Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps du travail" chez DNSA - DE NEUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DNSA - DE NEUVILLE et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005732
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARCHE AU CHOCOLAT DE NEUVILLE
Etablissement : 33795732800301 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Entre

La société De Neuville, dont le siège social est situé au 8 Promenade de la Chocolaterie à NOISIEL (77 186),

et

Les membres du CSE titulaires

il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la société et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une clarification de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.

Il est convenu que cet accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord dont actuellement celles de la Convention collective du commerce de gros (JO 3044, IDCC 573).

Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles ou d’usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 3 - Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 – La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er octobre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES

Article 5 - Définition du temps de travail et repos hebdomadaire

Article 5.1 - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion par conséquent des temps d’absence.

Article 5.2 - Les salariés bénéficient d’un temps de pause-déjeuner dont la durée minimale est comprise, selon les services, entre 45 minutes et 1 heure.

Article 5.3 - La durée du repos hebdomadaire est fixée à 2 jours en moyenne par semaine incluant au moins un jour de repos par semaine et au moins un dimanche par mois. La possibilité de travailler 6 jours par semaine, sur une période 7 jours du lundi au dimanche, est décidée par l’employeur dans la limite de 20 semaines par périodes de référence définies aux articles 8.3, 9.3 et 10.3 du présent accord. La moyenne des 2 jours de repos hebdomadaire est appréciée sur les mêmes périodes de référence. La date de prise du 2ème jour de repos hebdomadaire est fixée par l’employeur.

Article 6 - Durées maximales du temps de travail

Article 6.1 - La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 6.2 - La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures.

Article 7 - Temps de travail supplémentaires

Article 7.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément aux articles 8 et 9 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.

Ces heures donnent droit à une majoration de salaire sont le taux est fixé à 25 %, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes. Le droit à la prise de ce repos est ouvert dès son acquisition. Les dates et durées de la prise de ce repos sont fixées par le responsable de service.

La date d’échéance de la rémunération des heures supplémentaires constatées le 30 septembre est fixée à la date de la paie du mois d’octobre.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 7.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 10 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

De plus, en contrepartie de la surévaluation du plafond légal d’heures complémentaires, la période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.

Article 7.3 - Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article 11, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours de repos définie à l’article 11.3.

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 8 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés employés à temps plein, ou modulation

Article 8 - Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er octobre 2021.

Article 8.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1, y compris par conséquent les salariés ayant le statut d’employés et signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail est déterminée dans la limite du nombre annuel d’heures fixé à l’article 7.1. Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du
1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins 2 semaines selon affichage ou notification individuelle remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Article 8.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence, notamment en cas d’absence inopinée ou dans toutes situations de nature à impacter la continuité du service de manière imprévisible.

Article 8.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés de statut Agents de Maitrise, ou forfait annuel en heures :

Article 9.1 – Cadre juridique

Les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-56 du code du travail.

Article 9.2 - Champ d’application

Sont concernés les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

A ce titre les catégories de salariés avec lesquels il est possible de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures sont ceux ayant le statut de techniciens agent de maîtrise.

Article 9.3 – Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Article 9.4 – Nombre d’heures compris dans le forfait

La durée annuelle du temps de travail est fixée par contrat de travail dans la limite de 1607 heures. Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires.

La durée annuelle du temps de travail intègre les heures effectuées au titre de la journée de solidarité selon les modalités définies par l’employeur après consultation du comité social et économique.

La convention individuelle de forfait peut ajouter un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année dans la limite de 150 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre annuel forfaitaire d’heures supplémentaires est rémunéré, ou compensée par un repos compensateur de remplacement, en fonction du nombre réel d’heures constaté en fin de période de référence.

Article 9.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois, auxquelles s’ajoutent le cas échéant les heures supplémentaires prévues dans la convention individuelle de forfait annuel en heures.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévues par le salarié ou sur la base de la rémunération lissée.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévues par le salarié ou sur la base de la rémunération lissée du temps de travail contractuel.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 9.6 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit préciser :

- la nature du forfait ;

- la durée annuelle du travail effectif, à laquelle un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires sur l'année peut être ajoutée ;

- la période de référence ;

- la rémunération forfaitaire mensuelle intégrant, le cas échéant, les majorations pour les heures supplémentaires accomplies durant l'année.

Article 10 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation

Article 10.1 – Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er octobre 2021.

Un bilan sur le recours au temps partiel aménagé conformément aux dispositions ci-après est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion annuelle du comité social et économique (CSE).

Article 10.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

L’application des dispositions de l’article 10 ne peut pas être imposée aux salariés à temps partiel. Elle nécessite au préalable leur accord individuel à formaliser dans leur contrat de travail ou par avenant à leur contrat de travail.

Article 10.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins 2 semaines, selon affichage ou notifications individuelles remises en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Article 10.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins 2 semaines précédant leur date d’application.

Article 10.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence, notamment en cas d’absence inopinée ou dans toutes situations de nature à impacter la continuité du service de manière imprévisible.

Article 10.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 11.1 - Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 11.2 - Champ d’application

Sont concernés les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.

La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A titre indicatif, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, sont concernés les emplois de la classification des cadres de la convention collective du Commerce de Gros :

NIVEAUX 7 : Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

NIVEAUX 8 : Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

NIVEAUX 9 : Echelon 1

Echelon 2

NIVEAUX 10 : Echelon 1

Echelon2

A ce titre, le champ d’application du forfait annuel en jours est limité aux salariés ayant le statut de cadre et dont les conditions de travail sont celles précisées aux alinéas précédents.

Article 11.3 - Nombre de jours de travail par an

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er octobre au 30 septembre. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail. Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos à prendre avant le 30 septembre. La prise de ces jours de repos doit être répartie de manière uniforme sur la période de référence et être pris régulièrement soit environ 1 par mois afin d’éviter l’accumulation de jour à la fin de la période de référence.

Les absences, quel qu’en soit le motif, ont pour effet de recalculer le nombre annuel de jours de repos en proportion du nombre de jours de travail sur la période de référence.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 7.3.

Article 11.4 - Repos hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient du repos hebdomadaire prévu par le code du travail et par le présent accord à l’article 5.2.

L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent réservée aux situations d’urgence.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 10.6.

Article 11.5 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :

- la nature du forfait ;

- le nombre annuel de jours de travail ;

- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;

- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 11.6 - Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail

11.6.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre des journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.

11.6.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié à son Responsable hiérarchique.

En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 11.3. En l’absence de réponse de son manager, ce dernier peut se rapprocher du responsable la RH.

11.6.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

De plus, chaque premier lundi du trimestre civil les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande le Directeur des ressources Humaines, ou son adjoint, pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 11.7 - Lissage de la rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération contractuelle.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 11.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que le respect du droit à la déconnexion, en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit. Ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.

Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

Fait à Noisiel, le 28 juin 2021 en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise

Pour les membres du CSE titulaires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com