Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités de prise de la journée de solidarité" chez LB - LA BRENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LB - LA BRENNE et le syndicat CFDT et Autre le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T09220015848
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA BRENNE
Etablissement : 33807105300056 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17
ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE LABRENNE RELATIF
AUX MODALITES DE PRISE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre
La société Labrenne, représentée par son gérant, Monsieur … ayant donné délégation à Madame …, Responsable Juridique-RH.
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- CFDT, représentée par …
- SUD, représentée par …
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties sont convenues de substituer au principe fixation de la journée de solidarité le lundi de pentecôte, une nouvelle modalité de réalisation de cette journée qui soit plus favorable aux salariés.
Rappel des textes encadrant la journée de solidarité :
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a crée un nouveau dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Le financement de ce dispositif repose, de manière partagée, sur les employeurs et les salariés.
La contribution employeur consiste en un impôt supplémentaire de 0,3% de la masse salariale appelé « contribution autonomie solidarité » (en vigueur depuis le 1er juillet 2004 et maintenu depuis lors).
La contribution salariée consiste, pour chaque salarié, à travailler une journée de plus sur l’année sans contrepartie de salaire. Cette journée est intitulée « journée de solidarité » (comme la contribution employeur, elle est également toujours en vigueur).
La circulaire DRT n° 2004/10 du 16 décembre 2004, prise en application de cette loi a posé les modalités de fixation de la journée de solidarité :,
La journée de solidarité doit être réalisée le lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de choisir un autre jour de l’année (à l’exception du 1er mai) par accord collectif.
La loi du 16 avril 2008, est venue assouplir ce principe :
Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus, sauf disposition conventionnelle contraire, automatiquement fixée le lundi de Pentecôte, mais à une date librement choisie par l’employeur, après consultation des représentants du personnel.
Il est rappelé que l’article du code du travail qui mentionne une liste de 11 jours fériés mentionnés n’a jamais été modifié par la création de la journée de solidarité puisque, dès l’origine, les partenaires sociaux étaient autorisés à choisir un autre jour que le lundi de Pentecôte.
Il n’en reste pas moins que les salariés sont, depuis 2005, redevables de 7 heures par an (calculées prorata temporis pour les temps partiel).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société labrenne, à l’exception des sites ou chantiers ayant leur propre accord ou usage en la matière.
Article 2 : Nouvelles modalités de réalisation de la journée de solidarité.
Après quelques années d’expérience d’une journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte, les salariés font état de deux difficultés principales liées à cette modalité :
des soucis personnels d’organisation pour des questions de garde d’enfants notamment,
une perte de revenu pour les salariés qui interviennent sur des chantiers ouverts les jours fériés et qui perdent la majoration liée à ce statut.
Soucieux d’améliorer cette situation, les partenaires sociaux conviennent de substituer, à la renonciation d’un jour férié ou au retrait d’un jour de congé payé, le paiement de la contribution solidarité autonomie par l’employeur, sans que les salariés n’aient à travailler en contrepartie 7 heures de plus dans l’année.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Il prendra effet le lendemain des formalités de publicité.
Article 4 : Formalités
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.
Fait à Gennevilliers, en cinq exemplaires originaux
Le 17/01/2020
Pour la Direction Pour les Organisations syndicales
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