Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009739
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU PONTEY
Etablissement : 33807573200036

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

Le Château PONTEY

Dont le siège social est situé 32-34 Rue de Verdun – 33340 BLAIGNAN

Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 338 075 732

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 03/03/2022 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord

D’autre part.

PREAMBULE

Le Château PONTEY a pour activité la production de vin par l’exploitation des vignes présentes sur la propriété.

Cette activité est par nature sujette à des variations, liées au cycle de vie du raisin et aux travaux de la vigne. Ainsi, l’entreprise connait un pic d’activité au moment de la période des vendanges, qui engendre un surcroit d’activité pour les salariés affectés au travail de la vigne.

L’organisation du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel est donc impossible, et il apparait nécessaire de mettre en place une organisation flexible du temps de travail.

Ainsi, et afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’entreprise, d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings, d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, les parties conviennent dans le cadre du présent accord de la mise en place d’une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, organisation dite «modulation» ou «annualisation» du temps de travail.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) sans distinction de son poste, à l’exception de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours.

Article 2 : Période de référence de décompte de l’horaire de travail

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois allant du 1er novembre au 31 octobre.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 3 : Durée du travail

La durée de travail sur cette période de référence est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire de travail du salarié augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er novembre au 31 octobre.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

La limite basse de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La limite haute de la modulation est encadrée par les durées maximales de travail hebdomadaire à savoir 48 heures par semaines et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans tous les cas, la durée du travail journalière des salariés est encadrée par la durée maximale journalière de 12 heures.

Le nombre de jour de travail ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le contrôle de l’horaire de travail du salarié sera assuré par une feuille horaire complétée chaque semaine par le salarié et remise, à la fin du mois, à l’employeur pour contrôle et validation.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera :

  • la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle ;

  • l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par la remise d’un document écrit.

Le planning prévisionnel sera transmis par courriel, ou en main propre contre décharge, à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Le calendrier prévisionnel pourra être modifié, notamment en cas de variation importante d’activité. Toute modification sera communiquée par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification. Cette modification sera opérée par la remise d’un planning actualisé.

Le délai de 7 jours calendaires pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, à savoir : absence imprévue d’un salarié, travaux d’urgence sur la vigne, forte intempéries ….

Article 7 : Les heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires.

En fin d’année, un état récapitulatif des heures effectuées par le salarié sur l’année sera réalisé. Ce décompte permettra :

  • de déterminer le nombre effectives d’heures supplémentaires réalisées par le salaire ;

  • de lui payer au salarié les heures supplémentaires réalisées en tenant compte, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées aux salariés, notamment ceux dont certaines heures supplémentaires sont contractualisées.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, en dehors de celles contractuellement prévues, relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte qu’un salarié, de sa propre initiative, ne pourra pas unilatéralement réaliser des heures supplémentaires.

Enfin, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D.3121-24 et aux dispositions conventionnelles, il est convenu de fixer un contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par année et par salarié.

En outre, il est prévu que les durées maximales de travail annuelles, fixées par l’accord du 23 décembre 1981, ne s’appliqueront pas dans l’entreprise.

Article 8 : Rémunération

8.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront payées dans les conditions de droit commun.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 - Prise en compte des absences

La gestion des absences est effectuée ainsi :

  • En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises ;

  • En cas d'absence non rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

8.3 - Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires, sauf si ces heures lui ont déjà été effectivement payées.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 9 : Recours à l’activité partielle

Lorsque, en cours de période de modulation, il apparait que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activités avant la fin de l’année de référence, l’employeur pourra mettre en œuvre l’activité partielle dans les conditions de droit commun.

Cette mise en œuvre d’activité partielle suspendra la modulation du temps de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 10 : Conditions d’application et de suivi du présent accord

10.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14/03/2022. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent donc à cette date.

10.2 - Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. La révision de l’accord sera opérée dans les conditions de droit commun prévu par le Code du travail.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

10.3 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise à l’emplacement réservé à la communication du personnel.

Fait à Blaignan, le 03/03/2022

Pour la société

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

Gérant

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 03/03/2022 figurant en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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