Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 19 juillet 2000" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222038815
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
Etablissement : 33807506200061
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-11
AVENANT A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 19 juillet 2000
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société HSBC Assurances Vie (France), immatriculée sous le numéro SIREN 338075062 du RCS de Nanterre, dont le siège social est situé immeuble Cœur Défense, 110 esplanade Général de Gaulle, 92 400 Courbevoie et représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Ci-après dénommée la « Société »
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de la Société HSBC Assurances Vie
(France)
.
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Le présent avenant est conclu avec des membres titulaires du Comité Social et Economique de HSBC Assurance Vie (France) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et par ailleurs non mandatés par une Organisation Syndicale Représentative, en application de l’article L2232-25 du code du travail.
Le présent avenant se substitue et annule toutes les dispositions du chapitre 6 (articles 6.1 ; 6.2 et 6.3) de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 19 juillet 2000 et l’accord sur la création d’un Compte Epargne Temps Court Terme en date du 10 décembre 2010 en vigueur au sein de la société HSBC Assurances Vie (France).
Le présent avenant constituera à la date de sa signature la seule référence en vigueur.
Article 1 – Révision du chapitre 6 « Comptes Epargne Temps » de l’accord du 19 juillet 2000
Le chapitre 6 intitulé « Comptes Epargne Temps » de l’accord du 19 juillet 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est modifié comme suit :
CHAPITRE 6 – LES COMPTES EPARGNE TEMPS
Article 6.1 - BENEFICIAIRES
Tout salarié peut, quelle que soit son ancienneté, ouvrir un compte épargne temps court terme ainsi qu’un compte épargne temps long terme.
Article 6.2 ALIMENTATION
Article 6.2.1 - Compte épargne temps court-terme
Le CET Court Terme peut être alimenté, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, par les jours de congés payés acquis au 31 décembre de l’année N-1 et les jours et heures de repos, dits « RTT », acquis au 31 décembre de l’année N, et qui, pour l’ensemble des jours et heures de congés et repos précédents, n’ont pas été pris au 31 décembre de l’année N, mais, pour les congés payés, uniquement les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés.
Le CET Court Terme peut donc être alimenté, par des jours ou des heures de :
congés payés,
jours de repos, dits « RTT ».
Les jours et heures de congés et de repos précités alimentent automatiquement le CET Court Terme, dans la limite annuelle, sauf demande contraire du salarié avant le 31 décembre de l’année N auprès de la DRH Service Paie-Gestion des temps.
Le CET Court Terme est d’abord crédité des jours de congés payés puis, le cas échéant, des autres jours de repos.
Le plafond maximal du CET Court Terme est de 10 jours ouvrés.
Toute épargne supérieure au plafond est versée dans le CET Long Terme.
Sur demande individuelle, ce plafond peut être porté à un niveau supérieur pour les salariés qui justifient de contraintes particulières telles qu’un éloignement géographique de la famille (par exemple, les salariés étrangers (hors UE) ou ceux originaires d’outre-mer).
Article 6.2.2 - Compte épargne temps long terme
Le CET Long Terme peut être alimenté par les jours de congés payés acquis au 31 décembre de l’année N-1 et les autres jours et heures de repos acquis au 31 décembre de l’année N, et qui, pour l’ensemble des jours et heures de congés et repos précédents, n’ont pas été pris au 31 décembre de l’année N ni versés dans le CET Court Terme.
Le CET Long Terme peut donc être alimenté par des jours ou des heures de :
congés payés,
jours de repos, dits « RTT »,
repos compensateurs de remplacement (heures supplémentaires),
repos de récupération (travail exceptionnel).
Le salarié peut choisir d’alimenter directement le CET Long Terme, sans nécessairement alimenter le CET Court Terme.
Les jours ou heures de congés payés et de repos dits « RTT », qui ne sont pas épargnés dans le CET Court Terme, alimentent automatiquement le CET Long Terme, sauf demande contraire du salarié avant le 31 décembre de l’année N auprès de la DRH Service Paie-Gestion des temps.
Les jours ou heures de repos compensateurs de remplacement et de repos de récupération alimentent le CET Long Terme à la demande expresse du salarié, qui doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année N+1 auprès de la DRH Service Paie-Gestion des temps.
