Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD DUREE DU TRAVAIL" chez NUTRISET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NUTRISET et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618001212
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : NUTRISET
Etablissement : 33798679800029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-14
ACCORD DURÉE DU TRAVAIL DU 16 JUILLET 2015
AVENANT N°1
Entre
La Société NUTRISET, Le Bois Ricard, 76770 - MALAUNAY, représentée par
d’une part,
et
Les Membres du Comité d’entreprise de la Société NUTRISET représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part,
Il est arrêté et convenu le présent accord.
CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE
Titre 1 – Cadre du dispositif
Cet avenant est conclu dans le cadre :
de l’article 6-3 de la Convention Collective Nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses - IDCC 3109 ;
des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail ;
des articles L.3132-16 à L.3132-19 et R.3132-10 à R.3132-15 du Code du Travail ;
de l’article 7.1.1. de la Convention Collective Nationale des 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses - IDCC 3109 ;
des articles L.3121-44, L.3121-47 puis L.3123-13, L.3123-20, L.3123-27 et L.3123-27 du Code du travail.
Titre 2 – Objet
Le développement de l’entreprise et de son écosystème (clients et concurrents) conduit à devoir conjuguer de multiples besoins en lien avec la stratégie :
répondre aux urgences humanitaires ;
réduire les délais de mise à disposition pour conserver son avantage concurrentiel ;
assurer les stocks de sécurité, compte-tenu des dates de péremption des produits finis ;
intégrer et planifier des temps « non-productifs » mais néanmoins essentiels pour assurer la maintenance préventive, la formation des équipes, la mise en œuvre du plan industriel, les essais de nouveaux produits et matières premières, le déploiement des démarches sécurité et excellence opérationnelle et l’ingénierie.
La prise en compte de ces enjeux se traduit au niveau de l’activité par une capacité d’ouverture de l’entreprise 7 jours sur 7, « activable » selon les commandes.
Dans ce contexte, le présent avenant a la double vocation de :
de prendre en compte le besoin d’évolution de l’organisation des équipes pour permettre d’activer des leviers d’agilité lorsque l’activité l’exige
et
d’encadrer la réponse sociale adaptée et d’assurer l’équité.
Le présent avenant a donc pour objet principal de :
compléter les dispositions conventionnelles et l’accord du 16 juillet 2015 afin de permettre le recours aux équipes de suppléance lorsque l’activité le nécessite ;
intégrer à l’accord les pratiques de contreparties financières des week-ends travaillés ;
réviser l’accord du 16 juillet 2015 s’agissant des dispositions relatives à la durée du travail des salariés à temps partiel.
A titre accessoire, à l’occasion du présent avenant, il est également décidé de :
intégrer à l’accord les pratiques d’octroi de jours de repos voyageurs ;
compléter les dispositions de l’accord durée du travail du 16 juillet 2015 pour les salariés en alternance.
CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE D’ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’article 7.1.1 de notre convention collective permettant la mise en place des équipes de suppléances.
Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Les équipes de suppléance sont des équipes de fin de semaine puisqu’elles ont vocation à suppléer les équipes de semaine pendant leur repos hebdomadaire.
L’équipe de suppléance au sein de Nutriset, également appelée « équipe SD » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant, les samedis et dimanches, le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.
Les salariés en équipe de suppléance appartiennent à des équipes dédiées et ne peuvent en « sortir » individuellement, même momentanément, pour faire face à l'absence individuelle de salariés des équipes de semaine, notamment pour maladie ou événement familial.
Titre 1 – Champ d’application
Selon les besoins de l’entreprise, des équipes de suppléance pourront être mises en place dans tous les pôles de l’entreprise.
Il en résulte que tous les salariés de l’entreprise peuvent être amenés à travailler en équipe de suppléance dans les conditions prévues au Titre 2 du présent avenant.
Titre 2 – Mise en œuvre des équipes de suppléance
Lorsque la Direction de la société Nutriset aura identifié une période nécessitant une organisation continue sur 7 jours, les équipes de suppléance pourront être mises en place après consultation du Comité d’entreprise ou du Conseil Economique et Social.
