Accord d'entreprise "accord collectif compte épargne temps" chez RECOS MACHINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECOS MACHINES et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003830
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : RECOS MACHINES
Etablissement : 33798008000028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE RECOS MACHINES
Dont le siège social est situé : Z.I. du Ried – 67590 Schweighouse sur Moder
Société représentée par, Président
D’une part,
ET :
Le délégué du personnel titulaire :
D’autre part,
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la gestion de leur temps de travail
Permettre aux salariés de disposer d’un outil supplémentaire dans l’équilibre de leur vie personnelle et professionnelle
Favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
Permettre d’adapter la durée du travail au volume d’activité de l’entreprise.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 36 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 – Ouverture et alimentation
La première alimentation du compte marquera son ouverture pour le salarié concerné.
Les éléments portés au crédit ou au débit du CET sont exprimés en jours.
L’alimentation du CET s’effectue une fois par an, au mois de mars, sur la base des éléments concernés de l’année N-1, par l’intermédiaire de la fiche d’alimentation disponible au tableau d’affichage dans le couloir.
Article 4 - Alimentation du compte
Le compte épargne-temps pourra être alimenté par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dans les conditions fixées ci-après.
4.1 Alimentation du compte en temps
4.1.1 A l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
les congés payés excédant les 24 jours ouvrables légaux dans la limite de 5 Jours
les congés payés supplémentaires accordés par la convention collective
les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours dans la limite de 5
les heures de repos accordés aux salariés en contreparties d’heures supplémentaires dans la limite de 5 jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 13 jours par an.
4.1.2 A l'initiative de l'employeur
En raison de la charge de travail, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à effectuer un nombre d’heures de travail plus important sur une période donnée. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours par an, à l’initiative de ce dernier.
L’employeur s’engage à informer le personnel de la mise en œuvre de ce dispositif dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours
Les jours ainsi capitalisés pourront être utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité dans la limite de 30 jours par an suite à leur affectation au CET. A l’issue de ce délai, le salarié en retrouvera la libre utilisation en vue d’indemniser un des congés prévus à l'article 5 du présent accord.
4.2 Modalités d’indemnisation des jours lors de leur mobilisation par le salarié
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis sur la base du taux horaire brut de base du salarié, lors de l’utilisation des droits qu’il tire de son CET.
Exemple pour les salariés à l’heure
Pour l’indemnisation des droits acquis en heures : le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à son taux horaire brut de base.
Pour l’indemnisation des droits acquis en jour : le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à son taux horaire brut de base X 7,8 heures. La majoration des heures supplémentaires structurelles (4 heures supplémentaires hebdomadaires), sera prise en compte pour le calcul de l’indemnisation.
Exemple pour les salariés au forfait jour :
Pour l’indemnisation des jours de travail le salarié bénéficiera d’une indemnisation égale à sa rémunération annuelle N-1 / 261.
La rémunération annuelle considérée s’entend exclusion faite de toute gratification de nature exceptionnelle et/ou annuelle (13ème mois, intéressement, prime de bilan, …).
4.3 Plafond
Le nombre de jour épargnés ne pourra excéder 13 jours par an.
Par ailleurs, le cumul des droits affectés au CET ne pourra dépasser 90 jours.
En toutes hypothèse, le CET est limite au plafond général mentionné par l’article 13.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde ou sabbatique ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;
5.2. Situation du salarié dont le contrat est suspendu
Durant son absence, le salarié continue à appartenir au personnel de l’entreprise. A ce titre, il est pris en compte dans les effectifs.
La période de congé n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé, la période de suspension de contrat ne génère pas de droit à congés.
Pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié continuera à bénéficier de la couverture prévoyance risques lourds et frais de santé, mise en place au sein de l’entreprise.
5.3 Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes :
En cas d’une demande de prise de moins de 15 jours placés sur le CET : la demande d’absence doit être adressée à l’employeur 2 mois avant le début de l’absence
En cas d’une demande de prise comprise entre 15 et 30 jours : la demande doit être adressée à l’employeur 4 mois avant le début de l’absence.
En cas d’une demande de prise de plus de 30 jours : la demande doit être adressée à l’employeur 6 mois avant le début de l’absence.
5.4 Rémunération du congé
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 6 - Utilisation du compte sous la forme monétaire
Le salarié a le droit de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié
Naissance d’un enfant
Divorce, dissolution d’un PACS
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Perte de l’emploi du conjoint ou du partenaire de PACS
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou des enfants
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou du partenaire de PACS, reconnue par la sécurité sociale
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge accompagnée des pièces justificatives.
La demande de déblocage peut intervenir au maximum 6 mois après la survenance du fait générateur.
Conformément à la législation, la 5ème semaine de congés payés ne peut donner lieu à aucune monétarisation.
Les droits réglés au salarié sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Par ailleurs, le salarié aura la possibilité de mobiliser son CET, en accord avec son employeur, pour compléter sa rémunération mensuelle. Le montant de ce complément ne pourra excéder 10 % de la rémunération mensuelle du salarié sur un période de 12 mois consécutifs
Article 7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
Article 8 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les 12 mois, par communication d’un document récapitulant l’état de ses droits.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Le montant total des droits du salarié et portés au CET est plafonné à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 81 048 en 2019.
Article 10 - Régime social et Fiscal des indemnités :
Régime social :
Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié, ou l’employeur, procèdent à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
Régime Fiscal :
Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
Article 11 Rupture du contrat de travail
Le CET sera automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail du salarié.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Article 13 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 15 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.
Article 16 – Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
L’accord étant signé par les délégués du personnel, ces derniers composent la commission interprétative avec un représentant de l’employeur.
En l’absence de délégation du personnel au jour du différent d’interprétation, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 17 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 18 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg,
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel.
Fait à Schweighouse sur Moder
Le 01/10/2019
Pour les délégués du personnel Pour la société Recos Machines
Représentée par
Agissant en qualité de président
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