Les jours épargnés dans le CET Court Terme, non pris au 31 décembre d’une année donnée, sont transférés automatiquement dans le CET Long Terme.
L’alimentation du CET Long Terme s’effectue sans limitation annuelle, mais pour les jours de congés payés, uniquement les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés.
L’alimentation des CET Court Terme et Long Terme s’effectue au premier trimestre de chaque année.
ARTICLE 6.3 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS COURT TERME, MODALITÉS ET INDEMNISATION DU CONGÉ
Cette épargne est à la disposition du salarié pour financer une absence d’une durée d’une demi-journée minimum moyennant un délai de prévenance, afin de prendre en compte les contraintes organisationnelles de service.
Le délai de prévenance est de :
- 1 semaine pour une absence d’une demi-journée à 2 jours ;
- 2 semaines pour une absence de 3 à 5 jours,
- 1 mois pour les absences de 6 à 10 jours.
Le responsable hiérarchique est tenu d’apporter une réponse dans les 3 jours ouvrés de la formulation de la demande. Son acceptation n’est pas révocable sauf exceptionnellement dans le cas de nécessités impérieuses de service validées par le responsable RH concerné. L’employeur assumerait les éventuels frais résultant de cette annulation. A contrario le fait qu’une demande soit exprimée en respectant les délais de prévenance fixés n’ouvre pas droit à une acceptation automatique de cette demande.
L’indemnisation du congé est calculée sur la base du salaire de base mensuel brut et des éventuelles primes fixes mensuelles, constatés au moment du départ en congé, à l’exclusion de tous les éléments variables, et selon la même périodicité que celle des salaires et elle en suit le régime fiscal et social.
L’absence indemnisée par le CET Court Terme est prise en compte pour la détermination des droits à congés.
Sauf dispositions spécifiques temporaires ou pérennes résultant de la loi, qui viendraient en rajouter un ou plusieurs, aucun autre motif de déblocage que la prise de jours de repos n’est possible hors la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 6.4 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS LONG TERME
Article 6.4.1 – Cas d’utilisation du Compte Épargne Temps long terme
§1 L’épargne constituée est utilisée à la convenance du salarié pour indemniser en tout ou partie :
Un congé sans solde d’une durée minimale de 2 mois, au titre d’un congé pour convenances personnelles, quel qu’en soit le motif, étant précisé que l’épargne consommée peut être inférieure à la durée du congé.
La condition de durée minimale du congé n’est pas exigée pour les salariés dont la famille réside dans un pays dont l’éloignement géographique rend nécessaire un temps de déplacement particulièrement long (c’est le cas notamment des salariés dont la famille résiderait dans les DROM-COM ou plus généralement en dehors des limites géographiques de l’Europe), et qui souhaiteraient accoler un congé sans solde à leurs congés payés. Cette faculté est néanmoins limitée à une fois tous les 2 ans.
Un congé de fin de carrière quelle que soit sa durée.
Un congé paternité, un congé parental sans solde, un congé de soutien familial, un congé de présence parentale, un congé de solidarité familiale, quelle que soit leur durée.
Tout ou partie des heures ou des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel ou de passage à un forfait jours réduit.
Des temps de formation effectués par les salariés en dehors du temps de travail.
Les salariés de 55 ans et plus peuvent utiliser leur compte épargne temps pour prendre des jours ou demi-journées de repos supplémentaires dans la limite de 2 journées par mois et sous réserve des nécessités de service.
Aucune condition de délai à compter de la date d’épargne n’est exigée pour l’utilisation des droits à repos et congés placés dans le CET Long Terme.
§ 2 Les droits affectés au CET Long Terme peuvent être utilisés d’une part pour alimenter un Plan d’épargne entreprise (PEE) et un Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) et d’autre part pour contribuer au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (Fonds de pension).
§2.1 Alimentation d’un Plan d’Epargne Salariale (PEE, PERCO et PERECO)
Conformément aux dispositions légales et règlementaires actuellement en vigueur, les parties rappellent notamment que le montant des droits inscrits au CET qui sont utilisés pour alimenter un PERCO ou un PERECO n’est pas pris en compte pour l’appréciation des plafonds des versements individuels volontaires.
Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un PEE, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, mentionnées aux articles L.214-165 et L.214-166 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, s’agissant du PEE, les parties rappellent notamment que, conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, les droits stockés dans le CET Long Terme sont assujettis aux charges sociales, à la CSG et à la CRDS, et sont soumis à l’impôt sur le revenu, au moment où ils sont versés aux salariés avant transfert et affectation au plan.
En effet, les sommes transférées du CET Long Terme vers un PEE sont mentionnées sur la déclaration sociale nominative et sont donc comprises dans les revenus d’activités (sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 du salarié).
Enfin, s’agissant du PERCO et le cas échéant du PERECO, les parties rappellent, conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent avenant, notamment que les droits CET Long Terme utilisés pour alimenter un PERCO ou un PERECO, bénéficient, selon la réglementation en vigueur à la date du présent avenant, et dans la limite d’un plafond de dix jours par an1, d’une exonération partielle des cotisations sociales et d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
§2.2 Contribution au financement des prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire (fonds de pension)
Conformément à la législation en vigueur, au jour de la signature du présent avenant, les parties rappellent notamment que :
Les droits CET Long Terme utilisés pour contribuer au financement d’un système de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, bénéficient, selon la réglementation en vigueur à la date du présent avenant, et dans la limite d’un plafond de dix jours par an2, d’une exonération partielle des cotisations sociales et d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
§3 Les droits affectés au CET Long Terme peuvent également être utilisés pour permettre le rachat, dans les conditions légales en vigueur, d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite. Les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, cette utilisation du CET Long Terme entraîne l’assujettissement aux charges sociales, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.
§4 Sauf dispositions spécifiques temporaires ou pérennes résultant de la loi, qui viendraient en rajouter un ou plusieurs, aucun autre motif de déblocage que ceux visés ci-dessus n’est possible hors la rupture du contrat de travail.
Article 6.4.2 - Prise et indemnisation du congé financé par le Compte Épargne Temps long terme
Hormis les cas prévus au (c) de l’article 6.4.1, la demande de prise de congé doit être faite par écrit et avec un préavis de trois mois avant le début du congé.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base de son salaire de base mensuel brut et des éventuelles primes fixes mensuelles, constatés au moment de son départ en congé, à l’exclusion de tous les éléments variables.
Cette indemnité versée selon la même périodicité que celle des salaires est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun les autres éléments de rémunération et notamment la rémunération variable
Article 6.4.3 - Conditions de retour à l’issue d’une absence de longue durée
Hormis dans le cas d'un congé de fin de carrière, à l’issue d’une absence de 3 mois ou plus, quelle qu’en soit le motif, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire dans son métier d'origine ou un nouveau métier, assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas de retour dans un nouveau métier, il lui sera proposé la formation adéquate indispensable.
ARTICLE 6.5 - DÉBLOCAGE AUTOMATIQUE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS COURT TERME ET LONG TERME
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, il est procédé au déblocage automatique du Compte Epargne Temps Court Terme et Long Terme.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée au moment de la rupture du contrat de travail sur la même base que celle décrite aux articles 6.3 et 6.4.2 du présent avenant.
ARTICLE 2 - Dispositions finales
Article 2.1 - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa signature.
Article 2.2 – Révision
A la demande de l’une des parties à l’avenant, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Article 2.3 – Publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Le dépôt du présent avenant et des pièces justificatives est opéré par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
Un exemplaire de cet avenant sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie à la négociation.
Le présent avenant pourra être consulté par chaque salarié sur l’intranet.
Fait à Courbevoie, le 11 octobre 2022.
En 12 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour la Direction,
XXXXXXXX
XXXXXXXX (membre titulaire du CSE)
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XXXXXXXX (membre titulaire du CSE)
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XXXXXXXX (membre titulaire du CSE)
XXXXXXXX (membre titulaire du CSE)
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La limite de 10 jours par an s’apprécie en tenant compte de la rémunération du salarié au moment où il transfère ses droits du CET vers le PERCO / le régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire Ce plafond est commun avec celui visé au §2.2.↩
La limite de 10 jours par an s’apprécie en tenant compte de la rémunération du salarié au moment où il transfère ses droits du CET vers le PERCO / le régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire. Ce plafond est commun avec celui visé au §2.1.↩
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