Article 1 – Délai de prévenance
Afin de permettre aux salariés volontaires de modifier leur organisation personnelle en vue d’intégrer les équipes de suppléance, il est convenu, par le présent avenant, que l’entreprise s’engage à informer les salariés de la mise en place des équipes de suppléance, en respectant délai minimal d’un mois avant la mise en œuvre de la nouvelle organisation sur 7 jours.
Il pourra, être convenu, selon les besoins de l’activité, de renouveler ou de prolonger la période d’organisation sur 7 jours ainsi que les avenants individuels au contrat de travail, d’un commun accord, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Article 2 – Principe du volontariat
Il sera fait appel au volontariat pour constituer les équipes de suppléance.
L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’une communication interne. Les personnes intéressées devront faire connaître leur intérêt pour l’équipe de suppléance, par écrit.
La constitution des équipes sera décidée en tenant compte des souhaits des salariés volontaires et du besoin en compétences, c’est à dire du nombre de postes à pourvoir et de la nature des compétences à détenir pour occuper le poste.
Le passage en équipe de suppléance sera formalisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine, sauf renouvellement d’un commun accord.
La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes de suppléance en l’absence de candidatures internes en nombre suffisant.
Article 3 – Principe de réversibilité
Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant au contrat de travail, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai.
Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir un poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.
Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.
Sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines et après consultation des représentants du personnel, l’entreprise pourra décider de :
prolonger la période d’ouverture 7 jours sur 7 et les avenants des salariés en équipe de suppléance
et
en cas d’impérieuse nécessité, un retour des équipes de suppléance en horaires de semaine, avant la fin du terme des avenants aux contrats de travail individuels.
Le retour en horaires de semaine pourra être décidé et mis en place sans délai, en cas de force majeure.
Titre 3 – Durée et horaires de travail
Article 1 – Principe
Les dispositions relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail.
La durée journalière de présence des équipes de suppléance est de 12 heures sur 2 jours le samedi et le dimanche, selon les horaires suivants :
2 équipes de suppléance sont constituées et celles-ci alternent leurs horaires de travail dans le cadre du cycle suivant :
Les équipes de suppléance ayant un temps de travail effectif supérieur à 10 heures par jour bénéficient de deux pauses « casse-croûte » de 25 minutes.
Les deux pauses ne peuvent être ni fusionnées, ni fractionnées.
Les horaires des pauses sont les suivants :
En période où les impératifs de production nécessitent l’organisation de pauses tournantes :
semaine 1 :
1ère pause, intervient sur la plage horaire de 7h30 à 9h30 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
2ème pause intervient sur la plage horaire de 13h30 à 15h30 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
semaine 2
1ère pause, intervient sur la plage horaire de 19h00 à 21h00 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
2ème pause intervient sur la plage horaire de 1h30 à 3h30 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
ou
En période où les impératifs de production nécessitent l’organisation de pauses générales (toute l’équipe ensemble) :
semaine 1 :
1ère pause, intervient sur la plage horaire de 8h30 à 9h30 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
2ème pause intervient sur la plage horaire de 12h30 à 13h30 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
semaine 2
1ère pause, intervient sur la plage horaire de 20h00 à 21h00 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
2ème pause intervient sur la plage horaire de 0h30 à 1h30 (heure de reprise), à la libre appréciation du chef d’équipe, selon les impératifs du service
Article 2 – Dérogations
Formation et remplacement en horaires de semaine
Lorsque le temps de formation de l’équipe de suppléance intervient en horaires de semaine, cela pourra se traduire par les aménagements horaires et/ou augmentations de la durée travaillée suivants :
le forfait horaire de 24 heures pourra être décalé dans la même semaine civile,
ou
un avenant au contrat de travail pourra prévoir en tant que de besoin une période à temps complet comportant des horaires de semaine.
