Accord d'entreprise "accord fixant à l'année civile la période d'acquisition des congés payés" chez RECOS MACHINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECOS MACHINES et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719001583
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : RECOS MACHINES
Etablissement : 33798008000028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT A L’ANNEE CIVILE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE RECOS MACHINES
Dont le siège social est situé : Z.I. du Ried – 67590 Schweighouse sur Moder
D’une part,
ET :
Le délégué du personnel titulaire :
D’autre part,
PREAMBULE
Au sein de l’entreprise, les jours de congés payés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, conformément aux dispositions légales.
Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante, conformément aux dispositions légales.
L’objet du présent accord est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.
Cet accord a également pour but de mettre fin à une dérive relative à l’accumulation de congés payés non pris au sein des compteurs.
Cet accord doit permettre :
De simplifier le décompte des congés payés ;
De prévoir collectivement les modalités d’apurement des compteurs de congés ;
De faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est annualisé et plus particulièrement les salariés en forfait jour ;
De prévoir des dispositions transitoires qui préservent l’intérêt des salariés ;
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Dans le but de mener à bien cette négociation, la société s’est rapprochée de ses délégués du personnel.
Plusieurs réunions ont été organisées, et les parties ont conclu un accord, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectue en jours ouvrés.
Ainsi, les congés s’acquièrent par fraction de 2,08 jours, tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Article 3 – Congés supplémentaires
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions légales et ou conventionnelles (congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté, …)
Article 4 – Prise des congés payés
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés (ordre des départs, période de prise du congé principal, …) il est demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre N+1.
La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, notamment, en anticipant la prise des congés payés dans le but d’éviter les situations de non-prises de congés.
Article 5 – Période transitoire
Au 1er janvier 2019, le solde N-1 du compteur de congés payés des salariés sera composé des congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, ainsi que des jours acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2018. Les jours acquis sur cette période « N-1 », de 19 mois, sont donc, au maximum de 39,52 (19 mois X 2,08 jours), majoré des éventuels congés pour ancienneté.
Pour mettre tous les salariés sur un même pied d’égalité, et dans le but de repartir sur des bases saines, les compteurs de congés payés N-1 seront plafonnés à 25 jours, pour les salariés bénéficiant d’un droit intégral à congés payés. Ce compteur N-1 sera majoré des éventuels congés pour ancienneté.
Pour les soldes de congés payés « N-1 » dépassant 25 jours (ou 25 jours augmenté des congés payés pour ancienneté), les partenaires sociaux prévoient que ces derniers seront placés sur le CET.
Un accord individuel entre les salariés et la direction en formalisera les modalités concrètes.
Tous les congés acquis à partir du 1er janvier 2019 devront obligatoirement être soldés avant le 31 décembre 2020 (compteur « N »).
Les 25 jours de congés payés présent sur les compteurs « N-1 » des salariés au 1er janvier 2019, devront être soldés au 31 décembre 2019.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.
Article 10 – Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
L’accord étant signé par les délégués du personnel, ces derniers composent la commission interprétative avec un représentant de l’employeur.
En l’absence de délégation du personnel au jour du différent d’interprétation, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 11 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg,
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel.
Fait à Schweighouse sur Moder
Le 21/12/2018
Pour les délégués du personnel Pour la société Recos Machines
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