Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la durée du travail" chez PAYSAGE LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAYSAGE LOISIRS et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019001489
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : PAYSAGE LOISIRS
Etablissement : 33794360900012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société Paysage Loisirs
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutance
Sous le numéro 337 943 609 00012,
Dont le siège social est sis à 29 rte de St.Hilaire, 50640 Le Teilleul,
Représentée par Monsieur Andrew Glen
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur …
Madame …
D’autre part
PREAMBULE
La Société Paysage Loisirs relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage
Le temps d’habillage ou déshabillage n’est pas obligatoire dans l’entreprise et n’est pas pris en compte dans le comptage du temps de travail effectif en entreprise.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 5 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 6 – Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30, mais peut être réduit selon les souhaits des employés ou les prérogatives du chantier (minimum 45 minutes).
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif :
Lundi au Jeudi : 08 :00 à 12 :00 et 13 :00 à 17 :00
Vendredi : 08 :00 à 12 :00 et 13 :00 à 16 :00
Soit 35h + 4 heures supplémentaires par semaine.
Article 8 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Il n’y a pas d’annualisation des heures supplémentaires.
Les modalités de paiement
La modalité de paiement des heures supplémentaires se fera en système mixte, en argent et en repos compensateur de remplacement. La journée de solidarité sera déterminée annuellement et défalquée des heures supplémentaires si elle n’est pas travaillée.
Les taux de majorations
Le taux de majoration sera fait sur la base légale soit une majoration de 25%.
Article 9 – Les durées maximum de travail
Hebdomadaire et quotidienne (jusqu’à 46h et 12h)
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
L’enregistrement des heures de travail effectif sera fait sur des feuilles individuelles de présence mensuelles, préparées et mise à disposition du personnel. Ces feuilles de présence enregistreront le début et la fin de chaque journée de travail affectif ainsi que le temps de pause. Les feuilles de présence enregistreront aussi toutes les heures de repos compensatoires prises par l’employé durant le mois.
Un Compte Epargne temps sera maintenu par l’employeur et disponible aux employés à tout moment. A la fin de chaque mois, les deux parties décideront du nombre d’heures de repos compensatoires à inclure dans le calcul du brut mensuel.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 12 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait au Teilleul
Le 30/11/2019, En deux originaux
Pour la Société
Monsieur Andrew Glen
Les représentants élus titulaires du personnel :
Monsieur …
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