De même, en cas de remplacement de l'équipe de semaine pendant la durée de ses congés collectifs, il pourra être procédé de la même manière à un aménagement des horaires de travail et/ou à une augmentation de la durée travaillée.
Si l'équipe de suppléance est amenée, au cours d'une semaine, à suivre une formation ou à remplacer une équipe de salariés en congés collectifs, elle ne pourra travailler en fin de semaine que si cette formation ou ce remplacement « congés » n'a pas excédé une journée.
Ces dispositions devront respecter les temps de repos et durée du travail légaux.
Dans le cas où la durée de la période de recours aux équipes de suppléance serait supérieure à 48 heures, la journée de travail des salariés concernés serait d’une durée de 8 heures et ne pourrait excéder 10 heures, en tout état de cause.
Horaires du personnel d’encadrement
Est considéré comme personnel d’encadrement, pour cette possibilité de chevauchement, le salarié habilité à encadrer des équipes, en application de sa définition d’emploi et de statut cadre.
Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire, qui doit lui être assuré, pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur le même équipement.
Représentants du personnel
Les représentants du personnel en équipe de suppléance peuvent utiliser des heures de délégation et participer aux réunions organisées à la demande de la Direction pendant les jours de semaine, dans ce cas, ces heures assimilées à du temps de travail effectif sont des heures complémentaires (dans la limite de 10% et majorées de 10%).
Titre 4 – Rémunération
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire en semaine.
La majoration au titre des heures de suppléance s’applique au taux horaire de base et se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou de jours fériés dans la mesure où celles-ci n'ont pas le même objet. En revanche, dans le cadre des équipes de suppléance, les heures travaillées le dimanche ne font pas l’objet d’une majoration spécifique au titre du dimanche.
Ainsi les heures effectuées par les équipes de suppléance seront majorées de la manière suivante :
Travail le samedi ou le dimanche en journée : 50%
Travail le samedi ou le dimanche de nuit : 75% (25% pour heures de nuit + 50 % pour heures de suppléance)
Travail effectué un jour férié en journée le samedi ou le dimanche : 250% (200% pour heures de jour férié + 50 % pour heures de suppléance)
Travail effectué un jour férié en nuit le samedi ou le dimanche : 275% (200% pour heures de jour férié + 25% pour heures de nuit + 50 % pour heures de suppléance)
La majoration de rémunération vise toutes les heures effectuées dans le cadre de la fin de la semaine, quels que soient les jours concernés, mais ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent les salariés en congé annuel payé, effectuent des heures de délégation ou suivent une formation, pendant la semaine.
S’agissant des éléments de salaire autres que les heures travaillées, ceux-ci sont calculés prorata temporis, sans majoration, sur la base d’un équivalent temps plein de 151,67h, en application du principe de proportionnalité de rémunération normalement applicable aux salariés affectés en équipe de suppléance.
Par analogie aux dispositions relatives à la rémunération de la pause pour les salariés des équipes de semaine, le temps de pause des équipes de suppléance est rémunéré partiellement sous forme d’une prime calculée sur la base de 10 minutes par tranche de 6 heures de présence effective, soit au total 20 minutes sur 50 minutes de pause pour une présence de 12 heures.
Les temps d’habillage et déshabillage sont rémunérés à hauteur de 12 minutes par jour de travail.
Titre 5 – Congés payés
Pour l’acquisition des congés payés en jours, les salariés en équipe de suppléance ont les mêmes droits que les salariés à temps complet.
S’agissant du décompte des jours de congés payés pris, il se fera de la manière suivante, en jours ouvrés :
Une absence le samedi ou le dimanche donnera lieu au décompte de 2,5 jours de congés payés
Une absence le samedi et le dimanche donnera lieu au décompte de 5 jours de congés payés
Titre 6 – RTT
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ayant de fait une durée de travail inférieure à la durée légale du travail, n’acquièrent pas de droit à RTT pendant la période de travail à temps partiel.
Toutefois, pendant cette période, les salariés en équipe de suppléance n’auront pas la possibilité de prendre le solde des jours de RTT acquis précédemment lors d’une période à temps complet.
