’initiative du salarié, après validation de la société CARI.
CHAPITRE II – DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL HORS PERSONNEL CADRE
La durée collective hebdomadaire de travail des salariés (hors personnel CADRE) est fixée à 36.02 heures (7H35 effectif par jour hors un vendredi sur deux 3H50 effectif).
Les heures supplémentaires réalisés entre la 35ème et la 36ème heure de travail hebdomadaire ouvrent droit à 3,6 heures de RECUP au 1er janvier, et à 5 jours de RTT au fur et à mesure que les heures de travail sont effectuées. Parmi ces RTT, trois sont des RTT dits employeurs pouvant être fixés par l’entreprise (pour les fermetures exceptionnelles liées à des ponts ou la fermeture de fin d’année par exemple). Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
Lors de la fermeture annuelle de l’entreprise pour les fêtes de fin d’année, les RTT non encore posés par le salarié seront utilisés prioritairement aux congés payés ou aux heures de RECUP.
En cas de non consommation de l’ensemble des RTT au 31 décembre, les jours restant peuvent être transférés dans le compteur RECUP, dans la limite de trois jours maximum.
CHAPITRE III – STIPULATIONS DIVERSES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
3-1 Heures complémentaires
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par les salariés à temps partiel est porté à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leurs contrats de travail.
Les heures complémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée au taux de 10%.
3-2 Contrepartie à la clause de non concurrence
Dans l’hypothèse où la société CARI serait amenée à stipuler une clause de non concurrence dans le contrat de travail de l’un quelconque de ses salariés, la contrepartie financière mensuelle à ladite clause de non concurrence est fixée à un tiers de la rémunération brute moyenne du salarié concerné calculée ou bien sur les trois derniers mois, ou bien sur les douze derniers mois, la solution la plus favorable au salarié devant être retenue.
La rémunération brute moyenne servant de base au calcul de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence sera déterminée comme suit :
1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois (ou, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant la rupture) ;
1/3 des 3 derniers mois sachant que, dans ce cas, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées pendant cette période seront prises en compte prorata temporis.
CHAPITRE IV – STIPULATIONS FINALES
4-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.
4-2 Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par le biais de la négociation d’un avenant. A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation relative à la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord sous réserve de respecter un préavis d’un mois ainsi que des conditions fixées à l’article L. 2222-6 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée et déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans un délai de 15 jours à compter de sa signature.
4-3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord donnera également lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
en version papier auprès de la DIRECCTE du lieu où l’accord a été conclu ainsi qu’en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,
en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.
En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire papier sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société CARI à l’adresse observatoire-nego@uimm.com, conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.
5-4 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.
Fait à Châteauneuf sur Isère, le 25 novembre 2019, en 6 exemplaires.
Pour la société CARI Pour le personnel,
X, Président **
**
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