Titre 7 – Journée de solidarité
Les salariés en équipe de suppléance doivent contribuer proportionnellement à leur temps de travail annuel à la journée de solidarité.
Titre 8 – Mise en œuvre de la formation et rémunération pendant le temps de formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps de formation pourront se dérouler pendant les horaires de fin de semaine ou pendant les horaires de semaine, selon les cas de figure.
Il pourra être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.
Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
Si ce temps de formation a lieu en semaine, il ne donnera pas lieu à la majoration due au titre des équipes de suppléance.
Titre 9 – Conditions d’intégration aux équipes de suppléance et de retour aux équipes de semaine
Pour ne pas avoir à comptabiliser sur la même semaine civile, des heures de travail à temps complet et des heures de travail à temps partiel, les contrats et avenants conclus en vue de l’intégration à une équipe de suppléance débuteront les lundis et s’achèveront les dimanches.
De plus, afin de garantir, pour les salariés en place souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, le respect du repos hebdomadaire et journalier, l’intégration et le retour dans les équipes sont réalisés de la manière suivante :
Article 1 – Intégration dans les équipes de suppléance
Les salariés ayant accepté de travailler en équipe de suppléance ne travaillent pas pendant les jours de la semaine civile (lundi au vendredi) d’intégration à l’équipe de fin de semaine.
Cette semaine de repos s’ajoute au délai de prévenance d’un mois prévu lors de la mise en place des équipes.
Article 2 – Retour aux équipes de semaines
Les salariés passant d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine seront en repos le lundi et mardi de la semaine de retour à l’équipe semaine et reprendront le travail le mercredi de cette même semaine.
Titre 10 – Cumul d’emplois
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
Titre 11 – Organisation du processus de décision
En cas d’absence d’un cadre pendant les horaires de nuit en semaine et les horaires de fin de semaine, un cadre d’astreinte sera désigné en application de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes.
Pendant ces horaires, les cadres responsables devront prendre en compte la note d’organisation spécifique décrivant les scénarii et processus de décision associés.
Titre 12 – Présence des sauveteurs secouristes du travail et équipiers incendie
Il sera veillé à la présence suffisante dans les équipes de suppléance de sauveteurs secouristes du travail et d’équipiers incendie.
CHAPITRE 3 – CONTREPARTIE FINANCIÈRE DES WEEK-ENDS TRAVAILLÉS
Afin de valoriser le travail du week-end, en particulier le samedi ne bénéficiant pas de majoration salariale, il a été instauré par décision unilatérale de l’entreprise une prime « week-end travaillé » qui a été attribuée dans le cadre de périodes à durée déterminée où les équipes fonctionnaient sur 17 quarts ou plus.
Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des dispositions légales relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
Il est convenu, par le présent accord, de pérenniser la prime « week-end travaillé » dans les conditions suivantes :
Titre 1 – Champ d’application
La prime « week-end travaillé » est attribuée aux collaborateurs travaillant habituellement en horaires de semaine, quelle que soit leur ancienneté et leur qualification, et amenés à venir travailler occasionnellement le samedi et le dimanche.
Les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas prétendre à La prime « week-end travaillé ». En effet, la majoration pour équipe de suppléance a déjà pour objet de valoriser le travail du week-end.
Par ailleurs, cette prime n’est pas due dans le cadre des missions professionnelles faisant l’objet d’autres contreparties.
Titre 2 – Montant et modalités de paiement de la prime
La prime « week-end travaillé » est un forfait de 35€ bruts par week-end travaillé calculé sur la base d’un équivalent temps plein de 151,67h.
La prime « week-end travaillé » est déclenchée après au moins 7 heures travaillées entre le samedi 5h et le dimanche 21h.
La prime « week-end travaillé » est versée au salarié concerné pour chaque week-end travaillé.
CHAPITRE 4 – TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE
Les dispositions précédentes relatives au temps de travail des salariés à temps partiel, régies par l’accord durée du travail du 16 juillet 2015, donnent lieu à des difficultés d’application en raison de l’évolution des besoins de l’entreprise.
Pour cette raison, il a été décidé de mettre en place un dispositif de temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complets sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps plein de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Titre 1 – Champ d’application
Sont concernés par le présent accord les collaborateurs à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, quelle que soit leur qualification.
Ce dispositif ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, dans le cadre d’un « mi-temps thérapeutique » ou aux salariés à temps complet en alternance ainsi qu’aux salariés en congé parental d’éducation à temps partiel.
La mise en œuvre du présent accord nécessite l’accord expresse du salarié qui se verra proposé un avenant à son contrat de travail.
Titre 2 – Période de référence
La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Titre 3 – Variation hebdomadaire et dépassement annuel de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire varie entre 0 et 34,5 heures, pour tenir compte des besoins du service.
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5h ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Ces heures sont majorées au taux légal.
Le responsable hiérarchique peut demander au collaborateur d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle. La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.
Dans le cas où le salarié n’atteindrait pas la durée moyenne hebdomadaire au terme de la période, les heures manquantes ne pourront pas faire l’objet de récupération sur la période de référence suivante, ni être retenues sur le salaire. Pour éviter cette dette d’heures, la surveillance du compteur se fera régulièrement selon les termes du titre 9.
Titre 4 – Durée du travail et interruption quotidienne
La journée de travail à temps partiel ne pourra être d’une durée inférieure à 4 heures.
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 1,5 heure.
Titre 5 – Durée minimale contractuelle
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions L 3123-6 du code du travail. Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures de travail effectif par semaine ou 104 heures par mois.
Une dérogation à ce plancher pourra être accordée, à la demande du salarié, dans les cas suivants :
Le salarié justifie devoir faire face à des contraintes personnelles telles que des raisons de santé ou des raisons familiales ;
Le salarié souhaite cumuler plusieurs activités à temps partiel ;
Le salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
En tout état de cause, la durée minimale de travail par jour est de 4 heures par jour.
Titre 6 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par email et via l’outil de gestion des temps et activités. Les plannings mensuels sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de faire face à l’activité de la société et d’assurer une continuité du service, les horaires pourront être modifiés dans un délai de 7 jours calendaires, sauf dans les cas d’urgence ci-dessous, dans un délai de 3 jours :
Remplacement d’un collègue en absence maladie non prévue,
Congés pour événements familiaux ou congés exceptionnel.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Tout salarié refusant une modification de ses horaires doit justifier par écrit d’une raison familiale impérieuse.
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi grâce à l’outil informatique de Gestion des Temps et Activités.
Titre 7 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.
Titre 8 – Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Article 1 – Embauche en cours d’année
En cas d'embauche en cours d'année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 décembre.
Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.
Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.
Article 2 – Rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, les heures dues par le salarié seront, dans la mesure du possible, effectuées effectivement avant la fin du contrat de travail. Si toutefois, les heures dues par le salarié ne sont pas effectuées avant la fin du contrat de travail, les heures restant dues ne seront pas déduites du salaire.
Titre 9 – Suspensions du contrat de travail pour absences maladie, accident, maternité, congés payés et congés divers
En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à deux semaines, puis si l’absence se prolonge au-delà de ces deux semaines, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.
Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé, dans les limites fixées conventionnellement.
Titre 10 – Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et heures assimilées ;
Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
Soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heure de travail effectif prévu pour la période d’annualisation, soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées ;
L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de l’annualisation.
L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
De même, la situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale aux représentants du personnel.
Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période d’annualisation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Titre 11 – Lissage de la Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps annualisé est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Titre 12 – Journée de solidarité
Les salariés à temps partiel aménagé doivent contribuer proportionnellement à leur temps de travail annuel à la journée de solidarité en réalisant des heures de travail supplémentaires en une ou plusieurs fois.
CHAPITRE 5 – JOURS DE REPOS VOYAGEURS
En vertu d’une décision unilatérale de l’employeur de 2010 formalisée dans la procédure du 21 février 2013, sont attribués aux voyageurs des temps de repos destinés à préparer sa mission et/ou récupérer de la fatigue liée à la mission.
Il est convenu de porter ces pratiques dans un accord d’entreprise qui s’inscrivent dans la démarche générale d’accompagnement et de protection des voyageurs en vigueur dans la société.
A cette occasion, des précisions sont apportées sur les droits au jours de repos voyageurs sujets à interprétation.
Titre 1 – Champ d’application
Tous les salariés, quels que soient leur contrat, leur statut ou leur ancienneté, qui effectuent des missions professionnelles à l’étranger, y compris en Europe, bénéficient de jours de repos s’ils en remplissent les conditions d’application.
Titre 2 – Conditions d’application des jours de repos voyageur
Les jours de repos voyageur s’appliquent dans les conditions suivantes :
Lorsque le voyageur passe au moins 1 jour du week-end en mission et/ou déplacement :
1 jour de repos par week-end dans la limite de 3 week-ends
Au-delà de 3 week-ends en mission, le voyageur ne bénéficiera plus de jour de repos voyageur. Il sera, toutefois, tenu de prendre effectivement son repos hebdomadaire. Celui-ci pourra être pris un autre jour que le dimanche, compte-tenu des us et coutumes locaux.
Et
En cas de voyage de nuit et de retour en France le matin :
1 jour de repos à prendre immédiatement après le voyage
Aucun repos supplémentaire n’est attribué au titre du voyage de nuit et du retour pendant un jour de repos hebdomadaire (samedi ou dimanche).
Titre 3 – Modalités de prise des jours de repos
Compte-tenu de leur raison d’être, les jours de repos doivent être pris juste avant ou juste après la mission, au choix du salarié, en accord avec son responsable.
En effet, les jours de repos voyageur ne constituent pas un droit reportable géré dans un compteur.
Les jours de repos voyageur sont obligatoires. S’ils ne peuvent être pris, exceptionnellement, la veille ou le lendemain de la mission, ils doivent être reportés d’un jour. Cette possibilité de report ne s’applique pas aux jours de repos liés au voyage de nuit (2).
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIÉS EN CONTRAT EN ALTERNANCE
Titre 1 – Champ d’application
Sont visés par les dispositions du chapitre 6 les salariés embauchés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou en convention CIFRE.
Titre 2 – Modalités d’application de la durée du travail
Ces salariés sont soumis à un régime temps de travail spécifique pour tenir compte de leur organisation du travail alternant des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation.
Il est convenu que ces salariés effectueront 35 heures par semaine sans acquisition de jours de RTT.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Titre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord de substitution
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Titre 2 – Révision de l’avenant
Toute disposition du présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de négociation entre les parties signataires et adhérentes et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par écrit. Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
La révision du présent avenant pourra être effectuée pour la totalité ou pour une partie de ses dispositions.
Titre 3 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.
La dénonciation fera l’objet d’une notification par son auteur aux autres signataires de l’avenant et donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Titre 4 – Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Titre 5 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Titre 6 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les signataires du présent avenant et les adhérents postérieurs se donneront rendez-vous à l’expiration de chaque période triennale pour débattre de l’actualité du contenu.
Les conditions de ce rendez-vous seront communiquées 1 mois à l’avance aux intéressés.
Titre 7 – Dépôt légal et information des salariés
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de Rouen et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés dans les conditions habituelles (affichage et publication sur l'Intranet).
De plus, afin de faciliter la lecture du présent avenant et de l’accord d’entreprise du 16 juillet 2015, les parties conviennent de mettre à disposition des salariés un document de synthèse de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail dans l’entreprise.
Le présent avenant est par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à MALAUNAY en 4 exemplaires, Le
Pour le Comité d’entreprise, Pour NUTRISET,
Les Membres représentant la majorité
des suffrages exprimés aux dernières
élections professionnelles
Nom et prénom des signataires suivis de
la signature
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